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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 mars 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHI – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [Z] [V]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [F], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Monsieur est dirigeant d’une société basée en France (document de Papers.com), il a un bail, il a un passeport (périmé) : demande l’assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : – le passeport présenté est expiré, on ne peut envisager une assignation à résidence ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je préfère quitter la France. Je veux partir avec mes propres moyens”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/03/2025 reçue et enregistrée le 06/03/2025 à 15h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [V]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 mars 2025 notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] né le 03 novembre 1983 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 06 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 15 heures 03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [Z] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais formule une demande de placement sous assignation à résidence.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [V] [Z] n’est en possession que d’un passeport expiré.
[V] [Z] dit qu’il préfère quitter la France par ses propres moyens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire délivré à l’encontre de [V] [Z] le 27 août 2024 que l’intéressé a été dans l’incapacité de présenter des documents d’identité ou de voyage valide lors de sa garde à vue du 26 août 2024.
L’arrêté portant placement en rétention administrative du 5 mars 2025 fait le même constat.
A l’audience, il n’est produit qu’une photocopie et non un original du passeport de [V] [Z] qui de plus est expiré depuis septembre 2018.
En conséquences, les conditions de l’article L743-13 du CESEDA ne sont pas remplies et ne permettent donc pas de faire droit à la demande de placement sous assignation à résidence formée par le conseil de [V] [Z] à l’audience.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 6 mars 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 06 mars 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 07 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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