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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 3 septembre 2024
Salarié : M. [L] [P]
Requête n° : N° RG 21/02274 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIRQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’ARTOIS
Me Laurent SAUTEREL, toque 588
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/10/2021, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de l’ARTOIS notifiée le 02/10/2020 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % au profit de Monsieur [L] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 09/12/2019, en raison d’une maladie professionnelle, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Hypoacousie bilatérale par lésion irréversible de la cochlée».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/09/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [5] représentée par Me [J] [F] conclut oralement à la diminution à 30 % le taux d’IPP attribué à Monsieur [L] [P] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [N] du 02/02/2024 qui évalue le déficit auditif moyen (calculé en moyenne pondérée), à 44 dB pour l’oreille droite et 60 dB pour l’oreille gauche, alors que le médecin conseil a retenu un déficit de 50 dB à droite et 62,5 dB à gauche.
La CPAM de l’ARTOIS était non comparante ni représentée et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 03/09/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux fixé à 45 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L 142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 03/11/2020, réceptionné le 09/11/2020, laquelle a confirmé la décision de la caisse par rejet implicite. Il a introduit son recours le 22/10/2021.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 30 % et la CPAM le maintien du taux de 45 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [G] [S] note que le médecin conseil s’est appuyé sur le rapport du Docteur [B], médecin ORL, et indique disposer de l’audiogramme (et des courbes audiométriques) réalisé dans des conditions dites « classiques » (cabine d’audiométrie insonorisée avec un audiomètre calibré avec plus de 3 jours d’inactivité professionnelle).
Le docteur [G] [S] relève que les déficits audiométriques, en conduction osseuse, retenus par le médecin conseil, ne sont pas contestés par le médecin conseillant l’employeur, le docteur [N], mais note que ce dernier fait un calcul différent du médecin conseil aboutissant à un déficit auditif de 44 dB à droite et 60 dB à gauche contre 50 db à droite et 62,5 dB à gauche pour le médecin conseil.
Le médecin consultant précise que le docteur [N] ne justifie pas de son mode de calcul et n’explique pas le déficit auditif moyen doit être calculé de façon pondérée.
Le docteur [G] [S] aboutit aux mêmes résultats que le médecin conseil, selon un calcul arithmétique et conformément au barème indicatif.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [G] [S] propose le maintien du taux à 45%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 45 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 45 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
CONFIRME la décision implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l’ARTOIS notifiée le 02/10/2020 et MAINTIENT à 45 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 09/12/2019 ;
RAPPELLE, en application de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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