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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 26 mars 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQFQ
ORDONNANCE
N° 26/00035
DU 26 MARS 2026
— ------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame, [C], [Q], [W]
née le 21 Novembre 1986 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Responsable de formation, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame, [U], [H]
née le 26 Octobre 1974 à, [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Infirmière, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 26 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 28 avril 2025, Mme, [C], [W] a acquis de Mme, [U], [H] une maison d’habitation sise, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Mme, [C], [W], ayant constaté qu’un problème d’humidité affectait la maison et notamment les murs de celle-ci, a mandaté la société M Expertises et conseils afin de réaliser une expertise amiable. Un rapport a été établi le 25 juin 2025.
Le 06 novembre 2025, Mme, [C], [W] a fait assigner Mme, [U], [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 26 février 2026.
Mme, [C], [W], assistée de son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation du 06 novembre 2025 et de condamner Mme, [U], [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [U], [H], assistée de son conseil, indique ne pas s’opposer à la réalisation d’une expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande que Mme, [C], [W] soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 25 juin 2025 que la maison est affectée d’un « désordre d’humidité généralisé et ancien » affectant plusieurs pièces et que « le désordre d’humidité était non seulement préexistant à la vente, mais qu’il était connu du vendeur, et qu’aucun traitement pérenne n’avait été émis en œuvre. Le défaut, de nature structurelle et environnementale, affecte l’usage normal du bien et altère sa valeur. Les interventions de surface (..) ont dissimulé temporairement une problématique plus profonde. L’ensemble des désordres constaté, leur localisation cohérente, leur persistance et les déclarations concordantes permettent de qualifier ce défaut comme ancien, évolutif, non traité et dissimulé au moment de la vente. »
Mme, [U], [H] ne s’oppose cependant pas à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire malgré les réserves qu’elle entend formuler.
Mme, [C], [W] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres allégués et d’évaluer les responsabilités.
Mme, [C], [W] qui sollicite la réalisation d’une expertise sera tenue d’en avancer les frais.
Au regard de la situation des parties, il n’y a cependant pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [C], [W] sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur, [J], [X] –, [X] EXPERTISE, [Adresse 4] –, [Localité 4]. : 06.11.39.18.59 – Mèl. :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sise, [Adresse 3] à, [Localité 3] et en faire la description ;Examiner toutes les zones affectées par l’humidité, tant en période de chauffe hivernale, qu’hors période de chauffe pour caractériser l’humidité permanente des lieux, hors chauffage hivernal ;Déterminer l’origine, l’étendue et l’importance des désordres dont la maison est affectée, et ce comprenant les émanations olfactives d’égouts au rez-de-chaussée ;De procéder à une recherche de fuites pour identifier l’origine des infiltrations d’eau, et à une recherche des causes des odeurs d’égouts ;Dire si ces défauts relèvent d’un défaut de protection ou d’étanchéité du mur extérieur, d’une fissuration du support, d’une absence de drainage, ou de toute autre cause que l’expert devra identifier au cours des opérations d’expertise ; Dire si ces émanations relèvent d’un percement d’une canalisation d’évacuation ou de toute autre cause que l’expert devra identifier au cours des opérations d’expertise ;Dire si ces défauts compromettent l’habitabilité de l’ouvrage ou en restreignent l’usage normal ;Dire si ces défauts préexistaient à la vente du 28 avril 2025 ;Caractériser les responsabilités dans la survenance de ces défauts ;Préconiser et chiffrer les travaux propres à remédier à ces défauts ;Chiffrer le préjudice de jouissance de l’acheteuse ;DIT que Mme, [C], [W] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DEBOUTE Mme, [C], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement Mme, [C], [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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