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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGD3
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE ST LOUIS
32 rue Lambert, CS 70082
97899 SAINT LOUIS CEDEX
représentée par Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS : débiteurs saisis
Monsieur [S] [H] [P]
376 route de Choisi
82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
non comparant, ni représenté
Madame [K] [G] [U] épouse [P]
259 impasse des Baysses
82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
non comparante, ni représentée
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 06 Mai 2025
Débats du : 12 Décembre 2026
Décision du : 30 Janvier 2026
JUGEMENT de désistement,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Bertrand ADOLPHE,
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE (LS) LE
A [S] [H] [P]
[K] [G] [U] épouse [P]
Le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Louis a mis en recouvrement, au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation des années 2017 à 2023, la somme totale de 42 897,15 euros, incluant les majorations, et due par M. [S] [H] [P] et Mme [K] [G] [U] épouse [P].
Pour la garantie de sa créance, l’administration fiscale a procédé à plusieurs inscriptions d’hypothèque légale sur les biens détenus par ses débiteurs situés à Saint-Louis (Réunion), 6 chemin Theophane Turpin cadastré section HL 155 et 5 rue Evariste de Parny cadastré section HL 522.
Le 31 janvier 2025, le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Louis a fait signifier à M. [P] et Mme [U] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 42 897,15 euros et portant sur les biens précités. Ce commandement a été publié le 12 mars 2025 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2025 S n°21.
Par acte délivré le 5 mai 2025, le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Louis a fait assigner M. [P] et Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 4 juillet 2025 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée au regard des démarches de vente amiable évoquées par M. [P] et dans l’attente de pièces complémentaires.
A l’audience du 12 décembre 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la créance avait été payée par les débiteurs ; il ne requiert plus la vente. Les débiteurs n’ont pas constitué avocat ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de mettre les dépens à la charge du créancier poursuivant.
La radiation du commandement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du paiement par le débiteur de la créance fondement des poursuites et du désistement du créancier poursuivant ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie portant sur l’ensemble immobilier situé à Saint-Louis (Réunion), 6 chemin Theophane Turpin cadastré section HL 155 et 5 rue Evariste de Parny cadastré section HL 522 ;
Dit que les frais de saisie demeureront à la charge du créancier poursuivant à défaut de meilleur accord entre les parties ;
Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, juge de l’exécution et par Maryline SERMANDE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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