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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01740 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CT
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [M] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, Me Adrien RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [K] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Adrien RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Intervenants volontaires
Société MACIF
[Localité 15]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, Me Adrien RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
S.A. PACIFICA
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [S] [O] et [U] [M] son épouse, ci-après les époux [O], sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 20], situé en zone rurale, en mitoyenneté des deux côtés et comportant plusieurs extensions sur la partie arrière.
L’immeuble présente de graves désordres liés à la dessiccation des sols , se manifestant sous forme de fissures nombreuses apparues en juin 2020, affectant les murs de l’immeuble principal, mais également des dépendances en fond de parcelles, la commune ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle le 22 juin 2021, suite à des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
Les époux [O] ont déclaré le sinistre le 12 juillet 2021, auprès de la Maaf Assurances, leur assureur multirisque habitation, dont les garanties sont acquises et qui a missionné le cabinet Polyexpert. Les solutions de reprise suggérées par le cabinet Polyexpert suivant rapport du 14 décembre 2023 et le BET BATECA, suivant rapport du 03 mars 2023, sollicité par l’assureur pour un diagnostic structure divergent.
Exposant que chacune des solutions de reprise préconisées impactera les trois immeubles voisins, dans des proportions différentes mais préjudiciables pour chacun d’entre eux, les époux [O] ont par actes des 08 et 29 octobre 2024 fait assigner M. [V] [W], Mme [R] [E], M. [J] [C], Mme [P] [C], M. [T] [N] et la Maaf assurances, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, les époux [O] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
M. [J] [C], Mme [P] [C] née [K], représentés par leur avocat, et leur assureur la Macif, intervenant volontaire, forment les prétentions suivantes :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article L125-1 du code des assurances
— Recevoir la Macif en son intervention volontaire,
— Renvoyer Mme [M] et M. [O] à mieux se pourvoir,
— Les débouter de leur demande de désignation d’expert judiciaire, ne justifiant d’aucun motif légitime,
— Condamner in solidum Mme [M] et M. [O] aux entiers dépens d’instance et à payer à M. et Mme [C] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [N] et son assureur la SA Swiss Life Assurances de biens, représentés forment les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile;
— Déclarer l’intervention volontaire de la SA Swiss Life recevable et fondée et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciairen dire que l’expert devra lui rendre ses opérations contradictoires,
— Faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs, sous réserve que la mission impartie à l’expert soit étendue à l’examen des 4 immeubles d’habitation concernés et sis aux numéros [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 19],
— Dire et juger en conséquence que l’expert mandaté devra réaliser la mission suggérée au dispositif de ses écritures,
Compte tenu de la situation et de ses dangers, dire que l’expert devra impérativement
faire connaître ses conclusions dans les 6 mois de sa nomination.
La Maaf Assurances représentée fait protestations et réserves et conclut au débouté du surplus des prétentions; fins et conclusions des époux [O],
M. [V] [W] et Mme [R] [E], représentés, ont constitué avocat et ont fait valoir oralement les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Renvoyer Mme [M] et M. [O] à mieux se pourvoir
— Les débouter de leur demande de désignation d’expert judiciaire, ne justifiant d’aucun motif légitime
— Condamner in solidum Mme [M] et M. [O] aux entiers dépens d’instance et à payer à M. [X] Mme [E], une somme de 2000 euros; au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Pacifica représentée par son avocat, intervenante volontaire, en qualité d’assureur habitation de M. [W] et de Mme [R] [E], présente les prétentions suivantes :
Vu les moyens ci-dessus exposés , les pièces selon borderau ci-joint annexé
Vu les dipositions de l’article 145 du code de procédure civile
— Donner acte à la société Pacifica de son intervention volontaire
— Dire qu’elle n’a de cause d’opposition à la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs, sous réserve que la mission impartie à l’expert soit étendue à l’examen des quatre immeubles concernés situés aux numéros [Adresse 2] [Adresse 5] et [Adresse 10], à [Localité 19],
— Donner acte de ses protestation et réserves
— dire que la mission de l’expert sera celle suggéré au dispositif de ses écritures,
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Macif , de la SAS Pacifica et de la société Swiss Life
L’intervention volontaire accessoire des assureurs respectifs des défendeurs est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, ces parties ayant intérêt pour la conservation de leurs droits à participer à l’instance aux fins de désignation d’un expert, pour soutenir la demande ou s’y opposer.
Sur la demande d’expertise
Les époux [O] sollicitent la désignation d’un expert, ce sur quoi les époux [C] et la Macif s’opposent, en l’absence de motif légitime des demandeurs et de litige potentiel futur à l’égard de chacun des défendeurs.
Les autres défendeurs font protestation et réserves.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’occurrence, la façade avant du n°133 subit un phénomène d’affaissement et l’ensemble de construction des maisons situées au n°133, [Cadastre 7] et [Cadastre 9], auquel a été adjoint ultérieurement le bâtiment situé au n°131, accolé au n°133, présente une structure homogène imbriquée avec des liaisons mécaniques entre eux, de sorte que les désordres se répercutent sur l’ensemble des bâtiments du fait de la continuité structurelle des ouvrages, nécessitant une solution de reprise commune.
La solution de reprise proposée par le cabinet Polyexpert suivant rapport du 14 décembre 2023 (pièce [O] n° 4) est celle d’une reprise en sous-oeuvre unique pour les quatre maisons, y compris les dépendances, avec la création d’un plnacher champignon fondé sur pieux avec un dispositif de vérin permettant le relevage des murs porteurs, offrant une nouvelle rigidité et horizontalité, permettant aux bâtiments de reprendre leur “horizontalité” et donc leur “verticalité d’origine”(page 43/ 50).
Le rapport de diagnostic structure effectué par Bateca Ingénierie du 03 mars 2023 ( pièce [O] n° 5) opte pour la solution de démolition/ reconstruction, aux motifs que les solutions de renforcements sont très coûteuses et supposent la mise en place de longrines de reprise en sous-oeuvre, travaux fastidieux, coûteux et susceptibles de générer des instabilités supplémentaires, que le redressement n’est pas envisageable compte tenu du potentiel coût de l’opération, et des risques de sur-sinistre et que l’aspect esthétique du bâtiment va être modifié et ne pourra être restitué à l’état d’origine.
Les solutions préconisées par les experts d’assurance sont donc opposées, mais pour autant la présente demande de mesure d’instruction ne présente aucune finalité probatoire, les parties disposant d’ores et déjà de tous les éléments et de toutes les constatations matérielles pour prendre parti, notamment sur la cause et l’origine des désordres.
Il n’existe en outre aucun litige potentiel en germe entre les parties, puisque la demande de désignation d’un expert n’a pour finalité en réalité que de départager les experts d’assurance entre deux solutions de reprises divergentes et d’obtenir de l’expert judiciaire, un choix entre deux solutions techniques préconisées, en organisant au demeurant un transfert de responsabilité sur l’expert judiciaire.
La demande ne remplit donc pas les conditions légales impératives fixées par l’article 145 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner une mesure d’expertise, longue, coûteuse et inutile, alors que les parties disposent d’ores et déjà de tous les éléments pour opter pour l’une ou l’autre des solutions de reprise.
Sur les autres demandes
Les époux [O] qui succombent supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C], les sommes exposées par eux dans la présente instance, pour assurer leur représentation et la défense de leurs intérêts.Les époux [O] seront condamnés à verser à ces défendeurs, la somme de 500 euros pour frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons les interventions volontaires respectives de la Macif, de la SAS Pacifica et de la société Swiss Life et déclarons ces interventions recevables,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons M. [S] [O] et Mme [U] [O] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
Condamnons M. [S] [O] et Mme [U] [O] à payer à M. [J] [C], et Mme [P] [C], la somme globale de 500 euros (cinq cents), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge des époux [O] , les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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