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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 24/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02256 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHA
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [N] [P]
Né le 28 Avril 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 881 472 153, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 22 juillet 2024, Monsieur [P] a assigné la SAS 2C IMPORT 974 pour demander au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, L216-1 et L 242-4 du code de la consommation, de
PRONONCER la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Skoda liant Monsieur [P] à la société 2C IMPORT 974;
CONDAMNER la SAS 2C IMPORT 974 à lui payer les sommes suivantes :
8.500 € , au titre du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,574,36 € en réparation du préjudice financier subi,5000 € à titre de dommages-intérêts,3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a demandé également de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
Citée par un acte remis à l’étude, la SAS 2C IMPORT 974 n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à la conférence présidentielle du 30 septembre dernier, a fait l’objet d’une clôture immédiate et d’une date de mise à disposition fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
En l’espèce, la société défenderesse a été assignée par un acte remis à étude. Le procès-verbal de l’assignation mentionne que la certitude du siège social de la société ressort « de la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et de la confirmation du voisinage » et que « les locaux sont fermés lors de notre passage ».
Toutefois, ces mentions sont contredites par celles indiquées, 7 mois auparavant, par le commissaire de justice qui a délivré la sommation de livrer à la défenderesse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure de civile en relevant notamment que : « l’établissement secondaire est fermé de même que pour le siège social [Adresse 3], à [Localité 5]. L’étude a tenté de joindre le président à plusieurs reprises sans succès. La consultation ne renseigne aucun changement / transfert de siège social au RCS mais une radiation en date du 01/06/2023 » ; Le tribunal s’interroge ainsi sur la régularité de l’assignation délivrée le 22 juillet 2024.
Ceci étant posé, Monsieur [P] soutient qu’en décembre 2022, il a pris contact avec la société 2C IMPORT 974, prise en la personne de Monsieur [L] [I], en son établissement secondaire situé [Adresse 1], à [Localité 7], pour faire l’acquisition d’un véhicule automobile ; que le 12 décembre 2022, il commandait à cette société un véhicule Skoda d’occasion, importé depuis la métropole, moyennant le prix de 8500 €; qu’après avoir versé plusieurs acomptes, il a relancé, vainement, la société 2C IMPORT 974 pour la livraison du véhicule, qui n’a jamais eu lieu ; qu’il s’estime ainsi victime d’une escroquerie de la part de cette société et sollicite la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente du véhicule.
En premier lieu, le tribunal observe que le requérant n’établit pas que la SAS 2C IMPORT 974 dispose d’un établissement secondaire [Adresse 1] à [Localité 7]. Hormis la facture produite, sur laquelle le tribunal reviendra, il n’est versé aux débats aucune pièce venant étayer cette allégation. Au contraire, l’extrait d’immatriculation de la société défenderesse révèle que le siège social de cette société se trouve [Adresse 3] et ne mentionne l’existence d’aucun établissement secondaire.
De surcroît, les mentions portées par le commissaire de justice, dans la sommation de livrer délivrée le 07 décembre 2023, confirment la fermeture d’un établissement secondaire, de sorte qu’au jour de sa saisine, ce tribunal n’était pas compétent territorialement pour connaître de cette affaire.
En second lieu, la pièce n°2 produite par le requérant, intitulée facture, se révèle de qualité très médiocre et ne comporte qu’un feuillet sur trois ; il manque ainsi les deux premiers feuillets et il manque les conditions générales de vente proposées par la SAS 2C IMPORT 974 qui a fait l’objet, de surcroît, d’une cessation d’activité depuis le 21 février 2023 et d’une radiation d’office prononcée le 1er juin 2023.
En troisième lieu, Monsieur [P] annexe à cette facture un RIB qui concerne une société différente de la défenderesse puisqu’il s’agit de la société « AUTO SPORT EXPORT » dont l’adresse n’est pas celle de la défenderesse et il n’explique quel est le rapport entre ce RIB et la SAS 2C IMPORT 974.
Il se déduit de tout ce qui précède que les explications et les pièces produites sont manifestement insuffisantes pour convaincre le tribunal de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions de Monsieur [P] qui sera, en conséquence, débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant, il sera condamné aux dépens et sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel
REJETTE l’intégralité des prétentions de Monsieur [P] ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens.
La Greffière La Juge
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