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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 mars 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEEA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. MEQUISA, pris en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 421 152 877 dont le siège social est sis 16 Rue Feivres Actipôle – 57076 METZ
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. TECH-ENERGIE, pris en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de METZ sous le n°839 667 243 dont le siège social est sis 13 rue du Vieil Amnéville – 57360 AMNEVILLE
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 25 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL TECH-ENERGIE a pour activité les travaux d’installations électriques.
La SAS MEQUISA se prévalant de sa qualité de fournisseur de la SARL TECH-ENERGIE et de plusieurs factures impayées dont le solde s’élève au montant total de 18 534,74 €, elle a mis en demeure la SARL TECH-ENERGIE d’avoir à lui régler cette somme, par courrier recommandé du 14 novembre 2024, avec accusé de réception.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SAS MEQUISA a donc intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2025, la SAS MEQUISA a assigné la SARL TECH-ENERGIE, au visa des articles 1104 et 1231-6 du Code civil ainsi que de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DONNER ACTE à la société MEQUISA de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces,
— CONDAMNER la société TECH-ENERGIE au paiement d’une provision de 18 534,74 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter du 14 novembre 2024,
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 240 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance,
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
La SARL TECH-ENERGIE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL TECH-ENERGIE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n’en demeure pas moins qu’en application du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », la seule production de factures éditées par le créancier ou de documents établis par ses soins ne peut suffire à établir la preuve de sa créance, en l’absence d’éléments émanant du débiteur ou comportant sa signature.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions et aux fins de justifier sa créance, la SAS MEQUISA produit six factures accompagnées de bons de livraison, ainsi qu’une confirmation de commande, un avoir un relevé, de compte, soit des documents qu’elle a établis unilatéralement et non revêtus de la signature de la défenderesse.
La SAS MEQUISA se prévaut de ce que les bons de livraison sont signés. Toutefois, il y a lieu de constater que la signature est associée à un tampon « MEQUISA » de sorte qu’il n’est pas justifié qu’elle appartienne à la SARL TECH-ENERGIE.
Elle verse également un courrier de mise en demeure avec accusé de réception signé, ce qui ne saurait cependant faire la preuve d’une créance à l’égard de la défenderesse.
En conséquence, l’obligation au paiement de la SARL TECH-ENERGIE apparaît sérieusement contestable et il y a donc lieu de débouter la SAS MEQUISA de sa demande de provision ainsi que de ses demandes accessoires au titre des intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS MEQUISA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS MEQUISA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la SAS MEQUISA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS MEQUISA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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