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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 juin 2025, n° 25/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01741 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PKA
ORDONNANCE DU 05 Juin 2025
A l’audience publique du 05 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [Y]
né le 01 Février 2005
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
APAJH – M. [O] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [N] [Y] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 27 mai 2025 ,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 30 mai 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 30 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 04 juin 2025 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime qu’il faut continuer la prise en charge,
Vu les observations de son avocate qui s’en rapporte à la position de l’intéressé,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] est connu du CHS de Cadillac pour y avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie plusieurs fois à l’issue de crises clastiques au sein de son foyer d’hébergement. Concernant sa dernière admission en date, effective à compter du 27 mai 2025, il avait cette fois «de nouveau cassé des vitres au foyer dans un contexte d’intolérance à la frustration».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § 2 du code de la santé publique établi le 03 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une conscience précaire des troubles, nonobstant (à l’instar des mêmes constats opérés lors de ses précédentes hospitalisations) ses progrès notables depuis son admission et un regard critique sur sa décompensation. Ceci étant, en l’état de ses capacités cognitives, l’intéressé n’étant pas en mesure d’expliquer les causes de cette décompensation en dehors de sa difficulté intrinsèque à gérer ses émotions, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [Y],
Me Fanny COMARMOND,
M. [O] APAJH – Mandataire
Mme [I] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01741 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PKA
M. [N] [Y]
Ordonnance en date du 05 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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