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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE, S.A.S. ELEGIA DEVELOPPEMENT c/ S.A. RSA FRANCE, Association [ Localité 23 ] SANTE, S.A.S. DUMOLARD, S.A.R.L. TANDEM ARCHITECTE, Association ASALEE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00596 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ2X
AFFAIRE : S.A.S. ELEGIA DEVELOPPEMENT C/ [W], et autres
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP GB2LM AVOCATS
Copie à :
SAS DUMOLARD
Asso GIERES SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ELEGIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. TANDEM ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. DUMOLARD, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A. RSA FRANCE, succursale française de la société RSA Luxembourg SA,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Association [Localité 23] SANTE, prise en la personne de [MA] [O] dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante
S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Association ASALEE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Madame [PZ] [WX], demeurant [Adresse 12]
Madame [E] [EP], demeurant [Adresse 12]
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 12]
Madame [R] [GX], demeurant [Adresse 12]
Madame [AF] [TN], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [LT] ET [B] [W], demeurant [Adresse 12]
Madame [DB] [YC], demeurant [Adresse 12]
Madame “[DU]” [ZE], demeurant [Adresse 12]
Madame [MA] [AP], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [HU] [S] ET MADAME [L] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 12]
S.C.I. MASAIL, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Madame [X] [HM], demeurant [Adresse 12]
S.C.I. CABINET [I], dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.C.I. DUO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.C.I. ALPHA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.C.M. MARTINETS MEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.C.I. NAELLINES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.C.I. S07, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.C.I. LE JASMIN, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.C.M. KINES DES COTTAGES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Monsieur [TG] [ZL], demeurant [Adresse 12]
Tous représentés par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Syndicats des copropriétaires de l’IMMEUBLE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 7],
Madame [OP] [U], demeurant [Adresse 20]
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 19]
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 9]
Madame [MA] [O], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [D] [RX], demeurant [Adresse 16]
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [JL] [CF], demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [NK], demeurant [Adresse 15]
Madame [VV] [M], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [NS] [A], demeurant [Adresse 2]
Madame [XV] [Y], demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [LD], demeurant [Adresse 14]
Société [Localité 23] SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Tous représentés par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 5 juin 2025;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ELEGIA DEVELOPPEMENT a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 12], parcelle cadastrée section [Cadastre 21], afin de faire construire une maison de santé pluridisciplinaire.
La maitrise d’œuvre a été confiée à la société TANDEM ARCHITECTES et diverses entreprises sont intervenues aux opérations de construction.
Les travaux ont été réceptionnés les 10 et 11 mars 2021.
Dès le premier été, les occupants des lieux se sont plaints d’une chaleur excessive ainsi que du bruit du système de ventilation.
Aucune issue amiable n’a été trouvée dans les suites de l’expertise extrajudiciaire et de l’audit qui ont été réalisés.
Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 mars 2025, la SAS ELEGIA DEVELOPPEMENT a fait assigner les défendeurs suivants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire :
1. La SARL TANDEM ARCHITECTES,
2. La SAS DUMOLARD, titulaire du lot n°9 – plomberie chauffage ventilation,
3. La SA RSA FRANCE, succursale française de la société RSA LUXEMBOURG SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
4. La SAS FONCIA ALPES DAUPHINE en sa qualité de syndic de copropriété,
5. L’association ASALEE, locataire du lot 9,
6. Madame [PZ] [WX], locataire du lot 10,
7. Madame [E] [EP], locataire du lot 10,
8. Madame [F] [Z], locataire du lot 11,
9. Madame " [R] " [GX], locataire du lot 11,
10. Madame [AF] [TN], locataire du lot 12,
11. Monsieur [LT] [W] et
12. Madame [B] [W], propriétaires du lot 13,
13. Madame [DB] [YC], locataire du 14,
14. Madame " [DU] " [ZE], locataire du lot 15,
15. Madame [MA] [AP], propriétaire du lot 16,
16. Monsieur [HU] [S] et
17. Madame [L] [S], propriétaires du lot 17,
18. La SCI MASAIL, propriétaire du lot 18,
19. Madame [X] [HM], locataire du lot 19,
20. L’ « association » [Localité 23] SANTE, prise en la personne de sa présidente, Madame [MA] [O], locataire du lot 20,
21. La SCI CABINET [I], propriétaire du lot 21,
22. La SCI DUO, propriétaire du lot 22,
23. La SCI ALPHA, propriétaire du lot 23,
24. La SCM MARTINETS MEDICAL, locataire des lots 24 et 26,
25. La SCI NAELLINES, propriétaire du lot 25,
26. La SCI S07, propriétaire du lot 28,
27. La SCI LE JASMIN, propriétaire du lot 33,
28. La SCM KINES DES COTTAGES, anciennement dénommée SCM MASS’MANOS, locataire des lots 30, 31, 32,
29. Monsieur [TG] [ZL], locataire du lot 29.
La SARL TANDEM ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes.
La société RSA LUXEMBOURG SA, dont l’établissement immatriculé en France est la société RSA FRANCE, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale du constructeur non réalisateur, émet les protestations et réserves d’usage, notamment de recevabilité, de prescription, de garanties et de bienfondé des demandes initiales.
Elle entend voir ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés de la société ELEGIA DEVELOPPEMENT et/ou du syndicat des copropriétaires et des propriétaires et locataires, « chacune de ces parties ayant un intérêt à cette mesure d’instruction ».
En l’état de leurs dernières demandes,
1. La SAS FONCIA ALPES DAUPHINE,
2. L’association ASALEE,
3. Madame [PZ] [WX], locataire du lot 10,
4. Madame [E] [EP], locataire du lot 10,
5. Madame [F] [Z], locataire du lot 11,
6. Madame [OI] [GX], locataire du lot 11,
7. Madame [AF] [TN], locataire du lot 12,
8. Monsieur [LT] [W] et
9. Madame [B] [J] épouse [W], propriétaires du lot 13,
10. Madame [DB] [YC], locataire du 14,
11. Madame [VN] [ZE], locataire du lot 15,
12. Madame [MA] [AP], propriétaire du lot 16,
13. Monsieur [HU] [S] et
14. Madame [L] [S], propriétaires du lot 17,
15. La SCI MASAIL, propriétaire du lot 18,
16. Madame [X] [HM], locataire du lot 19,
17. La SCI CABINET [I], propriétaire du lot 21,
18. La SCI DUO, propriétaire du lot 22,
19. La SCI ALPHA, propriétaire du lot 23,
20. La SCM MARTINETS MEDICAL, locataire des lots 24 et 26,
21. La SCI NAELLINES, propriétaire du lot 25,
22. La SCI S07, propriétaire du lot 28,
23. La SCI LE JASMIN, propriétaire du lot 33,
24. La SCM KINES DES COTTAGES, anciennement dénommée SCM MASS’MANOS, locataire des lots 30, 31, 32,
25. Monsieur [TG] [ZL], locataire du lot 29,
Ainsi que
26. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE,
27. Madame [L] [C],
28. Madame [OP] [U],
29. Madame [P] [I],
30. Madame [K] [G],
31. Madame [MA] [O],
32. Monsieur [D] [RX],
33. Madame [H] [T],
34. Monsieur [JL] [CF],
35. Madame [N] [NK],
36. Madame [VV] [M],
37. Monsieur [NS] [A],
38. Madame [XV] [Y],
39. Madame [B] [LD] et
40. La société interprofessionnelle de soins ambulatoires [Localité 23] SANTE,
Qui entendent intervenir volontairement, sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société ELEGIA DEVELOPPEMENT et abandonnent leur demande de communication de pièces.
Assignées par remise de l’acte à personne habilitée pour la SAS DUMOLARD et par dépôt en l’étude de commissaire de justice pour l’association [Localité 23] SANTE, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [OP] [U], Madame [P] [I], Madame [K] [G], Madame [MA] [O], Monsieur [D] [RX], Madame [H] [T], Monsieur [JL] [CF], Madame [N] [NK], Madame [VV] [M] justifient de leur qualité de propriétaire ou locataire au sein des locaux concernés par la demande d’expertise.
Aucune des autres interventions volontaires n’est contestée.
Par conséquent, les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et de Madame [OP] [U], Madame [P] [I], Madame [K] [G], Madame [MA] [O], Monsieur [D] [RX], Madame [H] [T], Monsieur [JL] [CF], Madame [N] [NK], Madame [VV] [M], Monsieur [NS] [A], Madame [XV] [Y], Madame [B] [LD] et de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires [Localité 23] SANTE, qui ne sont pas contestées, seront déclarées recevables.
Il sera précisé que Madame [L] [C] épouse [S] a été assignée par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 déposé en l’étude de commissaire de justice, sous le nom de " Madame [S] [L] ". Elle bénéficiait donc déjà de la qualité de partie à l’instance.
2) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les usagers des locaux de la maison de santé pluridisciplinaire située [Adresse 12], se plaignent de fortes chaleurs l’été ainsi que du bruit de la ventilation.
Selon le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 20 juillet 2023, les températures élevées sont provoquées par le choix d’une isolation intérieure sans dispositif de climatisation dimensionné pour évacuer les calories en quantité suffisante. Le bruit serait quant à lui provoqué par l’absence de disposition appropriée pour réduire les émissions sonores des ventilateurs situés dans le faux plafond. La réalisation de mesures acoustiques est préconisée.
L’audit CVC réalisé le 07 octobre 2024 indique que la température intérieure de confort d’été, d’une valeur de 36.9°C, dépasse le seuil autorisé. Il est précisé que le bâtiment, seulement équipé d’un système de pré-refroidissement, nécessite la mise en place d’un véritable système de climatisation.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
La mesure se déroulera aux frais avancés de la SAS ELEGIA DEVELOPPEMENT, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
3) Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la SAS ELEGIA DEVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et de Madame [OP] [U], Madame [P] [I], Madame [K] [G], Madame [MA] [O], Monsieur [D] [RX], Madame [H] [T], Monsieur [JL] [CF], Madame [N] [NK], Madame [VV] [M], Monsieur [NS] [A], Madame [XV] [Y], Madame [B] [LD] et de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires [Localité 23] SANTE ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. La SAS ELEGIA DEVELOPPEMENT et de
2. La SARL TANDEM ARCHITECTES,
3. La SAS DUMOLARD, titulaire du lot n°9 – plomberie chauffage ventilation,
4. La SA RSA FRANCE, succursale française de la société RSA LUXEMBOURG SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
5. La SAS FONCIA ALPES DAUPHINE en sa qualité de syndic de copropriété,
6. L’association ASALEE,
7. Madame [PZ] [WX], locataire du lot 10,
8. Madame [E] [EP], locataire du lot 10,
9. Madame [F] [Z], locataire du lot 11,
10. Madame " [R] " [GX], locataire du lot 11,
11. Madame [AF] [TN], locataire du lot 12,
12. Monsieur [LT] [W] et
13. Madame [B] [W], propriétaires du lot 13,
14. Madame [DB] [YC], locataire du 14,
15. Madame " [DU] " [ZE], locataire du lot 15,
16. Madame [MA] [AP], propriétaire du lot 16,
17. Monsieur [HU] [S] et
18. Madame [L] [C] épouse [S], propriétaires du lot 17,
19. La SCI MASAIL, propriétaire du lot 18,
20. Madame [X] [HM], locataire du lot 19,
21. L’ « association » [Localité 23] SANTE, locataire du lot 20,
22. La SCI CABINET [I], propriétaire du lot 21,
23. La SCI DUO, propriétaire du lot 22,
24. La SCI ALPHA, propriétaire du lot 23,
25. La SCM MARTINETS MEDICAL, locataire des lots 24 et 26,
26. La SCI NAELLINES, propriétaire du lot 25,
27. La SCI S07, propriétaire du lot 28,
28. La SCI LE JASMIN, propriétaire du lot 33,
29. La SCM KINES DES COTTAGES, anciennement dénommée SCM MASS’MANOS, locataire des lots 30, 31, 32,
30. Monsieur [TG] [ZL], locataire du lot 29,
31. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE,
32. Madame [OP] [U], locataire du lot 14,
33. Madame [P] [I], locataire du lot « 2.1 »,
34. Madame [K] [G], locataire du lot 23,
35. Madame [MA] [O], locataire du lot 25,
36. Monsieur [D] [RX], locataire du lot 18,
37. Madame [H] [T], locataire du lot « 2.2 »,
38. Monsieur [JL] [CF], locataire du lot « 2.7 »,
39. Madame [N] [NK], locataire,
40. Madame [VV] [M], locataire,
41. Monsieur [NS] [A],
42. Madame [XV] [Y],
43. Madame [B] [LD] et
44. La société interprofessionnelle de soins ambulatoires [Localité 23] SANTE,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [KB]
[Adresse 24]
E-mail : [Courriel 22] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.13.1. Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) – fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle. C.13.2. Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie. C.13.3. Génie frigorifique : production et distribution de froid et transport frigorifique. C.13.4. Géothermie et réseaux urbains associés. C.13.5. Isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements. E.2.2. Energie solaire.
Spécialités fines et autres informations : Expérience en climatisation, pompes à chaleur, salles blanches, traitement de l’air, froid industriel et commercial, climatisation en transport routier et ferroviaire, en chauffage, four, fumisterie et ventilation, installation solaire de type photovoltaïque et thermique
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, Maison de santé de [Localité 23], [Adresse 12], parcelle cadastrée section [Cadastre 21] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces,
5- Indiquer les causes, origines et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SAS ELEGIA DEVELOPPEMENT avant le 03 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 03 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons la SAS ELEGIA DEVELOPPEMENT aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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