Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 juil. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01580 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2C – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [K]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats,
DEFENDEUR :
M. [Z] [K], Non Comparant
Représenté par Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— menace à l’odre public (8 condamnations depuis 2014)
L’avocat soulève les moyens suivants :
On est sur un arrêté d’expulsion.
L.741-5 : la préfecture a effectué de nombreuses relances de laisser passer auprès des autorités algériennes et aucun retour.
Il est parent de deux enfants français. Même si la mère a L’APE, il n’y aura pas de laisser passer.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/01580 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18 juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 14h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [K]
né le 09 Novembre 1986 à ORAN
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et ABSENT à l’audience,
REPRESENTE par Marielle NAUDIN avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé les droits qui sont reconnus à la personne retenue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la rétention et avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 25 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 19 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée maximale de trente jours. Par décision du 21 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable le recours formé à l’encontre de cette décision.
Par requête en date du 18 juillet 2025, reçue à 14h50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [Z] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en soulevant l’absence de réponse des autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [Z] [K] le 21 mai 2025. Il leur a été demandé de le recevoir en audition consulaire le 28 mai 2025, le 12 juin 2025 pour une audition le 20 juin 2025, le 26 juin 2025 pour une audition le 4 juillet 2025 et le 10 juillet 2025 pour une audition le 18 juillet 2025, sans retour de leur part.
Rien n’établit que la délivrance des documents nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement interviendra à brefs délais.
Il ressort du casier judiciaire de [Z] [K] que ce dernier a été condamné 5 fois, en 2014, 2015 et 2017 pour des faits de trafic de stupéfiants, des délits routiers ainsi qu’une évasion, le 29 décembre 2022 pour usage de stupéfiants et enfin le 13 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de LILLE à 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances.
Il ressort d’une fiche pénale qu’il a également été condamné le 6 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de LILLE à 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pour des faits de violences conjugales en récidive légale, harcèlement conjugal et port d’arme.
Il a été placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique en septembre 2024 en exécution de la peine prononcée en 2024 et de la révocation à hauteur de 2 mois du sursis probatoire ci dessus, mesure qui devait se terminer, sans l’examen des réductions de peine, en mai 2025.
L’ordonnance du Président de chambre à la Cour d’appel de DOUAI du 27 mai 2025 indique enfin qu’il devait comparaître à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 28 mai 2025.
La menace actuelle pour l’ordre public paraît dès lors caractérisée.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative,
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [K] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 19 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01580 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2C
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Juillet 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET
par mail
L’AVOCAT
par mail
LE GREFFIER
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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