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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F42B
Minute : 26/
[S] [Z]
C/
DEPARTEMENT DE [Localité 10] PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [Z]
— Dép 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PARIER-VILLAR
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me PARIER-VILLAR Clémentine, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me LEBRUN Vianney, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
DEPARTEMENT DE [Localité 10] PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES
A l’attention de Mme [P] [V], Responsable du Service
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [K], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z], née le 25 août 1988, a sollicité auprès de la [Adresse 11] (ci-après dénommée [12]) une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité, selon requête parvenue en date du 19 août 2024.
Par décision du 19 novembre 2024, le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité du 19 novembre 2024 au 31 octobre 2029, après avis favorable de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Madame [S] [Z] a saisi le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux, le 24 janvier 2024, aux fins d’obtenir l’annulation de la décision et l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par requête enregistrée au greffe le 27 mai 2025, Madame [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 juillet 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [S] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le jour même, et a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— avant dire droit ordonner une expertise médicale,
— lui allouer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité, et ce sans limitation de durée, et a minima le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité sans limitation de durée,
— en tout état de cause, juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [8],
— condamner la [12] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [Z] indique être atteinte de troubles musculosquelettiques invalidants et notamment d’une dysplasie spondylo-épiphysaire de type « congenita », d’une scoliose persistante en dépit d’une chirurgie (arthrodèse), d’avoir subi la pose d’une prothèse de la hanche droite (septembre 2023) de la hanche gauche courant 2025, ainsi que d’une anxiété réactionnelle aux pathologies, traitements et pronostic. Elle considère subir une perte d’autonomie importante, que ce soit dans les actes de la vie quotidienne ou dans ses déplacements et qu’elle se trouve dans l’impossibilité quasi absolue de travailler. Elle soutient que selon le barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les troubles dont elle souffre permettent de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle ajoute être dans l’incapacité de réaliser seule de très nombreuses activités dès lors qu’elles nécessitent la réalisation d’efforts ou de déplacements puisqu’elle souffre d’une grande fatigabilité et de douleurs lorsqu’elle se trouve en position assise ou debout prolongée.
En défense, la [12] ne s’est pas opposée à ce qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée avant dire droit.
Elle explique que dans la mesure où les éléments fournis étaient tous antérieurs à la chirurgie dont a bénéficié Madame [S] [Z], la [7] lors du recours amiable préalable obligatoire a sollicité la communication d’un certificat médical actualisé. Face au refus du médecin de Madame [S] [Z], la [12] a proposé à cette dernière un entretien infirmier auquel elle a refusé de se rendre, en arguant que le tribunal ayant été saisi, ce serait à lui de trancher le litige. Le Conseil départemental de la Haute-Savoie sollicite donc cette consultation médicale, faute d’éléments d’évaluation lui permettant de conclure sur les critères d’attribution de cette carte.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et L. 241-6 3° a et L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Selon l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 142-1-A III du même code énonce que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
L’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit enfin que “le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.”
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [Z] a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux et que celui-ci n’a pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, de sorte qu’il est présumé avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que ce recours doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I. -La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente (…)
II. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 (…) ».
Il résulte donc de ce texte que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lorsque le requérant présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou a été reconnu invalide de catégorie 3 à savoir se trouvant dans l’incapacité absolue d’exercer une profession, avec obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention « priorité », celle-ci est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité ou priorité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code. La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
L''article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Il convient à titre liminaire de rappeler aux parties que le rôle du tribunal est de trancher des conflits et que le tribunal n’est jamais tenu par les demandes concordantes aux fins d’ordonner des mesures d’investigations, l’article 146 du code de procédure civile prévoyant expressément que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il ressort en l’espèce des débats et du dossier qu’après sa saisine, la [7] a sollicité une actualisation du dossier de Madame [S] [Z] et que son médecin a refusé de fournir les éléments nécessaires à l’évaluation, de sorte qu’un entretien infirmier a été proposé à cette dernière pour faire le point. Madame [S] [Z] ayant refusé d’y souscrire au prétexte qu’elle avait d’ores et déjà saisi le tribunal, elle a ainsi refusé une mesure qui aurait possiblement pu mettre un terme à la présente procédure et surtout refusé une mesure qu’elle sollicite à présent devant le tribunal. Si elle estimait nécessaire qu’un nouvel examen ait lieu, il lui appartenait dès lors de se rendre à l’entretien proposé par la [7] et non pas de solliciter une mesure d’expertise.
Madame [S] [Z] n’ayant de surcroît absolument pas motivé sa demande d’expertise, elle en sera déboutée et ce nonobstant l’absence d’opposition de Conseil départemental.
Il convient ensuite de rappeler que pour statuer sur un recours en matière de refus d’attribution de carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité, il appartient au tribunal de se placer au jour de la demande initiale, de sorte que les pièces postérieures à cette date sont inopérantes, sauf à justifier de la situation du requérant à cette date.
Sur le fond, Madame [S] [Z] produit outre les décisions querellées :
— le certificat médical rempli par le Docteur [D] le 09 avril 2024 au soutien de la demande d’allocation aux adultes handicapés, faisant état de dysplasie spondylo épiphysaire congénitale
— un document générique établi par l’association nationale des dysplasies spondylo épi-métaphysaires,
— un document pré-opératoire établi par un chirurgien orthopédique le 03 mai 2025,
— le compte rendu opératoire du 29 août 2025,
— des documents médicaux de 2006 et 2022,
— le compte rendu opératoire du 05 septembre 2023,
— un courrier post-opératoire d’un médecin du 18 octobre 2023 dont il ressort qu’elle va très bien à droite et qu’elle souhaite la même opération à gauche,
— un document (pièce 14) qui est illisible,
— le compte rendu de son kinésithérapeute du 25 mars 2024 qui fait état d’une nette progression dans les amplitudes et la force de la hanche opérée et une amélioration de la force musculaire des membres inférieurs satisfaisante, avec la mention que la patiente a toujours besoin de l’aide de béquille pour marcher sur des distances intermédiaires à longues sans quoi elle présente une boiterie et que plus globalement elle reste handicapée dans la majorité des activités quotidiennes et des déplacements,
— un certificat médical du 18 avril 2024 qui indique que son état de santé a nécessité une intervention à type d’arthroplastie dite « difficile » de sa hanche droite en 2024 et qu’une intervention sur la hanche gauche est prévue pour décembre 2024 « pour la réalisation d’une pth sur mesure dite ‘'difficile'' (…) car réalisées sur des hanches déjà op dans l’enfance d’ostéotomie secondaire à des déformation congénitale due à sa maladie dysplasie spondylo épiphysaire »,
— une radiographie réalisée le 15 juin 2024,
— deux lettres de soutien de son médecin traitant des 07 janvier et 1er juillet 2025, où le praticien précise que « cette pathologie entraîne des douleurs chroniques et invalidantes qui affectent gravement sa qualité de vie. Les limitations fonctionnelles qu’elle subit, notamment des troubles sévères de la mobilité, une fatigue intense et permanente ainsi que des restrictions dans les activités de la vie quotidienne, justifient pleinement une reconnaissance officielle de son handicap à un taux élevé (…) » ou « cette affection provoque des douleurs chroniques, une fatigue importante, des restrictions fonctionnelles marquées, et des limitations dans les actes courants de la vie quotidienne. Il s’agit d’une situation durable, qui justifie, à mon sens, un taux d’incapacité élevé ainsi que l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). […] Ces aides sont essentielles pour lui permettre de se soigner, de maintenir un minimum d’autonomie, et de préserver une indépendance financière indispensable à sa dignité, dans un quotidien où elle est déjà contrainte de dépendre largement de son entourage notamment de son conjoint en raison de sa perte d’autonomie ».
— diverses ordonnances,
— un nouveau certificat médical du 16 mai 2025.
Il convient de relever que le taux d’invalidité de Madame [S] [Z] a été fixé entre 50 et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées, alors que la requérante estime que son handicap justifie a minima un taux de 80 %.
Rien dans les pièces produites par Madame [S] [Z] ne permettant toutefois de déterminer que son taux d’incapacité a été sous-évalué et qu’elle relève d’une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité plutôt que d’une carte mobilité inclusion avec la mention priorité, le tout de surcroît sans limitation de durée, il convient de la débouter de cette demande. De la même manière, celle-ci ne justifiant pas de ce qu’elle relèverait d’une carte mobilité inclusion avec la mention priorité sans limitation de durée, elle sera également déboutée de ce chef de demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [S] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [S] [Z] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention invalidité sans limitation de durée ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention priorité sans limitation de durée ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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