Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 20 août 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 3]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00876 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2ZA
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
LE JUGE : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEURS
M. [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [H] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
M. [P] [V]
né le 18 Juillet 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.
Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 04 août 2025, délibéré prorogé au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 4 décembre 2021, Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [K] ont acquis un véhicule automobile RENAULT KANGOO pour un montant de 2 600 € réglé en espèces, auprès de Monsieur [P] [V].
Se plaignant de n’avoir jamais reçu de facture ni de carte grise définitive, les époux [K] indiquent que leur véhicule est immobilisé depuis le 28 avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024 délivré à étude, les époux [K] ont fait assigner Monsieur [P] [V] devant le tribunal de proximité d’Abbeville, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, aux fins de :
— ordonner la délivrance de la carte grise barrée par le vendeur professionnel sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 10ème jour suivant la décision à intervenir ;
— ordonner la résiliation du contrat de vente, à défaut de l’exécution de l’obligation sous astreinte au terme d’un délai de 3 mois ;
— ordonner le cas échéant la restitution du prix de vente de 2 600 € aux demandeurs, assortis des intérêts au taux légal depuis le 4 décembre 2021 ;
— ordonner le cas échéant la restitution du véhicule à Monsieur [P] [V], sous astreinte de 50 € en cas de défaillance de celui-ci dans la reprise du véhicule ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [V] à leur payer les sommes suivantes :
* 11 895 € au titre du préjudice de jouissance,
* 251,88 € au titre de l’assurance ;
* 78,52 € au titre du contrôle technique ;
* 2 850 € au titre du préjudice moral ;
* 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de proximité d’Abbeville a constaté son incompétence matérielle et territoriale et renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 février 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 et la réouverture des débats aux fins de production des pièces figurant sur le bordereau de communication de l’assignation.
L’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du juge de la mise en état du 13 mai 2025, à laquelle le juge a ordonné la clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à l’assignation des demandeurs pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur l’injonction de délivrance de la carte grise barrée et la résolution du contrat de vente :
En application de l’article R. 322-4 du code de la route, en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit, avant de remettre le certificat d’immatriculation au nouveau propriétaire, le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention « vendu le… » ou « cédé le… » (date de la cession), suivie de sa signature.
En l’espèce, lors de l’achat du véhicule, Monsieur [P] [V], ancien propriétaire, et Monsieur [Y] [K], nouveau propriétaire ont régularisé un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 4 décembre 2021, portant leurs signatures respectives. Ledit certificat a permis l’élaboration par les services de l’État d’un certificat provisoire d’immatriculation au nom de Monsieur [Y] [K], valable jusqu’au 28 avril 2022.
Cependant, Monsieur [Y] [K] justifie qu’il a sollicité par courrier écrit à Monsieur [P] [V] (lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022) que celui-ci réalise son obligation tirée de l’article R. 322-4 du code de la route, alors que le véhicule était de fait immobilisé depuis le 29 avril 2022.
Cette obligation n’a manifestement pas été réalisée, de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre à Monsieur [P] [V] de l’accomplir, sous astreinte.
À défaut et conformément aux articles 1224 et 1610 du code civil, dès lors que l’absence de délivrance de carte grise barrée constitue une obligation essentielle du contrat de vente, la résolution de celui-ci sera ordonnée.
Il sera fait application des règles des articles 1352 à 1352-9 du même code s’agissant des restitutions réciproques entre les parties, devant les remettre dans l’état dans lequel elles se trouvaient si le contrat n’avait pas été conclu.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’inaction manifeste de Monsieur [P] [V], l’astreinte sera ordonnée pour les restitutions à sa charge.
Sur l’indemnisation des préjudices des époux [K] :
Vu l’article 1240 du code civil et l’article 4 du code de procédure pénale,
Il ressort des éléments versés au dossier par les époux [K] que ces derniers ont engagé devant la chambre correctionnelle des intérêts civils une procédure en réparation de leur préjudice, faisant suite à la condamnation de Monsieur [P] [V] du chef d’escroquerie, concernant les faits du présent litige.
Vu les articles 803 et 444 du code de procédure civile, il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats devant le juge de la mise en état, à charge pour les époux [K] de justifier de l’issue de la procédure pénale engagée en réparation de leur préjudice ou qu’il soit sursis à statuer sur la décision civile dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’instance seront réservés, dans l’attente de la décision au fond.
Le présent jugement, pour les dispositions de condamnation qu’il comprend, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, à juge unique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FAIT INJONCTION à Monsieur [P] [V] de remettre à Monsieur [Y] [K] le certificat d’immatriculation ou « carte grise » barrée, en application de l’article R. 322-4 du code de la route, concernant le véhicule RENAULT KANGOO cédé le 4 décembre 2021, anciennement immatriculé W-328-LA, puis immatriculé provisoirement [Immatriculation 5] du 29 décembre 2021 au 28 avril 2022 ;
DIT que Monsieur [P] [V] doit exécuter son obligation de délivrance de la carte grise barrée dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, à l’issue duquel il sera tenu à une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 3 mois ;
DIT qu’à défaut d’exécution par Monsieur [P] [V] de son obligation de délivrance de la carte grise barrée passé le délai susvisé de 3 mois, le contrat de cession du véhicule RENAULT KANGOO passé entre les parties le 4 décembre 2021 sera résolu judiciairement, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [V] ;
ORDONNE, en cas de résolution du contrat de vente dans les conditions susvisées, la restitution par Monsieur [P] [V] à Monsieur [Y] [K] du prix de vente de 2 600 €, assortis des intérêts au taux légal depuis la signification de la présente décision ;
ORDONNE, en cas de résolution du contrat de vente dans les conditions susvisées, la restitution du véhicule RENAULT KANGOO à Monsieur [P] [V], les frais de restitution demeurant à sa charge ;
DIT qu’en cas de résolution du contrat de cession de véhicule, Monsieur [P] [V] doit récupérer le véhicule RENAULT KANGOO dans un délai d’un mois suivant le jour de la résolution du contrat, à l’issue duquel il sera tenu à une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 3 mois ;
DIT qu’il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Y] [K] et à Madame [H] [K] de saisir le juge de l’exécution compétent en liquidation de l’astreinte ;
ET SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
SURSOIT À STATUER sur l’intégralité des demandes relevant de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Y] [K] et de Madame [H] [K] ainsi que sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du 07 octobre 2025 à 09h00 devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
INVITE Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [K] à produire le jugement correctionnel statuant sur leurs demandes devant la chambre des intérêts civils contre Monsieur [P] [V], ou tout élément faisant état de la suite de la procédure sur ce point ;
DIT que si la procédure pénale en intérêts civils est toujours en cours, le juge de la mise en état pourra prendre toutes les mesures nécessaires et y compris sursoir à statuer sur les demandes en indemnisation de préjudice présentées par Madame [H] [K] et Monsieur [Y] [K] ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente de la décision au fond ;
RAPPELLE que pour ses seules dispositions statuant au fond sur les prétentions des parties, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge, et par Madame Céline GAU, Greffière.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
- Manche ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Contentieux
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Acceptation ·
- Protocole d'accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer
- Expertise ·
- Pâtisserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Vices
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Assistant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Cour d'assises ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Notification des décisions ·
- Surveillance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Exécution ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.