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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 18 févr. 2026, n° 25/81847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PEOPLE AND BABY c/ Société SCI LES TULIPES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81847 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCNO
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Société PEOPLE AND BABY
RCS de [Localité 1] n°479 182 750
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDERESSE
Société SCI LES TULIPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0518
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS PEOPLE AND BABY(P&B) est locataire commercial de la SCI LES TULIPES , suivant un bail écrit signé le 11 février 2013, modifié par avenant en date du 1er novembre 2023, relativement à des locaux situés à Moirans.
Ces conventions prévoient :
— un dépôt de garantie, au profit de la bailleresse, devant être à tout moment égal à 3 mois de loyer
— une pénalité de 10 % en cas de paiement des loyers 8 jours après une mise en demeure sollicitant leur règlement
— une clause d’imputation des paiements effectués par les sociétés locataires, à savoir une imputation prioritaire sur les frais de recouvrement et de procédure, puis sur la clause pénale, puis des dommages et intérêts et intérêts conventionnels de retard, puis réajustement du montant du dépôt de garantie, puis régularisation des charges, taxes et provisions pour charges et taxes, et enfin le loyer ou l’indemnité d’occupation
— une augmentation de quinze pour cent des loyers en cas de changement de contrôle des sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY (GPB), PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT (PBDEV), et PEOPLE AND BABY(P&BSAS PEOPLE AND BABY SAS PEOPLE AND BABY
Le 22 avril 2024, le président commun des 3 sociétés susmentionnées (le même que celui de la SCI LES TULIPES ) a été révoqué.
Le 18 novembre 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la SAS PEOPLE AND BABY , étant précisé que pendant cette procédure la SCI LES TULIPES a déclaré des créances, au titre de loyers, qui été compensées avec les dépôts de garantie lesquels se sont trouvés ainsi soit intégralement absorbés, soit fortement diminués.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Paris devenu le Tribunal des Activités Économiques de Paris a adopté un plansde sauvegarde au profit de la débitrice .
Le 23 avril 2025, la bailleresse a adressé à la SAS PEOPLE AND BABY une facture de reconstitution du dépôt de garantie pour un montant total de 3565,95 € €, portant la dette locative globale à cette date (après l’émission de factures en date du 1er avril 2025 au titre du loyer du 2e trimestre 2025, et de taxes foncières et assurances, ayant donné lieu à une mise en demeure de paiement le 15 avril 2025), à la somme de 16 642,50 €.
Courant fin avril 2025, la SCI LES TULIPES a signifié à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail .
Fin juin 2025, la SCI LES TULIPES émettaient les factures relatives au loyer du 3eme trimestre 2025, qui ont été suivies d’une mise en demeure envoyée le 4 juillet 2025.
Selon la bailleresse, la locataire restait redevable au début du mois d’août 2025, d’une somme totale de 56 664,64 € se décomposant ainsi :
-3885,21 € au titre du solde des sommes restant dues pour le loyer du 2e trimestre
-12 335,49 € au titre de la régularisation des loyers (15 % précités)
-40 443,94 € au titre du loyer du 3e trimestre.
Le 19 août 2025, la SCI LES TULIPES a pratiqué, sur le fondement du contrat de bail susmentionné, au préjudice de la SAS PEOPLE AND BABY, une saisie conservatoire, pour un montant total de 56 664,64 €, auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes.
Il est constant que cette saisie est devenue ultérieurement caduque faute de l’engagement par la saisissante d’une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire.
Par acte du 26 septembre 2025, la SAS PEOPLE AND BABY(P&B) a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions dites récapitulatives soutenues à l’audience du 4 février 2026, d’obtenir :
— l’annulation de la saisie conservatoire, faute pour celle-ci d’avoir été effectuée conformément aux dispositions de l’article R 523-1 et des articles L 511-2 et L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
— en tout état de cause, la mainlevée de cette saisie, laquelle est devenue caduque, outre l’allocation de 50 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu’une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCI LES TULIPES fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (et qu’au surplus la caducité de la saisie était acquise lors de la délivrance de l’assignation) et sollicite 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ainsi qu’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Compte tenu de la caducité de la saisie conservatoire régularisée le 19 août 2025 (laquelle était effectivement acquise avant même la délivrance de l’assignation introductive d’instance dès lors qu’il n’apparaît pas qu’une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire avait été engagée dans le délai légal), la demande tendant à son annulation et à sa mainlevée s’avère sans objet, étant précisé que les frais afférents à cette saisie devront nécessairement être supportés par la SCI LES TULIPES.
Ceci étant, il convient de considérer que :
— c’est à tort que la demanderesse estime que le procès-verbal de saisie serait nul du fait de l’absence d’un décompte détaillé, alors qu’aucun texte n’impose une telle exigence étant au surplus observé que cette dernière, compte tenu des multiples échanges intervenus entre elle et la bailleresse, avant la régularisation de la mesure conservatoire critiquée était nécessairement informée de la nature des sommes dont la SCI LES TULIPES poursuivait le paiement et des modalités de détermination de celles-ci.
— les sommes réclamées au titre de la reconstitution du dépôt de garantie ont, pendant le cours du contrat de bail, la nature juridique d’un loyer de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, étant en outre précisé que contrairement à ce qu’affirme la société locataire l’activation de cette clause, intervenue en tout état de cause après l’adoption des plans de sauvegarde et pour une période postérieure à l’ouverture de la procédure collective, ne contrevient pas dès lors aux dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce
— de même, les sommes demandées du chef des compléments de loyer (soit 15 % du loyer contractuel), suite à la révocation de Monsieur [N] le 22 avril 2024, qui était jusqu’à cette date le dirigeant commun des sociétés demanderesses et de la SCI LES TULIPES, rentrent dans le périmètre L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution
— l’illicéité alléguée de la stipulation dont s’agit (à laquelle il n’apparaît aucunement que la bailleresse, malgré ce qu’affirme la demanderesse, aurait renoncé) ne peut être tenue en l’état pour manifeste, notamment au regard de la législation des baux commerciaux
— par suite, le moyen articulé par la demanderesse suivant lequel les règlements qu’elle a effectués avant la régularisation de la saisie conservatoire ont éteint la dette locative, strictement entendue, s’avère en l’occurrence inopérant, voire fallacieux, et en outre fait totalement fi de la clause conventionnelle d’imputation des paiements.
Il s’en déduit que :
— d’une part, la SCI LES TULIPES pouvait valablement en l’espèce diligenter à l’encontre de sa locataire une mesure conservatoire sur le seul fondement du bail écrit et de son avenant (leur éventuelle nullité, notamment pour un soi-disant dol ou une méconnaissance des dispositions régissant les conventions réglementées, s’agissant de SAS, n’apparaissant pas flagrante), conformément à l’article L511-2 précité, et donc sans l’autorisation préalable du juge de l’exécution
— d’autre part, la bailleresse justifiait au début du mois d’août 2025 d’une créance de loyers d’un montant relativement important paraissant fondée en son principe , et qui n’était aucunement garantie par le produit de la saisie conservatoire subséquente, de sorte qu’il s’avère par ailleurs inutile pour le juge de l’exécution d’entreprendre, dans le cadre de la présente instance, son chiffrage précis, fût-ce provisoirement.
Ladite créance apparaissait aussi menacée en son recouvrement au vu de cette dernière circonstance, ainsi qu’au regard des difficultés financières rencontrées par la demanderesse qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son endroit.
Ces seuls motifs suffisent à débouter la SAS PEOPLE AND BABY , de l’intégralité de ses dernières demandes formulées à l’encontre de la SCI LES TULIPES.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au profit de cette dernière.
L’équité commande toutefois de lui accorder une indemnité de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 19 août 2025 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes ,
— Dit que les frais afférents à cette saisie seront supportés par la SCI LES TULIPES,
— Dit en conséquence sans objet la demande tendant à l’annulation et à la mainlevée de ladite saisie conservatoire,
— Déboute la SAS PEOPLE AND BABY de ses demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts et au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI LES TULIPES,
— Condamne la SAS PEOPLE AND BABY à payer à la SCI LES TULIPES une indemnité de 600€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également la SAS PEOPLE AND BABY aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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