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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 janv. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4H – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [E] [H]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [L], interprète en langue arabe ,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [F] [C]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— demande d’asile en Belgique. Pas de prise d’empreintes faite par les policiers, pas de demande de réadmission. Erreur de droit et de fait.
— insuffisance de motivation
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Désolé. J’ai un motif pour ma demande d’asile. C’est très confidentiel les demandes d’asile en Belgique, on peut pas dévoiler les motifs. En Belgique j’avais pas de logement, je passais mes nuits dehors et je pouvais pas améliorer ma situation et travailler. J’ai attendu une place dans un camp mais y en avait pas. Le but de cette demande d’asile c’était pas pour avoir les papiers c’était pour un motif que je ne souhaite pas aborder ici, mais le problème c’était le logement. Je n’ai jamais eu de problème avec la justice française, le but c’est de s’insérer, de travailler, pas d’avoir des problèmes.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4H
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2025 à 17h55 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/01/2025 à 15h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/01/2025 reçue et enregistrée le 16/01/2025 à 09h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [C] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [H]
né le 22 Août 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [L], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 17 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] né le 22 août 1990 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue le même jour à 15h54, [E] [H] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [H] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait en ce que [E] [H] est demandeur d’asile en Belgique en 2023
— sur l’erreur de fait en ce que la préfecture indique que [E] [H] est sans domicile fixe et n’est pas demandeur d’asile alors que ce n’est pas le cas.
— sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [E] [H] a déclaré en audition avoir un domicile (il verse au débat un justificatif de domicile)
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Les fichiers SIRENE ont été consultés et se sont révélés négatifs. [E] [H] a déclaré être sans domicile fixe.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’insuffisance des diligences de l’administration en ce que [E] [H] a déclaré être demandeur d’asile en Belgique et qu’aucune vérification n’a été faite.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[E] [H] dit qu’il n’est pas resté en Belgique après sa demande d’asile parce qu’il n’avait pas de logement.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en droit et en fait, l’erreur de fait et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Dans sa décision du 14 janvier 2025, l’autorité préfectorale pour justifier le placement en rétention administrative de [E] [H] retient que l’intéressé n’est pas demandeur d’asile, qu’il ne peut justifier être en possession de documents d’identé ou de voyage en cours de validité et qu’il se déclare être sans domicile fixe.
[E] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 14 janvier 2025 sur réquisitions du procureur de la République. Celui-ci se déclarait alors être de nationalité étrangère et être dépourvu de document. La consultatin du FPR indiquait aux fonctionnaires de police que [E] [H] faisait l’objet d’une fiche Schengen (motif : personne faisant l’objet d’une décision de retour) et ils étaient invités à consulter le service SIRENE FRANCE.
Les policiers procédaient à une attache téléphonique avec le service SIRENE FRANCE durant le temps du placement en retenue de [E] [H] qui leur indiquait qu’ils allaient procéder à des vérifications auprès des autorités belges ayant émis la fiche.
En audition administrative, [E] [H] se disait sans profession et sans ressources. Il était célibataire sans enfant. Il se déclarait domicilié [Adresse 5] à [Localité 3]. Il était arrivé en France en 2021 pour des raisons économiques puis s’était rendu en Belgique où il avait déposé une demande d’asile en 2023 puis était retourné vivre en France en avril 2023. Son passeport était resté en Algérie et il ne disposait que d’une photographie de ce passeport. Il travaillait de manière non déclarée. [E] [H] précisait que l’adresse située dans le [Localité 3] était en fait une adresse postale, à savoir une association et qu’il n’avait pas d’hébergement fixe, dormant “à droite à gauche chez des amis”. Il indiquait vouloir rester en France pour travailler.
Durant le temps de la mesure de retenue, aucun justificatif n’était produit par [E] [H] pour confirmer ou infirmer ses dires.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [E] [H] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation.
En effet, celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle de manière déclarée et ne justife pas de l’adresse de domiciliation dont il se prévaut en audition, n’évoquant au final qu’une adresse postale, Il n’est en possession d’aucun document original d’identité en cours de validité. [E] [H] a, par ailleurs, dans son audition administrative, indiqué ne pas vouloir quitter le territoire national.
Si il est en effet fait mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative que [E] [H] n’est pas demandeur d’asile, alors que l’intéressé a indiqué en audition avoir déposé une demande d’asile en Belgique en 2023, il convient de relever que les diligences nécessaires ont été faites sur ce point lors de la retenue de [E] [H] puisque les policiers ont, conformément aux instructions données, consulter le service SIRENE FRANCE pour obtenir confirmation ou infirmation de la part des autorités belges sur la situation de [E] [H]. Aucun retour n’a été donné par SIRENE FRANCE à la fin de la mesure de retenue. [E] [H] fait encore valoir à l’audience qu’il est demandeur d’asile en Belgique mais n’a produit aucun justificatif en ce sens avant son placement rétention et n’en fournit un qu’à l’audience. De sorte que l’administration a justifié de diligences surffisantes pour vérifier la situation administrative de demandeur d’asile de [E] [H] et a justifié son placement en rétention administrative au regard de son absence de garanties de représentation.
Il est à rappeler que les étrangers demandeurs d’asile en situation irrégulière peuvent être placés en rétention administrative mais relèvent alors de l’application du Règlement Dublin III – réglement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ce que pourra faire l’administration en procédant le temps de la rétention administrative à des vérifications complémentaires.
Le recours sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le défaut de diligences de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant
des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Des diligences sont également attendues de la part d’administration lorsque la situation de l’étranger a évolué (diligences utiles depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination : 1 re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375).
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Cependant, le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En l’espèce, [E] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 14 janvier 2025 sur réquisitions du procureur de la République. Celui-ci se déclarait alors être de nationalité étrangère et être dépourvu de document. La consultation du FPR indiquait aux fonctionnaires de police que [E] [H] faisait l’objet d’une fiche Schengen (motif : personne faisant l’objet d’une décision de retour) et ils étaient ainsi invités à consulter le service SIRENE FRANCE.
Les policiers procédaient à une attache téléphonique avec le service SIRENE FRANCE durant le temps du placement en retenue de [E] [H] qui leur indiquait qu’ils allaient procéder à des vérifications auprès des autorités belges ayant émis la fiche.
En audition administrative, [E] [H] déclarait être arrivé en France en 2021 pour des raisons économiques puis s’était rendu en Belgique où il avait déposé une demande d’asile en 2023 puis était retourné vivre en France en avril 2023.
Durant le temps de la mesure de retenue, aucun justificatif n’était produit par [E] [H] pour confirmer ou infirmer ses dires, notamment quant à son statut de demandeur d’asile en Belgique.
Il convient donc de rappeler qu’au moment du placement en rétention de [E] [H], l’administration ne disposait pas d’information suffisante sur la demande d’asile qu’aurait déposée [E] [H] en Belgique en 2023 et qu’elle n’avait aucune obligation de relance auprès du service SIRENE FRANCE qu’elle avait au préalable sollicité, sans retour jusqu’alors.
[E] [H] n’a justifié de son statut de demandeur d’asile qu’à l’audience en produisant une attestation écrite.
En conséquence, il convient de considérer que l’autorité préfectorale a justifié de diligences suffisantes dans l’exécution de la mesure d’éloignement dont [E] [H] fait l’objet en ce qu’elle n’avait à saisir que les autorités consulaires algériennes, ne disposant pas d’information certaine et de justificatif quant à la situation de demandeur d’asile de l’intéressé.
En conséquenc, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 15 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 14 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/99 au dossier n° N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4H ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 17h55
Fait à LILLE, le 17 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4H -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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