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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 30 janv. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/256 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQV2
N° de minute : 25/58
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [I] [K] née [G]
née le 01 Mai 1970 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [W] [K]
né le 02 Janvier 1970 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [E] [K]
né le 10 Janvier 1964 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [N] [K] née [O]
née le 26 Novembre 1984 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 15 Décembre 1968 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître Patrice HUGEL
C.C :
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] et son épouse, Mme [N] [K], M. [E] [K] et son épouse, Mme [I] [K], ainsi que M. [Z] [K] sont copropriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 9].
Un litige est né entre les copropriétaires et membres de la famille quant au projet de M. [Z] [K] de démolir un hangar situé dans les parties communes, quant à l’installation, par ce dernier, de caméras de surveillance sur ce hangar et quant à la construction, par M. [Z] [K], d’une terrasse sur les parties communes.
Les membres de cette même famille ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. [W] [K] et son épouse, Mme [N] [K], ainsi que M. [E] [K] et son épouse, Mme [I] [K], ont fait assigner M. [Z] [K] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 9 du code civil, aux fins de voir :
— donner injonction à M. [Z] [K] de surseoir aux travaux de démolition du hangar situé sur les parties communes de la copropriété ;
— donner injonction à M. [Z] [K] de procéder à l’enlèvement de la caméra située dans le hangar, partie commune de la copropriété ;
— condamner M. [Z] [K] à payer à chaque demandeur la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives n°3, M. [W] [K] et son épouse, Mme [N] [K], ainsi que M. [E] [K] et son épouse, Mme [I] [K] sollicitent du juge des référés de:
— débouter M. [Z] [K] de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— donner injonction à M. [Z] [K] de surseoir aux travaux de démolition du hangar situé sur les parties communes de la copropriété ;
— donner injonction à M. [Z] [K] de procéder à l’enlèvement de la caméra située dans le hangar, partie commune de la copropriété et ce, dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— donner injonction à M. [Z] [K] de procéder à la destruction de la terrasse rehaussée avec la remise en état de la cour commune et ce, dans le mois de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— donner injonction à M. [Z] [K] de produire en justice, sous astreinte, le bail qu’il a régularisé avec sa société de peinture et d’indiquer le montant du loyer perçu au fil des ans et ce, dans les 15 jours de l’ordonnance ;
— condamner M. [Z] [K] à leur payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 800 euros par mois au titre de l’occupation du hangar commun et ce, depuis le 18 janvier 2019;
— condamner M. [Z] [K] à payer à chaque demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [W] [K] et, Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [I] [K] soutiennent que le hangar serait situé sur les parties communes de la copropriété, qu’il n’appartiendrait pas pleinement au défendeur et que sa démolition violerait le droit de propriété des autres copropriétaires. Ils font également valoir que l’installation, sans leur autorisation, de caméras pour la surveillance des alentours du hangar, violerait leur droit à la vie privée.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [Z] [K] sollicite du juge des référés, reconventionnellement, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, de :
— condamner M. [W] [K] et Mme [N] [K] à vider les lieux occupés dans le grenier aménagé lui appartenant (lot n°8 de la copropriété), ainsi que tous biens et occupants de leur chef, et dire qu’à défaut de ce faire, il pourra être recouru à la force publique pour les expulser eux et tous biens et occupants de leur chef, à défaut pour eux d’avoir quitté et libéré les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— les condamner solidairement à lui payer, par provision, la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette occupation indue de son bien, outre la somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète restitution de cette partie du lot n°8 ;
— condamner M. [E] [K] et Mme [I] [K] à procéder à la démolition de la terrasse qu’ils ont édifiée sur les parties communes et figurant sur la photographie constituant la pièce n°16 versées aux débats par les concluants et ceci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner solidairement M. [W] [S], Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [I] [K] à procéder à l’enlèvement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de tous les biens leur appartenant situés dans le hangar litigieux, sous astreinte de 100 euros par objet maintenu dans les lieux et par jour de retard ;
— condamner M. [W] [S], Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [I] [K] solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [K] explique que la démolition de son hangar aurait été autorisée par une décision administrative. En outre, le hangar litigieux serait accessible aux demandeurs, lesquels l’utiliseraient librement pour un usage d’atelier et d’entrepôt. Il soutient avoir été le seul à financer la construction de ce hangar, en 2014. Il réfute une quelconque atteinte à la vie privée des demandeurs de part l’installation d’une caméra.
*
A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait, à savoir un conflit familial, et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, de prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir et à maintenir les liens familiaux.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [W] [K], Mme [N] [K], M. [E] [K] et Mme [I] [K], d’une part, et à M. [Z] [K], d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 28 février 2025,l’association CAMMA, située [Adresse 8] à [Localité 4] ([XXXXXXXX01]) ([Courriel 5]), ou tout médiateur qu’il se substituera;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 06 Mars 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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