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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 sept. 2025, n° 25/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04299 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPQ
ORDONNANCE DU 04 Septembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Septembre 2025 à 17h52 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04299 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPQ présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] et concernant
Monsieur [T] [C]
né le 18 Février 1998 à [Localité 6]
de nationalité Arménienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [T] [C] le 03 Septembre 2025 à 12h33 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 août 2025 et reprise partiellement oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 et notifié le 25 janvier 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2025 notifiée le 30 août 2025 à 13h43
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [I], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Anne-Catherine VIENS, avocat au barreau de Nîmes;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Oui j’habite chez mes parents à [Localité 11]. Je suis célibataire et sans enfant. Je suis électricien, j’ai un CDI. Je suis en France depuis l’âge de 13 ans. J’ai refusé de prendre le vol parce qu’il n’y a rien qui m’attend dans mon pays, c’est une zone de guerre, et quand on arrive de France on est mal-traités là-bas. Je n’ai pas de famille là-bas, tout le monde est en France, je suis allé à l’école, j’ai des diplômes. Certes j’ai fait des erreurs mais je regrette, je ne veux pas retourner là-bas.
In limine litis, Me Anne-catherine [Localité 12] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— conditions de l’interpellation et du contrôle irrégulières : patrouille à [Localité 5], contrôle d’identité, il est dans son véhicule [Adresse 10] dans laquelle il y a deux épiceries. Une fermée et une ouverte, Best MArket. Il est sorti faire deux courses dans cette supérette, et est retourné dans sa voiture. Il est simplement dans son véhicule, aucun faits délictuels
— le placement en garde à vue : aucun lien avec son contrôle d’identité mais pour maintien irrégulier sur le territoire après mesure d’éloignement. Il faut démontrer qu’un assisgnation à résidence a pris fin sans que la personne n’ait été éloignée, soit que la personne a été placée en rétention puis libérée sans avoir été éloignée. Aucun éléments dans le dossier, Aucune ordonnance, aucun précédent arrêté de placement en rétention.
— placement en rétention le 30/08/25 le parquet a été informé à cette date et à l’heure mais je n’ai pas vu de justificatif d’envoi par mail ni accusé de réception.
— Je renonce à l’incompétence du signataire.
Le représentant de la Préfecture : Contrôle d’identité régulier, les policiers indiquent que la rue fait l’objet d’une surveillance particulière, et remarquent un véhicule stationné moteur tournant devant une épicerie fermemée pour trafic de stupéfiants. Ce n’est pas parce que l’infraction n’est pas commise que le contrôle d’identité est irrégulier. Le placement en garde à vue a été fait sous contrôle d’un magistrat et a pour l’objet de vérifier les éléments constitutifs de l’infraction. Sur la preuve de l’avis à parquet, la simple mention suffit, il n’y a pas besoin d’une preuve matérielle de l’avis à parquet.
***
Sur le fond et la requête en constation, Me Anne-catherine [Localité 12] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Je me désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’erreur d’appréciation de la situation de l’étranger : il faut prendre en compte sa situation dans sa globalité pour les garanties de représentation. Arrivé en France à l’âge de 13 ans et a toujours vécu chez ses parents. Cette garantie de représentation est sérieuse, il avait été placée sous mesure de surveillance électronique à ce logement. Dès qu’il est sorti de prison il a respecté les obligations et a trouvé un CDI en février 2024 qu’il occupe encore aujourd’hui. Il a été condamné, il est sous le coup d’un sursis probatoire, suivi par le SPIP. Les obligations sur sursis probatoire sont respectées.
Sur l’absence d’examen de la vulnérabilité : Pas d’examen personnel et individuel pour vérifier son état de vulnérabilité. Aucune question posée à ce sujet. Pas d’examen à ce niveau là, cela pose difficulté.
Le représentant de la Préfecture : Il s’est soustrait aux mesures d’éloignement précédentes. Il ne veut pas partir, c’est pourquoi il a été placé en rétention actuellement. Il a d’ailleurs confirmé qu’il ne voulait pas rtourné dans son pays. Sur la vulnératbilité, il n’a formulé aucune observation. Il ne me semble pas que les textes imposent un examen personnel et individuel. Quelle est la vulnérabilité évoquée ici ? Je me questionne sur le travail puisqu’il est en situation irrégulière, je ne comprends pas comment c’est possible. Demande de routing faite.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C].
La personne étrangère déclare : Je comprends que je dois faire des démarches pour régulariser ma situation. J’ai personne là-bas, toute ma vie est ici, toute ma famille. On est tous allés à l’école, mes frère et soeur y vont encore.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application des dispositins de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ;
qu’en l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal d’interpellation de Monsieur [T] [C] était stationné à bord d’un véhicule stationné moteur tournant devant une épicerie fermée administrativement en raison d’activités liées au trafic de stupéfiants ; qu’il est mentionné le recrudescence d’interpellation liées à ce trafic dans cette rue de la ville de [Localité 5] motivant le déploiement de la patrouille de proximité ; qu’est ainsi suffisamment motivé le contrôle de Monsieur [T] [C] sans qu’il soit besoin de justifier l’existence d’indices rendant vraisemblable sa participation à la commission d’une infraction ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle de la mesure de garde à vue n’est pas fondé et sera écarté ;
Attendu qu’en application de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ;
qu’en l’espèce, Monsieur [T] [C] a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’un obligation de quitter le territoire ; qu’au stade du placement en garde à vue, il n’y a pas lieu d’établir que le délit était parfaitement caractérisé ; que le procureur, avisé dès le début de la mesure, a pu exercer son contrôle sur la qualification de l’infraction retenue et la nécessité du maintien de la mesure ; qu’ainsi, le placement en garde à vue est régulier ;
Attendu qu’en application de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d’ordre public ;
qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment du volet de déroulement de garde à vue n°3 et du dernier procès verbal d’investigation que le parquet d'[Localité 1], lieu de garde à vue de l’intéressé, a été avisé du placement en rétention au LRA de [Localité 7] de Monsieur [T] [C] le 30 aout 2025 à 13h45 ; que la mention de l’avis au procureur dans un procès verbal d’enquête suffit à justifier de la diligence accomplie ; que cet avis est régulier ; que le parquet de [Localité 7] a été avisé de l’arrivée de l’intéressé au local de rétention de [Localité 7] le 30 aout 2025 à 14h40 ; que l’accusé réception de cet avis n’a pas été joint par l’administration ; que toutefois, en application d’une jurisprudence constante (1ère civile, 8 novembre 2005), le procureur de la République à aviser en application de l’article susvisé peut être celui du lieu de décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention ; qu’ainsi, le défaut de justification de l’avis effectué au parquet de [Localité 7] n’entraine pas l’irrégularité de la mesure dès lors que l’avis au parquet d'[Localité 1] est régulier ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision ; le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé ; qu’il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance que si l’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
qu’en l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative mentionne la décision d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [T] [C] en même temps qu’elle rappelle sa situation personnelle et familiale et l’absence de garantie de représentation suffisante en raison de l’absence de possession d’un passeport en cours de validité, de l’absence d’adresse justifiée chez ses parents, de son opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public qu’il représente suite à incarcération pour trafic de stupéfiants ; que ces motifs apparaissent objectifs et ne comportent pas d’erreur manifeste ; que la seule justification a posteriori de sa domicilation par l’intéressé ne permet pas de considérer que l’appréciation faite par l’administration est erronée ; que ce moyen soulevé sera donc rejeté.
Attendu qu’en vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 et L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
que l’administration indique qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilitéqui s’opposerait à son placement en rétention ; qui si aucune question précise par rapport à un état de vulnérabilité n’a été posée au cours de l’audition précédent immédiatement son placement en rétention, Monsieur [T] [C] n’a fait état aux questions ouvertes posées notamment dans l’éventualité de son placement en rétention d’aucun élément particulier; qu’à l’audience, il ne soulève aucun élément de vulnérabilité dont le défaut d’appréciation lui est actuellement préjudiciable de sorte que ce moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [C] [Y] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 et notifié le 26 janvier 2025 ; que son recours administratif contre cette mesure a été rejeté par le tribunal administratif de NIMES le 24 avril 2024 ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que, disposant d’un laisser-passer consulaire délivré le 11 juillet 2025, un vol a été programmé le 2 septembre 2025 ; qu’à cette date, l’intéressé a refusé d’embarquer ;
Attendu que Monsieur [C] [Y] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide ; que, s’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au domicile de ses parents et d’une activité professionnelle stable, il est opposé à l’exécution de la mesure d’éloignement au motif qu’il n’a plus d’attaches dans ce pays et a fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure en refusant d’embarquer sur le vol programmé par l’administration ; qu’ainsi ce comportement laisse craindre un risque de fuite ou de refus d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ; qu’au surplus, étant dépourvu de passeport valide, les dispositions de l’article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [C]
né le 18 Février 1998 à [Localité 6]
de nationalité Arménienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 3 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 04 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [C],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [C],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [C],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
le 04 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 04 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-catherine [Localité 12] ;
le 04 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [T] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Septembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] contre Monsieur [T] [C]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 7], le 04 Septembre 2025
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