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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00600 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [E] [H] [B] [O]
— CCAS DE LA [5]
— Me Philippe MARION
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 24/00600 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZL
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [E] [H] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de maître Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CCAS DE LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00600 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [O], salariée de la [5] depuis le 02 novembre 2015, a été victime d’un accident du travail le 12 février 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) en date du 10 mars 2021.
Par courrier en date du 08 août 2023, la CCAS a informé Mme [B] [O] que les avantages servis en application de la législation professionnelle cessent de lui être dus au titre de son accident du travail à compter du 28 août 2023 précisant que le médecin conseil a considéré qu’à compter de cette date une reprise de travail était possible. Par courrier du même jour, la CCAS lui a notifié une date de consolidation fixée au 27 août 2023.
Mme [B] [O] n’a pas contesté ces deux décisions.
Par la suite, Mme [B] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 02 septembre 2021 au 29 septembre 2023, prolongé jusqu’au 03 novembre 2023.
Par courrier en date du 2 octobre 2023, la CCAS l’a informé que ses arrêts de travail prescrits pour la période précitée ne donneraient pas lieu à indemnisation précisant que le médecin conseil avait considéré qu’ils n’étaient pas médicalement justifiés.
Mme [B] [O], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable médicale (CRAM), qui dans sa séance du 27 février 2024, a confirmé les termes de la décision de la CCAS et estimé que la période d’arrêt de travail du 02 septembre au 03 novembre 2023 n’était pas médicalement justifiée.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, Mme [B] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [B] [O], présente et assistée par son conseil demande au tribunal d’ordonner à la CCAS de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de l’assurance maladie pour la période du 02 septembre au 03 novembre 2023, d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CCAS et de condamner la CCAS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a développé un syndrome dépressif, sans rapport avec les lésions ayant suivi son accident du travail, au cours du mois d’août 2023 dans la mesure où :
— la CCAS l’a informé par lettre du 19 juillet 2023 d’un avis défavorable à sa demande d’autorisation de se rendre dans un lieu de résidence différent de sa résidence habituelle pour la période du 07 au 27 août 2023,
— le médecin du travail l’a déclaré inapte à ses fonctions de machiniste receveur le 29 août 2023.
Elle estime que le médecin conseil et la CRAM ne peuvent pas justifier leur décision de refus de prise en charge par une consultation médicale effectuée le 08 août 2023 précédant de près d’un mois l’arrêt de travail prescrit à compter du 02 septembre 2023 et ajoute qu’un syndrome dépressif peut parfaitement apparaitre entre le 08 août et le 02 septembre 2023. Elle ajoute que les décisions de la CCAS et de la CRAM ne sont nullement motivées et qu’elle souffre toujours d’un syndrome anxiodépressif même si elle n’est plus arrêtée à ce titre en raison des refus de prise en charge objet du présent litige.
La CCAS, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de de confirmer sa décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [B] [O] pour la période du 02 septembre au 03 novembre 2023, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le médecin conseil a considéré que les arrêts de travail de l’assurée du 02 septembre au 03 novembre 2023 n’étaient pas médicalement justifiés et que la CRAM a rendu un avis confirmant celui du médecin conseil. Elle précise que lors de l’examen clinique de l’assurée, réalisé le 08 août 2023 (soit près de trois semaines après s’être vu refuser son séjour à l’étranger), le médecin conseil n’a pas constaté d’état dépressif. Elle soutient également que l’avis d’inaptitude ne peut être la cause du syndrome dépressif allégué dans la mesure où, comme le rappelle HAS, « les symptômes d’un épisode dépressif caractérisé doivent être présents durant une période minimum de 2 semaines, et chacun d’entre eux à un degré de sévérité certain, presque tous les jours ». Elle ajoute que le diagnostic de syndrome dépressif repose uniquement sur les déclarations de l’assurée, reprise par son médecin traitant sans examen complémentaire. Enfin, s’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir qu’aucun élément nouveau n’étant produit par l’assurée, un expert ne pourrait que constater, à la suite de la CRAM, l’absence d’élément médical probant à l’appui de sa requête.
MOTIFS
. Sur la demande de prise en charge des arrêts de travail et d’expertise
En application des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [5], renvoyant aux dispositions des articles L315-1, L315-2 et L315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail.
Aux termes de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale : « le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l’article L315-1 peut être subordonné à l’accord préalable su service du contrôle médical. […] Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L160-8 et L321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré […], en suspend le service ».
Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale, s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, après la consolidation de son accident du travail fixée au 27 août 2023, Mme [B] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 02 septembre 2021 au 29 septembre 2023, prolongé jusqu’au 03 novembre 2023 pour « syndrome dépressif » par son médecin traitant, le Dr [V], celui-ci précisant aux termes de deux certificats (en date des 03 novembre et 05 décembre 2023) que ce nouvel arrêt de travail « n’est pas en rapport avec l’accident du travail dont elle avait fait l’objet auparavant ; le motif est totalement différent » sans davantage d’explication sur ledit motif (pièces n°14 et 16 de l’assurée).
Le 21 novembre 2023, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge des arrêts de travail de l’assurée pour la période du 2 septembre 2023 au 3 novembre 2023 rédigée comme suit : « Mme [E] [B] [O], âgée de 32 ans, vivant en couple avec 4 enfants, a été victime d’un accident du travail le 12.02.2021, ayant entrainé une entorse de la cheville droite, traitée par immobilisation et compliquée d’algoneurodystrophie froide, consolidé par le médecin conseil le 27.08.2023. Un nouvel arrêt de travail du 02.09.2003 au 03.11.2023 pour syndrome dépressif est prescrit au titre du risque maladie. Au vu des documents médico-administratifs et de la dernière consultation médicale du 08.08.2023 où il n’était pas constaté d’état dépressif, le médecin conseil refuse ce nouvel arrêt de travail » (pièce n°12 de la caisse).
La CRAM a confirmé cette décision. Aux termes de son rapport établi lors de la séance du 27 février 2024 elle a fait les constatations suivantes : « l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l’assuré, âgé de 32 ans, a été victime d’un accident du travail le 12 février 2021 ayant entrainé une entorse de la cheville droite traitée par immobilisation et compliquée d’une algoneurodystrophie consolidée par le médecin conseil le 27 août 2023. Cette consolidation 2 ans ½ après le fait accidentel était parfaitement justifiée dans le cadre des séquelles d’une algoneurodystrophie. Un nouvel arrêt de travail du 02 septembre au 03 novembre 2023 pour syndrome dépressif a été prescrit au titre du risque maladie. Ce syndrome dépressif survenu après sa reprise du travail serait la conséquence d’une demande professionnelle non compatible avec son nouvel emploi… On rappelle que l’intéressée a repris le 27 aout 2023 et que ce syndrome dépressif est survenu avant le 02 septembre 2023… alors qu’il n’avait pas été constaté par le médecin conseil lors de son examen. Dans ces conditions, on ne peut que confirmer la décision de refus de la période d’arrêt de travail du 02 septembre 2023 au 03 novembre 2023 » (pièce n°14 de la caisse).
Mme [B] [O] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation.
En effet, son médecin traitant se contente d’indiquer, aux termes de deux certificats médicaux datés des 03 novembre et 05 décembre 2023, que le nouvel arrêt de travail de l’assurée « n’est pas en rapport avec l’accident du travail dont elle avait fait l’objet auparavant ; le motif est totalement différent » sans pour autant apporter la moindre explication sur ledit motif, motif qu’il ne mentionne d’ailleurs pas (pièces n°14 et 16 de l’assurée).
Le courrier de ce même médecin traitant rédigé le 04 octobre 2023 à l’attention d’un « collègue » mentionne, après avoir notamment repris les dires de l’assurée sur sa reprise du travail en septembre (« […] la [5] a consolidé son état en septembre, ils l’ont forcé à reprendre et elle s’est rendue sur place dans un endroit où elle n’a eu qu’à s’assoir sur une chaise, en attendant la fin de la journée (alias le placard) »), que « son état psychologique s’est donc encore dégradé et j’ai procédé à un nouvel arrêt pour [syndrome] anxiodépressif, ce qui a de nouveau été refusé par sa caisse, un mois plus tard de façon rétroactive !… sans aucun motif. Que nous conseillez-vous ? ». Le médecin traitant n’apporte toutefois aucune précision sur la dégradation de cet « état psychologique » qu’il dit avoir constaté (pièce n°12 de l’assurée).
Le courrier de Mme [N], psychologue du travail spécialisée, rédigé le 18 octobre 2023 à l’attention de la CRAM fait notamment état que l’assurée « souffre d’une algo dystrophie de la cheville droite » qu'« elle reste très algique », qu’elle « est sous traitement lourd », qu’elle « ne peut plus conduire un bus » et, après avoir notamment repris les dires de l’assurée sur sa reprise du travail les 28, 29 et 30 août 2023, indique que cette dernière « est épuisée et surtout très algique. [Elle] s’est effondrée. Elle me dit ne pas être comprise. Elle veut retrouver sa santé » et ajoute que l’état de santé de l’assurée « reste précaire », « elle est coincée dans un corps algique. Elle n’est pas psychologiquement en capacité de pouvoir reprendre une activité professionnelle au risque de voir son état s’aggraver ». Elle fait ainsi un lien entre l’état psychologique de l’assurée (sans toutefois évoquer de syndrome dépressif) et la douleur chronique ressentie par cette dernière, douleur qui est directement en lien avec les suites de son accident du travail (pièce n°13 de l’assurée).
Enfin, si le compte rendu d’hospitalisation du centre de rééducation l’oiseau blanc établi le 03 juin 2024 fait effectivement état sur le plan psychologique, pour la période du 07 mars 2024 au 17 mai 2024, d’un « syndrome anxiodépressif » il précise néanmoins que ce dernier résulte d’une « répercussion de la douleur chronique ».
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [B] [O] de sa demande de voir ordonner à la CCAS de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de l’assurance maladie pour la période du 02 septembre au 03 novembre 2023.
Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter Mme [B] [O] de sa demande d’expertise judiciaire.
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [O], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [B] [O] de sa demande de voir ordonner à la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [5] de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de l’assurance maladie pour la période du 02 septembre au 03 novembre 2023,
DEBOUTE Mme [E] [B] [O] de sa demande de voir ordonner une expertise afin notamment de dire si ses arrêts de travail pour maladie sur la période du 02 septembre au 03 novembre 2023 étaient médicalement justifiés,
CONDAMNE Mme [E] [B] [O] aux éventuels dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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