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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 11 févr. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNPB
Minute n° 25/129
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 février 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le 10 Février 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 février 2025 à M. [Y] [O], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 06 février 2025 à [O] [E], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 février 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des décisions de maintien des soins psychiatriques
Le conseil de [Y] [O] soutient que son client a subi une atteinte à ses droits en raison de la tardiveté injustifiée de la notification des décisions de maintien en hospitalisation complète en date des 6 septembre 2024 et 4 octobre 2024, ainsi que des droits y afférent.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible […] ».
L’article L.3216-1 du même code prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur d’établissement le 6 septembre 2024 a été notifiée à personne le 9 septembre 2024, et la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur d’établissement le 4 octobre 2024 a été notifiée à personne le 9 octobre 2024.
Le délai de notification de ces décisions peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).
Toutefois, il apparaît que l’intéressé a été avisé en temps utile de la décision d’admission en hospitalisation complète, ainsi que des décisions de maintien des soins psychiatriques en date des 4 novembre 2024, 3 décembre 2024, 2 janvier 2025 et 30 janvier 2025, ainsi que des droits y afférent. Il est donc avéré que [Y] [O] a ainsi bien eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés, ces droits étant les mêmes pour les décisions d’admission et toutes les décisions de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, [Y] [O] était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L.3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. En effet, l’intéressé a été hospitalisé à la suite d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique, accompagnée d’une dégradation progressive de la symptomatologie avec retrait sur lui, désorganisation idéo-comportementale, tentatives de fugue et soliloquie probablement sous-tendue par des éléments hallucinatoires, de sorte qu’à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même du patient, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressé qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 30 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [X] que l’intéressé a été hospitalisé à la suite d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique, accompagnée d’une dégradation progressive de la symptomatologie avec retrait sur lui, désorganisation idéo-comportementale, tentatives de fugue et soliloquie probablement sous-tendue par des éléments hallucinatoires.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [O] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 11 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Y] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 11 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur de la personne hospitalisée
Le 11 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [O]
Le 11 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 11 février 2025
Le greffier,
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