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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM6V
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[M] [R] épouse [F], [E] [F]
Expédition délivrée le 2/10
SELARL LEGRU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par la SELARL LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [R] épouse [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 décembre 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] un crédit personnel d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 5,917% (soit un TAEG de 6,080%) en 84 mensualités de 291,38 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
13285,42 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,917% à compter du 05 janvier 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, avec dans ce cas le paiement de 2000 euros de dommages et intérêts,Très subsidiairement, le montant des échéances impayées jusqu’au jugement, à charge pour les demandes de reprendre le paiement des mensualités1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 janvier 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 25 août 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [E] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, les modalités de remboursement du prêt ont manifestement fait l’objet d’un réaménagement dans la mesure où il apparaît qu’un nouvel échéancier de remboursement a été mis en œuvre à compter du 05 novembre 2022, soit presque 5 ans après le prêt, tenant compte d’un « montant du crédit » de 13957,42 euros, au lieu de 20000 euros dans l’offre acceptée le 05 décembre 2017, et de 24 mensualités de remboursement de 48 euros, puis une dernière de 12805,42 euros, au lieu des 84 mensualités de 291,38 euros prévues par la même offre de prêt.
Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE ne s’explique aucunement sur les conditions de ce réaménagement. La juridiction ignore s’il est intervenu sans forme particulière ou en exécution d’un avenant.
Même dans cette dernière hypothèse, il convient de rappeler qu’un avenant portant sur la créance dans sa totalité modifie l’économie générale du contrat en ce que d’une part, le prêteur intègre généralement dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d’autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt entraîne ainsi généralement une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion, ce qui impose de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt, et non celles issues du réaménagement.
En plaçant la juridiction dans l’ignorance des conditions de ce réaménagement, des causes constituant le nouveau « montant du crédit » et de l’état des éventuels incidents de paiement antérieurs à ce nouvel échéancier, la société CA CONSUMER FINANCE ne permet pas à la juridiction d’identifier le véritable premier incident de paiement non régularisé et donc de s’assurer de la recevabilité de son action en paiement. Il convient donc de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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