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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 mars 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
S.A.R.L. JAMBE DE [Localité 7], [O]
Répertoire Général
N° RG 24/00489 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEWK
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025
à : Me Delahousse
à : Me Demailly
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [M] [H]
né le 11 Avril 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. JAMBE DE [Localité 7] (RCS D'[Localité 6] 848 818 373) prise en la personne de son Liquidateur amiable Monsieur [E] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [O] pris en qualité de Liquidateur amiable de LA SARL JAMBE DE [Localité 7] et en son nom personnel
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 décembre 2024 délivrée par Monsieur [K] [M] [H] à la SARL JAMBE DE [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [E] [O] et Monsieur [E] [O], pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL JAMBE DE [Localité 7] et en son nom personnel, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.
Monsieur [K] [H] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL JAMBE DE [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [E] [O] et Monsieur [E] [O] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves de la société JAMBE DE [Localité 7] s’agissant de la demande d’expertise formulée par Monsieur [P] [H] ; A titre principal, débouter Monsieur [P] [H] de sa demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée contre Monsieur [E] [O] ;Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [E] [O] ; A titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de Monsieur [E] [O] s’agissant de la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [P] [H] ; En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [P] [H] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [O] en son nom personnel :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Monsieur [E] [O], en son nom personnel, sollicite du juge des référés qu’il le mette hors de cause au motif que la dissolution de la société JAMBE DE [Localité 7], dont Monsieur [E] [O] était le gérant, a été décidée par une décision collective des associés de la société et qu’il n’en était donc pas le seul décisionnaire. De plus, Monsieur [O] soutient que le placement en situation de liquidation amiable de la société n’empêche pas la poursuite des chantiers en cours. Monsieur [O] fait état que l’arrêt des travaux entrepris sur le bateau de Monsieur [H] est intervenu en raison du non-paiement des factures associées.
Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de Monsieur [O], Monsieur [H] prétend que la dissolution puis la liquidation amiable de la société alors qu’un marché de travaux était en cours constituerait une faute.
Il y a lieu de relever, tel qu’il ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2024, que suite à la dissolution et la liquidation judiciaire de la SARL JAMBE DE [Localité 7], Monsieur [O] en a perdu sa qualité de gérant mais en est devenu le liquidateur judiciaire. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce qui prévoit que le « liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions », la responsabilité de Monsieur [O], ès qualité de liquidateur de la société, peut être recherchée en cette qualité.
Néanmoins, Monsieur [H] procède par affirmations lorsqu’il soutient que Monsieur [O] aurait commis une faute sans même chercher à préciser laquelle ni la caractériser. Ce faisant il ne fait pas la démonstration que son action in futurum repose sur un fondement suffisamment déterminé.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [E] [O] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL JAMBE DE [Localité 7] et en son nom personnel.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis établi par la SARL JAMBE DE [Localité 7] en date du 08/06/2023 ;Devis établi par la SARL JAMBE DE [Localité 7] en date du 04/08/2023 ;Mail de la SARL JAMBE DE [Localité 7] en date du 24/10/2023 ;Mail de la SARL JAMBE DE [Localité 7] en date du 17/12/2023LRAR de Maître [N] à la SARL JAMBE DE [Localité 7] en date du 29/04/2024 ;Diverses photographies du bateau ;Procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16/10/2024 ;Annonce BODACC n°5929 ;Photographies (vente du matériel de menuiserie) ;Photographies (péniche à vendre).Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif au contradictoire de la SARL JAMBE DE [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [E] [O] ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [K] [H] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [E] [O], en son nom personnel, sollicite la condamnation de Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause Monsieur [E] [O], pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL JAMBE DE [Localité 7] et en son nom personnel la SARL JAMBE DE [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [E] [O] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. 06.08.36.38.76 : – Mèl. : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé situés dans le port fluvial de [Localité 13] et procéder à l’examen du bateau de plaisance en cause de type VEDETTE HOLLANDAISE, immatriculé BLE94787, dénommé « MARCUI » ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Décrire l’historique du bateau et établir une chronologie des interventions qui y ont été effectuées ;Dire si le bateau a été normalement entretenu et si les préconisations du constructeur ont bien été respectées ;Dire si les interventions réalisées sur le bateau l’ont bien été conformément aux prescriptions du constructeur ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du bateau ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du bateau ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du bateau depuis sa première mise en circulation, les décrire et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le bateau ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du bateau depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le bateau ;Le cas échéant vérifier si les conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation du bateau ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles sont conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le bateau depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le bateau ; Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du bateau en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Dire si, en l’état, le bateau est apte à circuler en toute sécurité ;Dans la négative, dire si le bateau est réparable et, chiffrer le coût des travaux nécessaires ;Estimer la valeur réelle du bateau en l’état ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [K] [H] qui devra consigner la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 11 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [K] [H] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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