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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 25 avr. 2025, n° 21/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Avril 2025
RG N° RG 21/05619 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEOL / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [L]
C /
[U] [X] [F] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] ( TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005321 du 14/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [U] [X] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le :
Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
Me Laure MATRAY, vestiaire : 1239
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2022,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Déboute [U] [X] [F] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[U] [X] [F], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (ALGÉRIE) ,
et de
[R] [L], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que [U] [X] [F] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 7 juillet 2021, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [R] [L] et [U] [X] [F],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce « emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à [U] [X] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [R] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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