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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 août 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01845 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33C – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Maryline COEVOET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [H]
DEFENDEUR :
M. [W] [K]
Assisté de Maître POTIER Nina avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [O], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle un peu français. Je suis né le 18 janvier 2005 à ORAN, je suis de nationalité algérienne. Je suis déjà passé devant le juge de ce tribunal.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il s’agit d’une demande de prorogation simple de 30 jours. Le dossier a été jugé sur le fonds concernant une OQTF. Les diligences ont été faites par l’administration. Les autorités algériennes n’ont toujours pas répondu.
Il ne s’agit pas de rejuger sur le fonds.
L’avocat soulève les moyens suivants : je demande le rejet de la demande car elle est sur le motif de menaces à l’ordre public alors qu’il n’y a aucune condamnation au casier.
La préfecture indique que Monsieur dissimule son identité. Il l’a bien déclaré donc il n’y a pas de débats sur ce point. Monsieur vit avec son épouse. J’ai donné les justificatifs de domicile.
Il n’y a aucun problème pour que Monsieur soit assigné à résidence.
Demande la mainlevée de la mesure
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Monsieur est dépourvu de passeport. Une assignation à résidence n’est pas possible de ce fait.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’étais juste de passage. J’étais venu rendre visite à ma mère. Ma compagne est présente dans la salle. Je suis marié depuis le 31 mai 2025. Je vivais à EVRY avec mon épouse. Je demande à être remis en liberté.
Je suis en France depuis un an. Je suis en cours pour faire des démarches. J’ai été à la mairie, j’ai eu un dossier à remplir, j’ai demandé les documents en Algérie. Mon dossier est complet.
Ma mère est présente sur le sol français et elle est en situation régulière.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryline COEVOET Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01845 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 27 juillet 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21 Août 2025 reçue et enregistrée le 21 Août 2025 à 08H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [K]
né le 18 Janvier 2005 à ORAN, (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nina POTIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [O], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juillet 2025 notifiée le même jour à 119h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [K] né le 18 janvier 2005 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par arrêt en date du 29 juillet 2025, la cour d’appel de Douai a confirmé la première décision.
Par requête en date du 21 août 2025, reçue à 8h41, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal juridiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a maintenu sa requête. Il indique que les diligences ont été faites,à savoir une demande de laisse- passer consulaire ainsi que des demandes d’audition, auxquelles l’autorité consulaire n’a pas répondu. Il ajoute qu’il ne s’agit pas ici d’apprécier les garanties de représentation et rappelle que M. [W] [K] ne dispose pas de passeport de sorte qu’aucune assignation à résidence ne peut avoir lieu.
Le conseil de M. [W] [K] conclut au rejet de la demande faisant valoir que la requête est fondée sur la menace à l’ordre public alors qu’aucune menace n’existe. Il ajoute que, contrairement à ce qu’indique l’administration, M. [W] [K] ne dissimule pas son identité puisqu’il existe seulement une différence de lettre dans son nom. Si la rétention n’était pas renouvelée, il précise que M. [W] [K] dispose d’une adresse chez son épouse à Evry.
M. [W] [K] a exposé sa situation personnelle. Il explique qu’il a des garanties de représentation puisqu’il vit avec son épouse à Evry. Il ajoute qu’il est en France depuis un an et que les démarches pour ses papiers sont en cours. Il indique également que sa mère est en situation régulière sur le sol français.
que sa mère est en situation régulière sur le sol français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, l’autorité administrative vise au soutien de sa requête la menace à l’ordre public invoquant que M. [W] [K] est connu au FAED pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, violence aggravée par deux circonstances suivant d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol aggravé par deux circonstances avec violences et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Or, les signalisations au FAED dont l’étragner pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public.
L’autorité administrative vise également au soutien de sa requête la dissimulation par M. [W] [K] de son identité. Sur ce point, s’il apparaît effectivement sous plusieurs identités au FAED, il convient de relever que lors de son interpellation, M. [W] [K] a remis aux policiers son permis de conduire algérien supportant sa photographie, son nom, à savoir [K] [X] [W] et sa date de naissance de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a cherché à dissimuler son identité.
S’agissant des diligences, il ressort de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 25 juillet 2025. En l’absence de réponse, des relances ont été faites les 31 juillet et 14 août 2025 avec des demandes d’audition.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.
A ce stade, il doit être relevé que l’autorité administrative a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [W] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [K] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 22 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01845 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 22 août 2025 Par mail le 22 août 2025
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 22 août 2025
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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