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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01891 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAGY
N° Minute : 25/00753
AFFAIRE
Société [14]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
Substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[9]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[T] [P], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 12 mars 2021, M. [L] [O], salarié de la SASU [14] en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 12 mars 2021 dans les circonstances suivantes : « La victime a déclaré avoir fait un malaise en allant à la trémie de farine dans l’atelier fabrication. Lésions : malaise, douleur ».
Le certificat médical initial établi le 12 mars 2021 décrit une « chute avec traumatisme dorsal suite à un malaise dû au stress dû au travail » et prescrit un premier arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 15 septembre 2021, date de guérison.
Après instruction, la [8] a pris en charge le 15 juin 2021 cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) le 11 mai 2022, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai réglementaire.
Par requête enregistrée le 10 novembre 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle la société représentée a comparu et pu émettre des observations. La [8] adressé ses conclusions et pièces accompagnées de sa demande de dispense de comparution. Il y sera fait droit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SASU [14] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer inopposable à la société les soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 12 mars 2021 de M. [O] ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident.
La [8] demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 mars 2021 et ses conséquences pécuniaires ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter la société de l’intégralité de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail litigieux et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
* * *
En l’espèce, la société soutient que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 24 avril 2021 font mention d’un état de syndrome anxiodépressif avec état de stress post-traumatique, lésion non notifiée et différente de la lésion initiale. Elle se fonde sur l’avis médical de son médecin-conseil, le Dr [H].
La caisse rappelle pour sa part que, à la suite de l’accident du travail survenu le 12 mars 2021, M. [O] a bénéficié dès l’établissement du certificat médical initial du 12 mars 2021 des soins et premier arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’à la date de sa guérison le 15 septembre 2021, de sorte que l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu’à cette date bénéficie de la présomption d’imputabilité. Elle soutient que l’employeur n’apporte pas de preuve susceptible de détruire la présomption d’imputabilité au travail des lésions. Elle précise en outre que dès l’établissement du certificat médical initial, il est évoqué un malaise en lien avec les conditions de travail (stress) et que la société n’a émis aucune réserve quant aux absences de son salarié alors qu’elle disposait de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix.
Il est constant que dans le certificat médical initial établi le 12 mars 2021, constatant une « chute avec traumatisme dorsal suite à un malaise dû au stress dû au travail », il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2021. Cet arrêt a par la suite été prolongé jusqu’au 15 septembre 2021, tel qu’il est justifié par les arrêts de prolongation produits par la caisse. Ainsi, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les soins et arrêts et le travail habituel de la victime de la maladie.
Il ressort de l’avis du médecin-conseil de la société, le Dr [H], en date du 11 mai 2025 que : " M. [O] a présenté le 12 mars 2021, un malaise responsable d’une chute.
Il a été constaté un traumatisme dorsal avec des céphalées, justifiant des prescriptions d’arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2021.
Par la suite, il est fait état d’un syndrome anxiodépressif avec l’état de stress post-traumatique, nouvelles lésions qui n’ont fait l’objet d’aucune instruction d’imputabilité par le médecin-conseil et qui n’ont pas été notifié à l’employeur.
L’état de stress post-traumatique serait lié à un « burnout » le médecin psychiatre évoquant des conditions de travail rapportées par le salarié, qui ne sont, cependant, corrélés par aucun élément, le médecin rapportant des éléments qui n’a pas personnellement constatés.
L’évolution peut être considérée comme étant tout à fait satisfaisante, l’état de santé étant considéré comme guéri malgré la notion de troubles psychiques persistants qui, dès lors, ne peuvent être rapportés au fait accidentel déclaré.
Au vu des pièces communiquées, on ne peut retenir au titre du fait accidentel déclaré, que les conséquences d’une chute survenue sur le lieu de travail, justifiant des prescriptions de soins et arrêts de travail jusqu’au 23 avril 2021. "
Le médecin-conseil de la société conclut qu’il est nécessaire « de ramener la durée d’arrêt de travail justifiée du 12 mars 2021 ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour procéder à l’analyse médicolégale de ce dossier et de rendre un avis motivé quant à la durée d’arrêt de travail justifiée au titre de l’accident déclaré. »
Par ailleurs, le certificat médical initial a été réalisé par le médecin des urgences à la suite de la chute, puis les prolongations d’arrêt de travail ont été prescrites par le Docteur [K], médecin généraliste (certificats des 22 mars 2021 et 9 avril 2021). A compter du 22 avril 2021, les prolongations d’arrêt de travail ont été prescrites par le Docteur [G], psychiatre, pour séquelles psychiques, décompensation anxio-dépressive d’allure mélancolique accompagnée d’un burn out professionnel.
Ce changement de praticien et de nature de lésion, quand bien même la question du stress au travail était évoquée dès le certificat médical initial, fait naître un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident de travail.
Dans ces conditions, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Courriel 12] – Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [L] [O] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du 12 mars 2021 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [H] ([Courriel 15] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [L] [O] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([Courriel 11] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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