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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00708 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAEN
AFFAIRE : [L] [I], [Z] [J] / MDPH 31
NAC : 88Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [J], mineur
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 10 avril 2025 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un recours par Madame [L] [I], a :
— Ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience du 3 juin 2025, à 14 heures, Salle du Capitole,
— Réservé les dépens.
À l’audience du 3 juin 2025, le conseil de madame [I] indique avoir obtenu les documents sollicités auprès de sa cliente. Elle sollicite une aide humaine sur le temps scolaire et le complément d’AEEH de catégorie 4.
La [Adresse 5] ([6]), régulièrement représentée sollicite une note en délibéré.
Le tribunal accorde une note en délibéré à la [6] jusqu’au 20 juin 2025 et à madame [I] jusqu’au 3 juillet 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 7 août 2025.
En cours de délibéré et sur autorisation du tribunal, la [6] a adressé selon email du 3 juillet 2025, les décisions les plus récentes de la [6].
MOTIFS
Au cas particulier, selon mél du 3 juillet 2025, la [6] a adressé au tribunal les décisions intervenues :
— Décision de la [4] du 1er juillet 2025 attribuant pour [M] [J] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (renouvellement valable du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025, précisant que les prestations prises en charge sont l’accès aux activités d’apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle.
— Décision du 1er juillet 2025 attribuant pour [M] [J] une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (révision) valable du 1er juillet 2025 au 31 juillet 2027, précisant que cette allocation vient en remplacement du droit de son enfant à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2027.
Il est indiqué que le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
La [4] attribue également pour [M] un complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er juillet 2025 au 31 juillet 2027 ;
Il résulte des éléments produits aux débats par la [6] que la [4] a pris en compte les éléments suivants transmis lors de l’audience du 3 juin 2025 :
— Une attestation de suivi ergothérapique en date du 08/04/2025, 1 fois par semaine, d’un montant de 45 euros par séance,
— Une attestation de suivi psychologique bimensuel du 08/04/2025 d’un montant de 70 euros par séance,
— Un devis de séances d’orthophonie du 11/12/2023 d’un montant de 1350 euros pour 15 séances, soit 90 euros la séance,
— Un devis de mai 2023 de 900 euros pour 18 séances de consultation enfants/adolescents.
La [6] précise que le devis des séances d’orthophonie ne peut être pris en compte car ces séances ont vocation à être pris en charge par la sécurité sociale et que le devis de mai 2023 annonçant la mise en place de 18 séances de consultation enfants/adolescent est trop ancien pour pouvoir être retenu dans le calcul de l’AEEH et son complément. Elle considère qu’il ne peut être retenu que le devis de suivi ergothérapique de 45 euros par semaine et le suivi psychologique bimensuel de 70 euros, soit 4x45 + 2x70 = 320 euros de frais mensuel.
Elle mentionne le contrat de travail à durée déterminée produit par la mère de [M] qui indique une quotité de temps de travail égale à 62%.
Concernant l’attribution d’une AEEH mutualisée, la [6] précise avoir tenu compte des éléments transmis le 3 juin 2025 (GEVASCO du 8/03/2024 et compte rendu du Docteur [W] du 10/07/2024).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats que madame [I] n’apporte aucun élément pour démontrer que les décisions prises par la [4] le 1er juillet 2025 seraient infondées.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer les décisions de la [4] du 1er juillet 2025.
Les dépens seront laissés à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la décision de la [4] du 1er juillet 2025 attribuant pour [M] [J] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (renouvellement valable du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 ;
VALIDE la décision du 1er juillet 2025 attribuant pour [M] [J] une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (révision) valable du 1er juillet 2025 au 31 juillet 2027 ;
VALIDE la décision du 1er juillet 2025 attribuant pour [M] [J] un complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er juillet 2025 au 31 juillet 2027 ;
CONDAMNE la [Adresse 5] aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 août 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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