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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04307 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OSD
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S],
demeurant 3 rue Saint André – Résidence Saint André – 69210 SAVIGNY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 avril 2017, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [D] [S], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 3 rue Saint André 69210 SAVIGNY moyennant un loyer mensuel initial de 317,91 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [S] un commandement de payer la somme de 1868,78 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [D] [S] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [S] ,condamner Monsieur [D] [S] à lui payer :la somme de 3246,89 euros selon état de créance arrêté au 22 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [D] [S] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 5167,74 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 04 décembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il indique que la dette est constituée depuis le mois d’avril 2024 et que le dernier règlement est intervenu en septembre.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [D] [S] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [D] [S], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5167,74 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 04 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 05 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [D] [S] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er décembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [S] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En outre, l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 5167,74 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 04 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Constate la résiliation du bail consenti par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à Monsieur [D] [S] sur les locaux à usage d’habitation sis 3 rue Saint André 69210 SAVIGNY par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [D] [S] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT:
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 mars 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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