Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2025, n° 23/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01855 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01855 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJS
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure Scotté, Avocat au Barreau de Paris
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 23] [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Exposé du litige :
Mme [N] [I], née le 28 février 1968, a été recrutée par la SAS [8] en qualité de gestionnaire RH et compatibilité à compter du 26 octobre 1998.
Le 19 août 2022, Mme [N] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 02 août 2022 par le docteur [D] [T] faisant état de : « Syndrome dépressif réactionnel consécutif à des relations de travail conflictuelles ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 21 mars 2023, le [10] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [N] [I].
Par décision en date du 23 mars 2023, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 02 août 2022 de Mme [N] [I], inscrite hors tableau.
Par courrier du 29 mai 2023, le conseil de SAS [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 02 août 2022 de Mme [N] [I].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 septembre 2024, SAS [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de SAS [8].
Par jugement avant dire droit en date du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [9] ([15]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [N] [I] et son exposition professionnelle.
L’avis du [16] a été déposé au greffe et notifié aux parties le 11 février 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
******
* La SAS [8], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— de constater que la pathologie déclarée par Mme [N] [I] n’est pas liée à ses conditions de travail et en conséquence, ne constitue pas une maladie professionnelle ;
— annuler la décision implicite de la [14] de la [12] ;
— déclarer inopposable à la SAS [8] la décision du 23 mars 2023 de la [12] acceptant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] [I];
— condamner la [7] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La [7] s’en remet à la sagesse du tribunal et s’oppose à la demande d’article 700 présentée par la société [8].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
*****
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au DATE3, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la SAS [8] expose que [5] n’a été exposé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
*****
En l’espèce, et d’une part, la [12] se prévaut des deux avis concordants des deux [15] ayant statué successivement sur la situation de [5] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [17], qui a rendu son avis le 21 mars 2023, indique à ce titre :
« Mme [N] [I], née en 1968, travaille comme gestionnaire RH et comptable.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 02 août 2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 22 septembre 2022, sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] note plusieurs changements dans l’organisation et le management, un changement de fonction avec perte de responsabilités et d’autonomie, et une insuffisance dans l’accompagnement de l’encadrement pour faire face aux difficultés. Pa ailleurs, on ne retrouve pas de facteur extra professionnel pouvant expliquer la pathologie psychiatrique présentée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Le [18], qui a rendu son avis le 10 février 2025, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le [20] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21/03/2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Litre dans son jugement du 04/1112024 désigne le [19] avec pour mission de : dire si la maladie en date du 02 août 2022, à savoir un « syndrome dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par te travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour syndrome dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 0708/2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire RH et comptabilité depuis 1998.
La déclarante évoque un ressenti d’être mal intégrée d’une part et d’autre part des promesses formulées à son profit qui n’auraient pas été validées. Par contre des éléments nouveaux ont été apportés intégrant des dysfonctionnements et des erreurs dont elle serait à l’origine.
La prise en considération de ces facteurs contradictoires conduit les membres du comité à estimer qu’il n’y a pas lieu de retenir un tien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Le deuxième a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [N] [I] était directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [15], il appartient à la Caisse de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la Caisse indique s’en remettre et n’apporte aucun autre élément au dossier.
Au vu de l’avis du second [15], le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [N] [I] n’est pas établi faute de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [8] la décision de prise en charge par la [12] de la maladie déclarée par Mme [N] [I].
— Sur les demandes accessoires :
La [11], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la [12] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de SOMMEART7 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE inopposable à la SAS [8] la décision de la [7] du 23 mars 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 2 août 2022 de Mme [N] [I] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le Greffier, Le Président,
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me LEROY
1 CCC à : [13], SAS [8]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Public ·
- Éloignement
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Désignation ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Condensation ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Lot ·
- Retenue de garantie ·
- Adresses
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Divorce ·
- Renouvellement ·
- Polynésie française ·
- Mainlevée ·
- Procédure participative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Cotisations ·
- Dette
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Centre commercial ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Omission de statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Extensions ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Expert judiciaire
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Facteurs locaux ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.