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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQR3
AFFAIRE : S.A.S. EVV C/ E.A.R.L. [V] [Z]
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
à Me DEFOS DU RAU
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DEFOS DU RAU
EARL [V] [Z]
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Septembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1098
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [V] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, représentée par Monsieur [Z] [D]
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 16 mai 2025, avec avis de réception distribué le 17 mai 2025, le conseil de la SAS EVV, a mis en demeure l’EARL [V] [Z] de régler la somme en principal de 8.250,93€ au titre de factures impayées outre l’indemnité légale de 520 € et les intérêts échus à la date du 31 mai 2025 d’un montant de 258,36€, soit la somme totale de 9.029,29 €.
En l’absence de résolution amiable, la SAS EVV a assigné l’EARL [V] [Z] par acte du 6 juin 2025 aux fins de :
Condamner l’EARL [V] [Z] à payer à la SAS EVV, à titre de provision, la somme principale de 8.250,93 € au titre du solde de ses factures impayées ; Condamner l’EARL [V] [Z] à payer à la SAS EVV, à titre de provision, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner l’EARL [V] [Z] à payer à la SAS EVV, à titre de provision, la somme de 520€ correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce ; Condamner l’EARL [V] [Z] à payer à la SAS EVV la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.La SAS EVV, maintient ses moyens et prétentions tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
L’EARL [V] [Z], comparant en personne, sollicite des délais de paiement et la modération de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir payé la quasi-totalité de la somme en principal, étant précisé qu’il était dans l’attente d’un contrat de vente reporté.
L’affaire audiencée le 04 septembre 2025 dans les formes prévues aux articles 798 et suivants du code de procédure civil, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande de provision et de réduction du taux d’intérêt
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS EVV produit un décompte en date du 14 mai 2025 et une mise en demeure du 16 mai 2025 qui démontrent que l’EARL [V] [Z] était débiteur, à cette dernière date, de la somme de 8.250,93 €, au titre de 13 factures impayées émise entre le 30 septembre 2024 et le 31 mars 2025 – chaque facture étant arrivée à échéance à l’issu du mois suivant sa date d’émission.
L’EARL [V] [Z] verse des relevés de virements mettant en exergue qu’entre la date du 3 septembre 2025 et du 11 aout 2025, elle a effectué des paiements pour un montant global de 5.421,79 €.
La réalité de ces paiements n’étant pas contestée, il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme restante de 2.829,14 € (8.250,93 -5421,79), en deniers ou quittance.
L’article L441-10 du code de commerce, paragraphes I et II dispose que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10, paragraphe II du code de commerce est fixée aux termes de l’article D441-5 du même code à 40€.
L’article 7 des conditions générales de vente en cause, transpose ces dispositions et prévoit notamment l’application d’un taux d’intérêt de retard égal à trois fois le taux légal, sans pouvoir être inférieur à 12 % l’an.
Aucune contestation sérieuse ne permet d’écarter l’application des dispositions contractuelles. Par conséquent, il sera dit que la créance d’un montant de 2.829,14 € de la SAS EVV sera assortie, à titre de provision, des intérêts conventionnels au taux de 12 % à compter de la date d’échéance de chaque facture. S’agissant d’un montant provisionnel, il sera toutefois limité aux intérêts qui ont couru jusqu’à la date de la présente ordonnance.
Conformément à l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’EARL [V] [Z] sera en outre condamné, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, à la somme de 520 €(13x40), à titre provisionnel conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code Civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, la situation de l’EARL [V] [Z] et ses capacités à apurer la dette dans les délais légaux ne sont pas contestées. Sa bonne foi et ses capacités sont ainsi attestées par les paiements effectués avant l’audience.
Ces éléments, justifient l’octroi à l’EARL [V] [Z] de délais de paiement sur 24 mois tel que précisé au dispositif.
Une clause de déchéance sera notamment prévue afin de rendre exigible l’intégralité de la créance à défaut de paiement d’une échéance à son terme.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels ne sauraient comprendre les frais de levée du K-BIS et de la mise en demeure conformément aux dispositions susvisées, aucun texte rendant nécessaires l’engagement de ces frais aux fins de la présente procédure, une provision pour indemnité de recouvrement étant par ailleurs accordée.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et de la situation économique des parties justifient de débouter la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE l’EARL [V] [Z] à payer, par provision, à la SAS EVV :
la somme de 2.829,14 € en deniers ou quittance, au titre des factures impayés à la date du 16 mai 2025, somme assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 12 % à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à la date de la présente ordonnance ;la somme de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
AUTORISE l’EARL [V] [Z] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
elle devra régler 23 échéances de 117 € par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification la décision) ;A l’issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette, en principal et en intérêts ;
DIT que toute échéance restée impayée un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la provision devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
CONDAMNE l’EARL [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance à l’exclusion des frais de levée du K-BIS et de mise en demeure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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