Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIDF
BDF N° : 000324004942
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
SA [Adresse 18]
C/
[V] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-002480 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25]), [15], [20], [24], [15].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 18]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
[15]
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SGC [23]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[15].
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 mars 2024, Madame [C] [V] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [C] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 14 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [Adresse 18], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 25], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [C] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, la SA [19] maintient ses demandes initiales, soutenant que Madame [C] doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle a aggravé son endettement, en ne payant pas son loyer courant depuis la décision de recevabilité. Elle précise toutefois que Madame [C] [V] a repris le paiement du loyer courant.
A l’audience, Madame [C] [V], représenté par son conseil, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle a repris le paiement du loyer courant au mois d’août 2025, qu’elle reste de bonne foi, qu’elle n’a pu régler les échéances courantes au mois d’avril et de mai 2024.
Par courrier reçu le 1er avril 2025, [14] rappelle le montant de sa créance sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SA [Adresse 18] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, si la SA [19] soulève la mauvaise foi de la débitrice, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant deux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Ainsi, la SA [Adresse 18] ne démontre pas que les revenus de Madame [C] [V] auraient dû lui permettre de faire face à ses charges courantes et que le non-paiement du loyer ne s’explique pas seulement par ses difficultés financières mais aussi par sa volonté d’aggraver son passif.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [C] [V] n’est pas suffisamment caractérisée.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, le conseil de Madame [C] [V] verse aux débats des justificatifs d’indemnités journalières allant jusqu’au mois de janvier 2025, ainsi que des bulletins de salaire jusqu’au mois de septembre 2024. À l’audience du 29 avril 2025, Madame [C] [V] a comparu et a déclaré être en mi-temps thérapeutique et percevoir une rémunération mensuelle comprise entre 1300 et 1600 euros.
Aucun élément sur sa situation familiale et financière actuelle n’est ainsi connu alors même qu’elle a nécessairement évolué d’après ses dires depuis la décision de la commission.
Dans ces conditions, il est impossible de constater que la déposante se trouve toujours en situation de surendettement et que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont encore réunies.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA [19] à l’encontre de la décision de la [16] en date du 14 juin 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [C] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [C] [V] devant la [16] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sommation ·
- Délai de preavis ·
- Dette
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Personnes physiques ·
- Morale ·
- Plan de cession ·
- Préavis ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Honoraires
- Location-accession ·
- Peinture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Comté ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsable du traitement ·
- Sociétés ·
- Données personnelles ·
- Protection des données ·
- Traitement de données ·
- Enquête ·
- Cnil ·
- Finalité ·
- Licenciement ·
- Collecte
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- République ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Huissier
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Mine ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.