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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00118 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLBY
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [S] [M] épouse [X]
née le 28 Octobre 1948 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [X]
né le 12 Décembre 1952 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Commune [Localité 5] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
S.A. LOGIS MÉDITERRANÉE société anonyme HLM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, les 4 et 5 mars 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [X] [N] et Mme [M] [S], épouse [X] à l’encontre de la commune de PERTUIS, M. [B] [A] et Mme [B] et la S.A LOGIS MÉDITERRANÉE, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
M. [X] [N] et Mme [M] [S], épouse [X] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, section BN n°[Cadastre 1], sise [Adresse 6] à [Localité 5].
Cette parcelle jouxte, au Nord, la parcelle BN n°[Cadastre 2], propriété de la commune de [Localité 5], à l’Est la parcelle BN n°[Cadastre 3], propriété de M. [B] [A] et Mme [B] [W], et à l’Ouest, les parcelles BN n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriétés de la S.A LOGIS MÉDITERRANÉE.
La parcelle n°[Cadastre 3], propriété des époux [B], est grevée d’une servitude de passage en surface au profit de la parcelle BN n°[Cadastre 1], fonds dominant, appartenant aux époux [X].
Les époux [X] soutiennent que l’évacuation des eaux usées était assurée par une canalisation par partie commune à la parcelle BN n°[Cadastre 2], canalisation que la commune de [Localité 5] souhaite faire déplacer intégralement. Par courrier du 11 octobre 2025, les époux [B] ont refusé l’établissement d’une servitude de passage en tréfonds.
Dénonçant un état d’enclavement partiel de sa parcelle au titre de l’accès au réseau public d’évacuation des eaux usées, M. [X] [N] et Mme [M] [S], épouse [X] ont assigné, les 4 et 5 mars 2026, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de:
— DIRE la demande d’expertise judiciaire BIEN FONDE,
En conséquence,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer,
— RESERVER les dépens
Dans ces conclusions en défense, la commune de [Localité 5] demande au juge des référés de :
— JUGER que la commune de [Localité 5] émet les protestations des réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité.
Quoique régulièrement cités, M. et Mme [B] et la S.A LOGIS MÉDITERRANÉE, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [X] [N] et de Mme [M] [S] épouse [X] ;
En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, les époux justifient d’un intérêt légitime à faire rechercher si la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 1] dont ils sont propriétaires est enclavée à la suite des travaux engagés par la commune de [Localité 5]. Il apparaît que ce soit l’objectif de l’expertise de déterminer la réalité de l’enclavement, et, en cas de réponse positive, à faire déterminer les parcelles qui doivent être traversées pour réaliser le désenclavement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [X] [N] et son épouse Mme [M] [S], épouse [X] dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige.
Les frais de consignation seront avancés par les époux [X] cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Mme [O] [P], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1) Se rendre sur les lieux,
2) Entendre les parties et se faire remettre toutes les pièces utiles au regard de la situation,
3) Donner son expertise sur l’état d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 1] au titre du réseau d’évacuation des eaux usées,
4) Dans l’affirmative, décrire et chiffrer les solutions de désenclavement de la parcelle n°[Cadastre 1] en proposant des passages possibles, en dressant, pour chacune des propositions, l’assiette du passage, en définissant et chiffrant les travaux permettant de desservir ladite parcelle par un chemin dimensionné par rapport aux possibilités urbanistiques de ce terrain,
5) Proposer, conformément à l’article 683 du Code Civil, les passages envisageables jusqu’à la voie publique,
6) Donner son avis sur l’indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner conformément à l’article 682 du Code Civil,
7) Déposer un pré-rapport,
8) Répondre aux dires des parties.
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés par M. [X] [N] et Mme [M] [S], épouse [X] qui consigneront avant le 28 juin 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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