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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 mars 2026, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01119 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMNH
Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS MAXWELL du barreau de BORDEAUX substituée par Me CLAVERIE du barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Q] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me SANVICENTE du barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2021, Monsieur [Q] [C] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt personnel d’un montant de 38 000 €, remboursable en 78 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,879 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir ce dernier condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 31 115,31 €, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,879 % à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le dossier a été convoqué à l’audience du 09 juillet 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 08 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE – représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux – s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience.
Monsieur [Q] [C] – représenté par Maître Aude SANVICENTE – s’en rapporte également à ses conclusions.
* * *
Par jugement mixte en date du 10 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a :
— déclarée la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
— soulevé d’office une possible déchéance totale du droit aux intérêts en ce que le montant des échéances mensuelles du contrat et du tableau d’amortissement n’est pas identique,
— enjoint à la SA CA CONSUMER FINANCE de clarifier la question d’un versement de 1 322,40 € qui aurait été réalisé par Monsieur [Q] [C] le 15 janvier 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— sursis à statuer sur les demandes restées pendantes.
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 23 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE – représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux – s’en rapporte à ses conclusions n°2 déposées à l’audience, par lesquelles elle sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— à titre principal :
* déboute Monsieur [Q] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* dise n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
* condamne Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme en principal de 31 115,31 €, actualisée au 06 février 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,879 % à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts :
* condamne Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme en principal de 25 380,99 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023,
* déboute Monsieur [Q] [C] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, condamne Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
En défense, Monsieur [Q] [C] – représenté par Maître Aude SANVICENTE – s’en rapporte à ses conclusions antérieures à la réouverture des débats, aux termes desquelles il sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE,
— accorde à Monsieur [Q] [C] un délai de payement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
— dise que Monsieur [Q] [C] s’acquittera de sa dette en 24 versements mensuels dont un versement de 5 000 €, 22 versements de 400 € et un 24ème versement qui soldera la dette,
— dise que Monsieur [Q] [C] pourra procéder à des versements ponctuels plus importants en fonction de sa capacité financière,
— déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR :
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [H] [R] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
Sur l’information suffisante de l’emprunteur – TAEG
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation, telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
Monsieur [Q] [C] soutient que la fiche d’information précontractuelle ne comporte pas l’ensemble des mentions prescrites à l’article R 312-2 précité en ce qu’elle est dépourvue de la mention des hypothèses de calcul du TAEG exigée par ledit article et, qu’en conséquence, il n’a pas été en capacité de savoir ce que comprenait exactement ce taux.
Il est relevé que l’annexe à l’article R 312-5 du Code de la consommation prévoit que la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs doit indiquer le taux annuel effectif global (TAEG) en indiquant que : « Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres ». Il précise que le prêteur doit « Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux ».
Toutefois, la mention « toutes les hypothèses » n’a de sens que lorsque plusieurs taux ont vocation à s’appliquer au cours du contrat. Dès lors que, dans le cadre d’un prêt personnel, ne se trouve qu’un taux fixe et des échéances fixes, il ne saurait être fait grief à la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir indiqué dans la fiche d’informations européennes normalisées : « TAEG : 4,990 % ».
Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être encourue pour ce motif.
Sur les divergences entre le contrat et le tableau d’amortissement
Aux termes de son jugement avant dire droit, le Juge des contentieux de la protection a soulevé une possible déchéance totale du droit aux intérêts au motif que si l’encadré du contrat a précisé que celui-ci s’exécuterait sous un amortissement de 78 mensualités, portant sur un montant de 569,49 € hors assurances, le tableau d’amortissement produit aux débats mentionne, à compter du 10 mai 2023, un montant différent des échéances mensuelles, soit 571,79 €.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que les conditions de remboursement du prêt ont été modifiées en cours de crédit, par la mise en place d’un nouveau plan de remboursement – ce que le Code de la consommation autorise – suite à la demande de Monsieur [Q] [C] de ne pas être prélevé de la mensualité contractuelle au mois d’avril 2023.
Les arguments avancés par la SA CA CONSUMER FINANCE ne sont pas contestés par Monsieur [Q] [C].
Le Juge des contentieux de la protection prend acte de cette justification qui n’a été portée à sa connaissance que suite à la réouverture des débats.
Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être encourue pour ce motif.
II. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 08 octobre 2021 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le payement de la somme de 31 115,31 €.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard postérieurs à la délivrance de la mise en demeure portant sur les seules mensualités échues impayées, auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
*
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la SA CONSUMER FINANCE demande à Monsieur [Q] [C], de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 624,64 €.
L’article L 311-24 du Code de la consommation, devenu l’article L 312-39 du même code, dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152 du Code civil si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient donc de réduire cette indemnité à la somme de 600 €.
*
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 29 490,67 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,879 % à compter du 22 novembre 2023.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de payement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Monsieur [Q] [C] sollicite le bénéfice de délais de payement afin de s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels dont un versement de 5 000 €, 22 versements de 400 € et un 24ème versement qui soldera la dette
Par note en délibéré réceptionnée au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [Q] [C] expose régler des dettes pour une somme mensuelle de 866,25 €, outre charges courantes. Il estime cependant être en mesure d’honorer le plan d’apurement qu’il propose.
Il produit en outre un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une rémunération mensuelle brute de 3 525 €. Il ajoute exercer en entreprise individuelle et facturer des prestations de service générant des revenus supplémentaires. Il produit pour en justifier un devis accepté le 18 mars 2025 d’un montant de 4 400 € brut.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Q] [C] qui sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de préciser que Monsieur [Q] [C] pourra procéder à des versements ponctuels plus importants en fonction de sa capacité financière, cet échéancier n’étant imposé que sous réserve de meilleur accord des parties.
VIII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Monsieur [Q] [C], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29 490,67 € (vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et soixante-sept centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°81641262485 en date du 08 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à la somme de 600 € (six cent euros) que Monsieur [Q] [C] sera condamné à lui payer ;
AUTORISE Monsieur [Q] [C] à se libérer de ces sommes selon les modalités suivantes :
— une première mensualité de 5 000 € (cinq mille euros),
— 22 mensualités de 400 € (quatre cent euros) chacune,
— une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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