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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 févr. 2026, n° 21/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 février 2026
RÔLE : N° RG 21/00675 – N° Portalis DBW2-W-B7F-KYSP
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
[B] [A] [U] [P]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT
[G] [Z] [E]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT
[G] [Z] [E]
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
de nationalité française, demeurant Chez Monsieur [Q] [C] [Adresse 1]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [A] [U] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme Céline Varesano, magistrate en stage de préaffectation et M [L] [M], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 08 décembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 1977, Mme [F] [R] veuve de M. [X] [I] a fait donation à ses trois filles, Mme [H] [I] divorcée [C], Mme [N] [I] épouse [T] et Mme [S] [I] épouse [D]), de parcelles après division, sises [Adresse 4] à [Localité 2].
Deux actes rectificatifs ont été établis les 25 juin 1993 et 27 novembre 2001.
Mme [H] [I] divorcée [C] est désormais propriétaire des parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Mme [O] [V], fille de Mme [S] [I] épouse [D] et mère de M. [B] [P] est notamment propriétaire des parcelles cadastrées DX [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Suivant acte de donation du 12 décembre 2018, M. [W] [T] a fait donation de ses parcelles à son neveu, M. [B] [P], qui est devenu propriétaire de celles cadastrées DX n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Les parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à Mme [H] [I] divorcée [C], supportent des constructions sur leur totalité et sont bordées par la parcelle cadastrée DX n°[Cadastre 7] appartenant à M. [B] [P].
Un conflit est né entre les parties s’agissant de la création éventuelle d’une servitude de tréfonds sur la parcelle DX n°[Cadastre 7] pour les fosses septiques existantes et quant à un empiétement sur l’assiette d’une servitude de passage dont les parcelles DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont les fonds servants.
Par acte d’huissier du 12 février 2021, Mme [H] [I] a fait assigner M. [B] [P] et Mme [O] [V] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et a sollicité au visa des articles 682, 690 et 701 du code civil, de la juridiction :
— à titre principal :
— de fixer l’assiette de la servitude d’évacuation des eaux usées correspondant à l’assiette actuelle du raccordement et du système d’assainissement non collectif et permettant l’installation de tout autre système conforme aux normes en vigueur sur la parcelle cadastrée DX n°[Cadastre 7], au profit des parcelles cadastrées DX n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], y compris si cela constitue une aggravation de la servitude actuelle,
— d’ordonner la démolition des constructions empiétant sur l’assiette de la servitude de passage instaurée sur les parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit des parcelles DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] afin de restaurer l’assiette initiale de la servitude d’une largeur de cinq mètres,
— de condamner M. [B] [P] et Mme [O] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner la création d’une servitude de passage et de tréfond sur la parcelle DX n° [Cadastre 7], au profit des parcelles DX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] afin que Mme [I] puisse raccorder un système d’assainissement non collectif sur sa parcelle,
— de déterminer le passage le moins contraignant sur la parcelle cadastrée DX n° [Cadastre 7],
— de condamner M. [P] et Mme [V] à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts dans l’hypothèse où le tribunal de céans n’ordonnerait pas la démolition des constructions empiétant sur la servitude de passage instaurée sur les parcelles DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2022, Mme [H] [I] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, M. [B] [P] et Mme [O] [V] ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée dont ils ont discuté le contenu de la mission.
Par ordonnance d’incident du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire avec notamment pour mission de :
— déterminer l’ensemble des servitudes (tracé et assiette) grevant les parcelles des parties au dossier,
— déterminer l’assiette actuelle de l’emprise dans le tréfonds de la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 7], de l’entier système d’assainissement autonome des eaux usées de Mme [I] (canalisations, système d’assainissement autonome, épandage etc.),
— déterminer l’assiette de la servitude de tréfonds la moins dommageable pour le propriétaire de la parcelle DX n°[Cadastre 7] qui pourrait être crée en vue de la réalisation de l’entier système d’assainissement autonome des eaux usées de Mme [I] (canalisations, système d’assainissement autonome, épandage etc.), à savoir l’assiette actuelle ou toute autre assiette à déterminer ;
— déterminer s’il n’existe pas un moyen pour Mme [I] de créer un système d’assainissement des eaux usées sur ses propres parcelles, et en chiffrer le coût,
— déterminer l’assiette de la servitude de passage établie sur les parcelles DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit des parcelles DX n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2],
— déterminer concernant l’assiette de la servitude de passage, son irrespect éventuel au regard de la parcelle DX n°[Cadastre 1],
— dire si des constructions ont été réalisées par Mme [I] sur l’assiette de cette servitude,
— déterminer si les travaux de réfection de la façade de l’immeuble sis sur la parcelle DX [Cadastre 1] n’empiètent pas sur la façade de l’immeuble voisin, propriété de M. [P],
— déterminer plus généralement, si des constructions empiètent sur l’assiette de ladite servitude.
L’expert judiciaire, Monsieur [J] [Y] suite à une ordonnance de changement d’expert du 10 février 2023, a communiqué son rapport le 5 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 682, 690 et 701 et suivants du code civil, Mme [H] [I] divorcée [C] demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— ordonner la création d’une servitude de tréfonds sur la parcelle DX n°[Cadastre 7] au profit de la parcelle DX n°[Cadastre 1] en vue de l’installation d’un nouveau système d’assainissement autonome,
— fixer l’assiette de la servitude de tréfonds constituée d’une canalisation d’une largeur de 0,50 mètres sur une longueur de 7,5 mètres pour le premier tronçon et 29 mètres environ pour le deuxième tronçon et d’une pompe de relevage suivant le modèle d’une superficie d’environ 1m² conformément au tracé représenté par un trait mixte de couleur bleue sur le plan état des lieux, annexe 4 dressé par Monsieur [Y],
— ordonner la démolition des constructions empiétant sur l’assiette de la servitude de passage instaurée sur les parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit des parcelles DX n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] afin de restaurer l’assiette initiale de la servitude d’une largeur de 5 mètres,
— condamner M. [B] [P] et Mme [O] [V] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonnerait pas la démolition des constructions empiétant sur la servitude de passage instaurée sur les parcelles DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles
DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— débouter M. [B] [P] et Mme [O] [V] de l’ensemble
de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire :
— ordonner la création d’une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 7] au profit de la parcelle DX n°[Cadastre 1] en vue de l’installation d’un nouveau système d’assainissement autonome,
— fixer l’assiette de la servitude d’évacuation des eaux usées correspondant à l’assiette actuelle du raccordement et du système d’assainissement non collectif et matérialisée par un trait mixte de couleur verte sur le plan état des lieux (annexe 4) et permettant l’installation de tout autre système conforme aux normes en vigueur sur la parcelle cadastrée DX n° [Cadastre 7], au profit des parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], y compris s’il constitue une aggravation de la servitude actuelle et ce conformément au plan,
— en tout état de cause : condamner M. [B] [P] et Mme [O] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
S’agissant de la question de l’évacuation des eaux usées, elle explique qu’il a été omis de créer une servitude de tréfonds lors des donations de 1977. Elle ajoute que ses parcelles DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] étant enclavées et totalement bâties, seul un système d’assainissement autonome peut être réalisé dans le tréfonds d’une parcelle voisine, faute de réseau d’assainissement collectif. Elle estime, suite à l’expertise, que la servitude à créer la moins dommageable pour le fonds de M. [P] serait celle qui utiliserait sa parcelle DX n°[Cadastre 3], située au Nord. Elle écarte la solution de l’installation d’une cuve étanche dans son garage, compte tenu de son coût d’installation et de vidanges hebdomadaires, des risques de débordement de la cuve, ainsi que du fait qu’elle n’empêche pas la création d’une servitude sur le fonds de M. [P].
Elle soutient que les parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 8] (qui sera divisée ensuite), [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont grevées d’une servitude de passage d’une largeur de cinq mètres au profit des parcelles DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lui appartenant, mais qu’un empiétement a été crée par Madame [O] [V], propriétaire de la parcelle DX n°[Cadastre 5] du fait de la construction d’un garage et d’un mur. Elle demande ainsi leur démolition et à titre subsidiaire une indemnisation pour réduction de l’assiette de la servitude sans son autorisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [V] et M. [B] [P] demandent à la juridiction de : :
— à titre principal :
— débouter Mme [H] [I] divorcée [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter Mme [H] [I] divorcée [C] de sa demande de création d’une servitude de tréfonds,
— condamner Mme [H] [I] divorcée [C] sous astreinte de 15 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir, à supprimer l’empiétement de son crépi sur la façade de M. [P] et à démolir toutes ses constructions qui empiètent sur la servitude de passage au droit des parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— à titre subsidiaire si le tribunal ordonnait la création d’une servitude de tréfonds sur le fonds de M. [P] : condamner Mme [H] [I] divorcée [C] à payer à M. [B] [P] la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice,
— condamner Mme [H] [I] divorcée [C] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [I] divorcée [C] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise de M. [Y].
Ils s’opposent à l’établissement d’une servitude de tréfonds pour l’évacuation des eaux usées de Mme [H] [I] divorcée [C] dès lors que la proposition retenue par l’expert et privilégiée par Mme [H] [I] divorcée [C] est très intrusive et impacte tout de même sa parcelle. Il estime que la proposition tendant à la création d’une cuve étanche de récupération et stockage des eaux usées dans le garage de Mme [H] [I] divorcée [C] est financièrement plus intéressante et techniquement possible et ne nécessite pas l’installation d’équipements sur son fonds.
Il rejette la demande de démolition, ou à défaut d’indemnisation, pour cause d’empiétement, s’agissant de la servitude de passage instaurée sur les parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit des parcelles DX n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le chemin actuel correspondant à la définition graphique de la servitude définie sur le plan annexé à l’acte de partage et l’assiette de la servitude de cinq mètres n’ayant été jamais aménagée.
A titre reconventionnel, il sollicite la suppression de l’empiétement de crépi de la parcelle cadastrée DX n°[Cadastre 1] sur la façade de son immeuble cadastré DX n°[Cadastre 4], ainsi que la démolition des constructions réalisées par Mme [H] [I] divorcée [C] et qui empiètent sur la servitude de passage au droit des parcelles cadastrées DX [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025 avec effet différé au 1er décembre 2025 et fixée en audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les servitudes de passage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Par application de l’article 686 du code civil “Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.”
En vertu de l’article 688 du code civil “Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.”
Par application de l’article 691 du code civil “Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.”
En vertu de l’article 701 du code civil “ Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”
Sur les servitudes de passage au bénéfice des parcelles DX n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
En l’espèce, il résulte de l’acte partage du 2 novembre 1977 que Mme [F] [R] veuve de M. [X] [I] a fait donation à ses trois filles, de parcelles après division, sises [Adresse 4] à [Localité 2].
Suivant acte de donation du 12 décembre 2018, M. [W] [T] a fait donation de ses parcelles à son neveu, M. [B] [P], qui est devenu propriétaire de celles cadastrées DX n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Dans le paragraphe relatif aux servitudes, en page 10 et 11, rappelé dans celui du 12 décembre 2018 en page 10, il est stipulé la création de plusieurs servitudes :
— une ayant pour fonds servant la section DX n°[Cadastre 6] et pour fonds dominants la section DX n°[Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], avec la précision qu’elle est concédée à titre de servitude réelle et perpétuelle s’agissant d’un droit de passage s’exerçant “sur une bande de terrain de cinq mètres de large, délimités sur le plan sus-visé et ci-joint, par des pointillés, représentant les chemins d’accès existant (chemin desservant la propriété [Adresse 5] pour la parcelle desservant l’immeuble cadastré section DX n°[Cadastre 3] et chemin d’accès à la propriété [Localité 3] pour les autres parcelles).”
— une ayant pour fonds servant la section DX numéro [Cadastre 5] et pour fonds dominants la section DX n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], avec la précision qu’elle est concédée à titre de servitude réelle et perpétuelle s’agissant d’un droit de passage s’exerçant “sur une bande de terrain de cinq mètres de large, délimitée sur le plan sus-visé et ci-joint, par des pointillés et représentant le chemin d’accès existant.”
— une ayant pour fonds servant la section DX numéro [Cadastre 8] et pour fonds dominants la section DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], avec la précision qu’elle est concédée à titre de servitude réelle et perpétuelle s’agissant d’un droit de passage s’exerçant “sur une bande de terrain de cinq mètres de large environ, tous le long de la façade est des propriétés bâties cadastrées section DX, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], et de dix mètres de largeur le long de la façade nord desdites propriétés”
A cet acte, est annexé un plan de bornage établi le 10 février 1976 par M. [K] [SB], géomètre-expert sur lequel figure les lots partagés, ainsi que les servitudes délimitées par des pointillés.
Dans un acte modificatif du 27 novembre 2001, il était indiqué que depuis la donation partage de 1977, la jouissance de la parcelle cadastrée DX n°[Cadastre 8] n’appartenait pas intégralement à Madame [T]. Il était expliqué que Mme [C] y avait fait édifier un garage selon permis de construire de 1996, Mme [D] ayant la jouissance à titre de parking d’une partie de la parcelle, sans opposition de Mme [T].
Ainsi, compte tenu de l’erreur ayant consisté à attribuer à tort à Madame [T] la totalité de la parcelle DX [Cadastre 8], celle-ci était divisée pour être attribuée comme suit :
— la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 10] à Mme [D],
— la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 2] à Mme [C],
— la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 7] à Mme [T],
Il était fait référence à un document d’arpentage établi le 26 janvier 1998 relatif à la division de la parcelle section DX n°[Cadastre 8].
A l’appui de sa demande tendant à ordonner la démolition des constructions empiétant sur l’assiette de la servitude de passage instaurée sur les parcelles DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit des parcelles DX n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] afin de restaurer l’assiette initiale de la servitude d’une largeur de 5 mètres, Mme [H] [I] divorcée [C] communique notamment aux débats, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 novembre 2020 aux termes duquel il a été mesuré la largeur de la servitude de passage litigieuse en cinq points, laquelle entre le mur de soutènement, celui du garage ou le grillage de clôture et les poteaux, arbres, fosse septique, poteau électrique ou télécom en bêton ou en bois est comprise entre 336 et 483 centimètres.
Mme [O] [V] et M. [B] [P] opposent le fait que le chemin actuel et goudronné, objet de la servitude, correspond peu ou prou à la servitude de passage prévu à l’acte notarié.
Dans le cadre de son expertise judiciaire, M. [Y] a listé les trois servitudes de passage précitées. Il a constaté une anomalie lors de la constitution des servitudes, entre la définition de leur assiette (le chemin existant) et la largeur des servitudes crées (5 mètres).
Il a ajouté avoir contrôlé que le chemin actuellement utilisé correspondait au chemin dessiné sur le plan joint à l’acte de partage et que la largeur du chemin était sensiblement identique avec des poteaux électriques existants déjà en bordure du chemin.
Il a ajouté que l’acte de partage n’avait pas précisé les moyens qu’il aurait fallu mettre en oeuvre pour élargir le chemin existant à 5 mètres de largeur et de quel côté élargir l’assiette.
Ainsi, il est établi que la largeur de l’assiette actuelle des servitudes au terme desquelles les fonds servants sont les fonds DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et les fonds dominants sont notamment les fonds DX n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est inférieure à celle visée dans le titre les créant le 2 novembre 1977.
Toutefois, l’acte constitutif des servitudes, s’il a précisé leur largeur, a aussi précisé qu’elles étaient matériellement délimitées par les pointillés figurant sur le plan de bornage établi le 10 février 1976 par M. [K] [SB], géomètre-expert, de sorte qu’il convient d’interpréter l’acte au regard de cette divergence.
Or, il résulte de l’expertise judiciaire que le chemin actuellement utilisé correspondrait au chemin dessiné sur le plan joint à l’acte de partage de 1977 et que la largeur du chemin était sensiblement identique avec des poteaux électriques existants déjà en bordure du chemin, cette dernière affirmation étant à relativiser compte tenu du fait que la matérialisation des poteaux sur le plan semble avoir été ajoutée postérieurement à son établissement.
En conséquence, faute pour Mme [H] [I] divorcée [C] d’établir un empiétement par Mme [O] [V] et M. [B] [P] de l’assiette des servitudes de passage dont bénéficient les fonds DX n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sur les fonds DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], en l’état de leur définition dans l’acte constitutif du 2 novembre 1977, sa demande en rétablissement de l’assiette de ces servitudes sera rejetée, tout comme ses demandes tendant à ordonner la démolition de constructions du fait d’un empiètement.
Pour les mêmes raisons tendant à l’absence de démonstration d’un empiétement, la demande de Mme [H] [I] divorcée [C] en condamnation M. [B] [P] et Mme [O] [V] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonnerait pas la démolition, sera rejetée.
Sur la servitude de passage au bénéfice des parcelles DX [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Mme [O] [V] et M. [B] [P] soutiennent que des constructions ont été édifiées au droit des parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur l’assiette de la servitude, dont un abris-bois construit par Mme [I], ainsi que des jardinières.
Mme [H] [I] divorcée [C] reconnaît être à l’origine de ces constructions et apposition de jardinières, mais explique que leur utilité réside dans la déviation des eaux de pluie, étant cependant disposée à les démolir selon le souhait de M. [P].
Il résulte des stipulations de l’acte de du 2 novembre 1977, rappelées dans celui du 12 décembre 2028, la création d’une servitude ayant pour fonds servant la section DX numéro [Cadastre 8] (divisée par la suite en section DX n°[Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 10]) et pour fonds dominants la section DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], avec la précision qu’elle est concédée à titre de servitude réelle et perpétuelle s’agissant d’un droit de passage s’exerçant “sur une bande de terrain de cinq mètres de large environ, tous le long de la façade est des propriétés bâties cadastrées section DX, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], et de dix mètres de largeur le long de la façade nord desdites propriétés”.
L’expert judiciaire a constaté qu’au droit des parcelles cadastrées section DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], des constructions ont été édifiées sur l’assiette de la servitude sus mentionnée, en dehors du garage cadastré section DX n°[Cadastre 2] régularisé dans l’acte du 27 novembre 2001, une petite construction annexe à l’angle de la parcelle n°[Cadastre 2] ainsi que l’apposition de jardinières.
En conséquence, et alors que Mme [H] [I] divorcée [C] reconnaît que les constructions ont été effectuées sur l’assiette de la servitude de passage, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [O] [V] et M. [B] [P] en démolition de la construction qui empiète sur la servitude de passage au droit des parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi qu’à l’enlèvement des jardinières, sans qu’il n’y ait lieu à faire droit à la demande d’astreinte, laquelle n’apparaît pas justifiée en l’espèce.
Sur l’empiétement de la parcelle section DX [Cadastre 1] sur la parcelle DX [Cadastre 4]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article 789 du code du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal :
1°/ pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, (…)
6°/ pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Mme [O] [V] et M. [B] [P] soutiennent que lors des travaux de réfection de la façade Ouest de la parcelle DX n°[Cadastre 1], Mme [H] [I] divorcée [C] aurait étendu jusqu’au sas d’entrée de la parcelle DX n°[Cadastre 4] appartenant à M. [P], le crépi de la façade, sur 13 centimètres.
Mme [H] [I] divorcée [C] oppose la prescription de l’action dès lors que les travaux de façade auraient été réalisés en 1992.
La prescription constitue une fin de non-recevoir. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état par des écritures spécialement adressées et distinctes des conclusions de fond, la prescription soulevée par Mme [H] [I] divorcée [C] devant le juge du fond est irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que la demanderesse n’a, en tout état de cause, pas conclu sur la prescription dans ses dernières conclusions au fond.
Sur le fond, l’expert judiciaire a confirmé l’empiétement d’environ 13 centimètres de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur celle cadastrée section DX n°[Cadastre 4].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Mme [H] [I] divorcée [C] à supprimer l’empiétement de crépi, sans faire droit à la demande de prononcé d’uns astreinte qui n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
Sur la servitude de tréfonds
Aux termes de l’article 682 du code civil “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
En vertu de l’article 683 du code civil “Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.”
Par application de l’article 684 du code civil “Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.”
Selon l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Par ailleurs, l’article 694 du même code dispose que le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Conformément aux dispositions de l’article 692 du même code, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
Dès lors, la destination du père de famille ne vaut pas en principe pour les servitude non apparentes et discontinues telles que le sont les servitudes revendiquées.
Il est cependant admis qu’une servitude discontinue peut s’établir par destination du père de famille s’il existe des signes apparents de servitude lors de la division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire .
La destination du bon père de famille suppose qu’un propriétaire unique ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d’en desservir un autre et qu’il ait entendu maintenir cet aménagement après la division du fonds
Il n’est pas discuté en l’espèce que les deux fonds, cadastrés section DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 7] objets de la servitude alléguée, ont appartenu à un propriétaire unique.
S’il est établi l’absence de stipulations conventionnelles s’opposant au maintien de la servitude, en revanche, Mme [H] [I] divorcée [C] ne démontre pas l’existence de signes apparents de cette servitude lors de la division du fond commun initial à l’initiative du propriétaire commun.
Il convient cependant de rechercher si l’état d’enclave de la parcelle justifie une servitude légale.
Mme [H] [I] divorcée [C] sollicite que soit ordonnée la création d’une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 7] appartenant à M. [P], au profit de sa parcelle DX n°[Cadastre 1] en vue de l’installation d’un nouveau système d’assainissement autonome de traitement des eaux usées.
Elle privilégie le tracé bleu réalisé par l’expert judiciaire, relatif à une servitude de tréfonds pour l’installation des canalisations et de la cuve de relevage sur la parcelle de M. [P] cadastrée DX n°[Cadastre 7], afin d’installer sur sa parcelle au Nord cadastrée DX n°[Cadastre 3], le système d’assainissement et la création d’une zone d’épandage.
Mme [O] [V] et M. [B] [P] soutiennent qu’il n’est nul besoin de créer une servitude de tréfonds sur le fonds DX n°[Cadastre 7] de M. [P], dès lors que la solution de l’expert judiciaire de créer une cuve étanche de récupération et de stockage des eaux usées dans le garage de Mme [H] [I] divorcée [C] avec des vidanges régulières peut aussi s’accompagner de l’installation dans ce même garage d’une pompe de relevage.
Dans le cadre de la donation partage du 2 novembre 1977, il n’a pas été crée de servitude de tréfonds permettant l’évacuation des eaux issues de la propriété sise sur la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 1].
Or, il n’est pas contesté que les parcelles cadastrées DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [H] [I] divorcée [C] supportent des constructions sur leur totalité et sont bordées par la parcelle cadastrée DX n°[Cadastre 7] appartenant à M. [B] [P].
Le procès-verbal de commissaire de justice du 21 août 2020 a confirmé l’existence d’une fosse septique, de canalisations traversant la parcelle section DX n°[Cadastre 7] appartenant à M. [P], lequel lui a fait part de sa volonté d’obstruer la fosse septique.
Il est par ailleurs établi, suite à une visite de contrôle du SPANC, le 24 juin 2020, de la non conformité de l’installation à la réglementation locale.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le système d’assainissement de Mme [H] [I] divorcée [C], situé dans le tréfonds de la parcelle section DX n°[Cadastre 7] de M. [P] est constitué d’une canalisation partant de la maison de Mme [H] [I] divorcée [C] et traversant la parcelle de M. [P] section DX n°[Cadastre 7] par deux tronçons d’une longueur totale d’environ 15 mètres, d’un regard situé à l’Est de la maison et à environ 3,70 m de la façade et d’une fosse septique située en limite de propriété avec cependant un système d’épandage au-delà de la fosse septique, semblant se trouver sur une parcelle voisine cadastrée section DX n°[Cadastre 11].
A la question d’une servitude de tréfonds la moins dommageable pour le propriétaire de la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 7], l’expert a proposé la création d’un système d’assainissement autonome des eaux usées en utilisant la parcelle appartenant à Mme [I] au Nord (DX n°[Cadastre 3]) afin d’y installer le système d’assainissement et créer une zone d’épandage. Il a estimé qu’il serait nécessaire de créer une servitude de tréfonds sur le fonds DX n°[Cadastre 7] de M. [P] avec installation d’une canalisation de largeur de 0,50 m sur une longueur de 7,5 m pour le premier tronçon et 29 m environ pour le deuxième tronçon, et compte tenu de l‘altimétrie, d’une cuve de relevage d’environ 1 m2 de superficie.
Il a considéré comme possible la création d’une cuve étanche de récupération et stockage des eaux usées dans le garage de Mme [H] [I] divorcée [C] avec vidanges régulières par une entreprise spécialisée. Il a cependant considéré nécessaire, contrairement à M. [P], au regard de l’altimétrie, de créer une servitude de tréfonds sur la parcelle n°[Cadastre 7] afin d’y aménager une cuve de stockage avec une pompe de relevage, dans l’assiette de la servitude de passage, à l’Est des constructions. Il a estimé le coût à environ 12 000 euros HT outre celui des vidanges régulières.
Compte tenu de l’état d’enclavement de la parcelle ne permettant pas une évacuation des eaux usées sur son terrain, et au regard du fait que la solution de création d’une cuve étanche de récupération et stockage des eaux usées dans le garage de Mme [H] [I] divorcée [C] imposera la venue très régulière de camions devant emprunter la servitude de passage, pour accéder à la parcelle [Cadastre 1], génératrice de nuisances importantes, et dont la largeur, pourrait poser difficultés, il y a lieu d’ordonner la création d’une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 7] au profit de la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 1] en vue de l’installation d’un nouveau système d’assainissement autonome et de fixer l’assiette de la servitude de tréfonds constituée d’une canalisation d’une largeur de 0,50 mètres sur une longueur de 7,5 mètres pour le premier tronçon et 29 mètres environ pour le deuxième tronçon et d’une pompe de relevage suivant le modèle d’une superficie d’environ 1m² conformément au tracé représenté par un trait mixte de couleur bleue sur le plan état des lieux, annexe 4 dressé par Monsieur [Y] dans le cadre de son expertise judiciaire du 5 juillet 2024, lequel tracé apparaît le moins dommageable pour le fonds servant.
Au regard des éléments communiqués par les parties, il y a lieu de condamner Mme [H] [I] divorcée [C] à payer à M. [B] [P] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation du fait de la création de la servitude de tréfonds.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [I] succombant principalement en ses prétentions supportera la charge des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Toutefois, au regard de la nature du litige, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [H] [I] divorcée [C] en rétablissement de l’assiette des servitudes de passage dont bénéficient les fonds DX n°[Cadastre 1], 228 et [Cadastre 2] sur les fonds DX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
REJETTE la demande de Mme [H] [I] divorcée [C] tendant à ordonner la démolition de construction présentent sur les servitudes de passage dont bénéficient les fonds DX n°[Cadastre 1], 228 et 324 sur les fonds DX n°238 et 239,
REJETTE la demande de Mme [H] [I] divorcée [C] en condamnation M. [B] [P] et Mme [O] [V] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la démolition et l’enlèvement par Mme [H] [I] divorcée [C], de la construction et des jardinières qui empiètent sur la servitude de passage ayant pour fonds servant la parcelle section DX n°[Cadastre 7] et pour fonds dominants les parcelles section DX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une éventuelle prescription de l’action en empiètement relative aux sections cadastrées DS n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1],
CONDAMNE Mme [H] [I] divorcée [C] à supprimer l’empiétement de crépi réalisé par la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 1] au détriment de la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 4],
REJETTE les demandes d’astreinte,
PRONONCE la création d’une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 7] au profit de la parcelle cadastrée section DX n°[Cadastre 1] en vue de l’installation d’un nouveau système d’assainissement autonome,
FIXE l’assiette de la servitude de tréfonds constituée d’une canalisation d’une largeur de 0,50 mètres sur une longueur de 7,5 mètres pour le premier tronçon et 29 mètres environ pour le deuxième tronçon et d’une pompe de relevage suivant le modèle d’une superficie d’environ 1m² conformément au tracé représenté par un trait mixte de couleur bleue sur le plan état des lieux, annexe 4 dressé par Monsieur [Y] dans le cadre de son expertise judiciaire du 5 juillet 2024,
CONDAMNE Mme [H] [I] divorcée [C] à payer à M. [B] [P] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation du fait de la création de la servitude de tréfonds,
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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