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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 21/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00232 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HBVI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière et de Stéphanie PALUMBO, greffière lors du délibéré ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
né le 17 avril 1983 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003685 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA S.A.R.L. [J] [Z], placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 13 octobre 2022
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [F] [M] de la SELARL [1], agissant en qualité de liquidateur, non présent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LA SA [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2017, Monsieur [T] [W], salarié de la SARL [J] [Z] en qualité de boucher préparateur, a été victime d’un accident par happement des doigts de la main droite dans un hachoir à viande.
Par décision en date du 16 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé le 21 juin 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 43%.
Par courrier du 29 avril 2021, Monsieur [W] a saisi la CPAM de la [Localité 2] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Constatant l’échec de la procédure de conciliation en l’absence de réponse de la SARL [J] [Z], il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 04 février 2017.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Romans a placée la SARL [J] [Z] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [T] [W] a été victime le 04 février 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [J] [Z],
— ordonné à la CPAM de la [Localité 2] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [W], une expertise judiciaire et désigné le docteur [S] [E],
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à Monsieur [T] [W] une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— dit que la CPAM de la [Localité 2] prendra en charge les sommes dues à Monsieur [T] [W] au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— réservé les dépens,
— condamné la CPAM de la [Localité 2] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La CPAM de la [Localité 2] a formé appel partiel contre cette décision, en ses dispositions à l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 18 février 2025, la CPAM de la [Localité 2] a sollicité la mise en cause de la SA [2] en sa qualité d’assureur de la SARL [3] dans le cadre de la présente procédure.
Par arrêt en date du 15 avril 2025, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du 12 mars 2024 en ces dispositions, et condamné la SELARL [1], en sa qualité de liquidateur de la société [3] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros pour les frais d’avocat engagés en première instance.
Le rapport établi par le docteur [S] [E] a été réceptionné par le greffe le 31 mars 2025.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025, après un renvoi aux fins de mise en cause de l’assureur par le greffe.
Par conclusions récapitulatives après expertise n°2, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [W] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé sa demande,
— condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser les sommes de :
— s’agissant des préjudices patrimoniaux (avant consolidation)
*tierce personne : 1 575 euros,
*frais restés à sa charge : 690,44 euros de frais de médecin conseil et indemnité kilométrique pour se rendre à l’expertise ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
*préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
°198 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
°5 824,20 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
°15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
°25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
°65 090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
°10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
°4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
°7 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— déduire la provision allouée de 5 000 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire que la CPAM de la [Localité 2] fera l’avance des paiements au titre des indemnités allouées et qu’elle en récupèrera les montants ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente sur l’employeur, la SARL unipersonnelle [J] [Z] placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 13 octobre 2022 désignant comme liquidateur la SELARL [1] agissant par Maître [F] [D], ès qualité, et la compagnie d’assurance de la SARL unipersonnelle [4], [2] ;
— condamner la CPAM, solidairement avec la SARL unipersonnelle [J] [Z] placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 13 octobre 2022 désignant comme liquidateur la SELARL [1] agissant par Maître [F] [D], ès qualité, et la compagnie d’assurance de la SARL unipersonnelle [4], [2] aux dépens, incluant les frais d’expertise médicale et à verser à Maître [A] [G] la somme de 3 000 euros sur la fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
— dire et juger commun et opposable aux parties en la cause la décision à intervenir ;
— débouter la SARL unipersonnelle [J] [Z] placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 13 octobre 2022 désignant comme liquidateur la SELARL [1] agissant par Maître [F] [D], ès qualité, et la compagnie d’assurance de la SARL unipersonnelle [4], [2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 septembre 2025, la SARL [J] [Z], représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas comparu.
Par conclusions en défense reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [2] demande au tribunal de :
— in limine litis :
*se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de toute partie à son encontre fondées sur le contrat d’assurance,
*juger que le jugement à intervenir ne pourra que lui être déclaré commun et opposable ;
— à titre principal :
*allouer les sommes suivantes à Monsieur [W] en indemnisation de ses préjudices issus de son accident du travail du 04 février 2017 :
° assistance par tierce personne avant consolidation : 1 134 euros,
° frais divers : 690,44 euros,
° déficit fonctionnel temporaire : 4 585 euros,
° préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
° souffrances endurées : 8 000 euros,
° déficit fonctionnel permanent : 65 090 euros,
° préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
° préjudice d’agréement : débouté ;
° préjudice sexuel : 5 000 euros.
*déduire la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 12 avril 2024 ;
*juger que la CPAM procèdera à l’avance des sommes ;
— en tout état de cause :
*débouter Monsieur [W] et toute partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées contre elle,
*débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraire à son encontre.
Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire sollicite du tribunal qu’il condamne solidairement le liquidateur de la société [3] avec [2] :
— à lui rembourser les montants relatifs à la majoration de la rente, à la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices, à l’indemnisation complémentaire et aux frais d’expertise,
— à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la mise en cause de la compagnie d’assurance
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA [2] est appelée à la cause par la CPAM de la [Localité 2] aux fins de recouvrir contre elle, solidairement avec l’employeur, les montants d’indemnités complémentaires versées à Monsieur [W].
Ce recours en garantie ne peut prospérer devant la présente juridiction.
Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à la compagnie, sans qu’il y ait lieu à condamnation de celle-ci.
2-Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [W]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] sollicite la liquidation de divers postes de préjudice qu’il convient d’examiner successivement.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le rapport d’expertise médicale ne lie pas le tribunal. L’évaluation du préjudice de la victime résulte de la discussion des parties, non seulement sur la base du rapport d’expertise mais également sur les autres pièces complétant l’information du tribunal, et des débats sur l’application des principes et méthodes d’évaluation du préjudice.
a-Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il résulte des pièces soumises à débat et du rapport établi par le docteur [S] [E] que Monsieur [T] [W] a été victime le 04 février 2017 d’un accident du travail alors que les doigts de sa main droite étaient happés par un hachoir à viande.
L’expert décrit les lésions de Monsieur [W] de la manière suivante :
— une amputation trans MP de l’index droit,
— une amputation trans P1 du majeur droit,
— une amputation trans IPP de l’annulaire droit.
Il explique que Monsieur [W] a été opéré en urgence le jour de l’accident, qu’il a été hospitalisé jusqu’au 08 février 2017, qu’il a été adressé au centre antidouleur du CHU de [Localité 1] dès le 22 février 2017 en raison de douleurs fantômes, qu’il s’est vu prescrire des antalgiques régulièrement renouvelés, qu’il a enduré 30 séances de rééducation du rachis cervical, de l’épaule droite et gauche, du coude droit et gauche et de la main droite, et qu’il a subi une seconde intervention chirurgicale de régularisation du moignon au niveau des 3ème et 4ème doigts de la main droite le 22 janvier 2019.
S’agissant des souffrances morales, le docteur [E] fait état d’un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge psychologique intensive dès le 16 mars 2017 et ce, pendant un an, puis une prise en charge régulière pendant deux ans, puis espacée à raison d’une à deux séances par an depuis quatre ans.
Pour rappel, l’état de santé de Monsieur [W] est déclaré consolidé depuis le 21 juin 2019.
Le docteur [E] évalue les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation à 3,5/7.
Compte-tenu de la gravité de l’accident, des conséquences physiques et psychologiques en résultant pour Monsieur [W], âgé de 33 ans au jour du sinistre, telles que précédemment décrites, et de la durée de la période précédant la consolidation, il convient d’allouer une somme de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
* Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert [E] retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2/7 et celle d’un préjudice esthétique permanent) hauteur de 2/7 en se fondant sur le barème de médecine légale (ESKA 2000).
Au vu de la nature et de l’emplacement des lésions subies par Monsieur [W], de l’âge de ce dernier, de l’évaluation de l’expert et des photographies produites, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [W] à hauteur de 2 500 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 4 000 euros.
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass, civ.2, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle régulière suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [T] [W] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en raison de son impossibilité à pratiquer le basketball ainsi que le football, par appréhension s’agissant de cette dernière activité.
Cependant, il ne produit aucun justificatif démontrant une pratique antérieure régulière de ces deux activités.
Il doit donc être débouté de sa demande.
b-Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport reçu le 31 mars 2025, le docteur [S] [E] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total durant toutes les périodes d’hospitalisations, à savoir 6 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% pendant 42 jours (durée des soins en lien avec les pansements résultant des deux opérations chirurgicales),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 04 février 2017 au 21 juin 2019, soit 868 jours auxquels il soustrait les précédentes périodes, soit 824 jours.
Le tribunal constate qu’il convient de déduire 6 + 42 jours, soit 48 jours aux 868 jours composant la période du 04 février 2017 au 21 juin 2019 : la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% est donc de 820 jours et non de 824 jours.
Monsieur [T] [W] sollicite son indemnisation sur la base d’un tarif journalier de 33 euros tandis que la SA [2] sollicite l’application d’un tarif journalier de 25 euros.
Compte tenu des lésions initiales, des périodes d’hospitalisation complète et des soins nécessaires décrits dans le rapport d’expertise, Monsieur [T] [W] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 6 jours x 27 € = 162 €
— 42 jours x 27 € x 30% = 340,20 €
— 820 jours x 25 € x 20% = 4 428 €,
soit au total la somme de 4 930,20 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [I], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert [E] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] [W] à 23% en se fondant sur le barème du concours médical et en précisant, aux termes de sa réponse aux dires du médecin-conseil de la victime, des douleurs permanentes.
Monsieur [W] et la SA [5] s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 65 090 euros.
* Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Aux termes de son rapport, l’expert [E] explique que " Monsieur [W] ayant eu un traumatisme sévère à la main droite (dominante), il est comme il l’a lui-même déclaré « gêné » pour les gestes bi-manuels qui ne sont pour la plupart pas rendus impossibles puisqu’il conserve un pouce intact, donc une prise qualifiée de « commissurale » (dans la commissure entre les premier et deuxième métacarpiens). Les courses, la cuisine, les tâches ménagères et l’utilisation d’un clavier ne sont nullement rendues impossibles par l’état de la main de Monsieur [W] ".
Il en conclut que l’assistance par tierce personne doit être fixée à 63 heures, correspondant à une aide d’une heure par jour pendant six semaines après la première chirurgie et pendant trois semaines après la seconde chirurgie.
Monsieur [W] sollicite l’indemnisation de ces 63 heures à hauteur de 25 euros par heure. La SA [2] demande la limitation du taux horaire à 18 euros.
Au regard de la gêne subie par Monsieur [W] dans les gestes du quotidien, telle que décrite de manière limitée par l’expert, et de l’absence de spécialisation de l’aide apportée en compensation, il convient d’indemniser l’assistance par tierce personne à raison de 18 euros de l’heure, soit 63 x18 = 1 134 euros.
* Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Le docteur [S] [E] ne se positionne pas sur l’existence d’un préjudice sexuel. Monsieur [W] allègue d’une gêne lors de l’acte sexuel, notamment lors de certaines positions ou caresses devenues impossibles.
La SA [2] reconnaît le principe d’un préjudice sexuel et demande seulement de réduire la demande de Monsieur [W], fixée à 7 000 euros, à de plus justes proportions.
Au vu de ces éléments, il est alloué à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros.
* Sur les frais d’assistance à expertise
Monsieur [T] [W] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [E], outre ses frais de déplacement, dont il justifie pour un montant de 690,44 €.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3-Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de prononcer la condamnation sollicitée par Monsieur [W], la CPAM de la [Localité 2] devra assurer au profit de ce dernier l’avance des indemnisations ci-dessus allouées, après déduction de la provision de 5 000 euros accordée par le jugement du 12 mars 2024.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL [J] [Z], il ne peut être fait droit à la demande de la caisse de voir condamner le liquidateur au remboursement des sommes qu’elle aura ainsi avancées. Il convient uniquement de fixer la créance de la CPAM de la [Localité 2], qui comprendra également les frais d’expertise, taxés à la somme de 960 euros TTC, à charge pour cette dernière de la déclarer au passif de la procédure collective.
S’agissant enfin des demandes de la caisse en recouvrement des sommes avancées à l’encontre de l’assureur de l’employeur, il a été précédemment indiqué que le pôle social n’est pas compétent pour les examiner. Il appartient à la caisse d’exercer une action directe contre la SA [2], en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances et sous réserve des stipulations du contrat ayant lié la SARL [J] [Z] à son assureur.
4-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Si le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur un litige relatif à l’application d’un contrat d’assurance, les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles découlent de règles processuelles applicables à tout procès et non d’un tel contrat d’assurance.
Toute partie au procès peut être condamnée aux dépens, même la partie intervenante.
En l’espèce toutefois, la SARL [J] [Z], représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, succombant, il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société.
L’équite commande également de fixer à 1 500 euros la créance de Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’employeur, représentée par la SELARL [1], et de débouter la CPAM de la [Localité 2] de sa demande à ce titre.
Enfin, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. Au vu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente décision commune et opposable à la SA [2] et la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [W] comme suit :
— 10 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 930,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 65 090 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 134 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 690,44 € au titre des frais d’assistance à expertise et frais kilométriques,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] du surplus de ses demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] versera directement à Monsieur [T] [W] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 € (cinq mille euros) allouées par jugement du 12 mars 2024 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire, provisions et majorations accordées à Monsieur [T] [W] ainsi que les frais d’expertise fixés à 960 euros TTC, à l’encontre de la SARL [J] [Z], représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, sous réserve pour la caisse de déclarer sa créance au passif de la société en liquidation ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] contre la SA [2] ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SARL [3], représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la créance de Monsieur [T] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard de la procédure collective de la SARL [J] [Z] représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [W]
S.A.R.L. [J] [Z]
CPAM DE LA [Localité 2]
La SA [2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP AGMC AVOCATS
la SELARL AXIOME AVOCATS
la SELARL [1]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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