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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 26 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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— JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CROR
JUGEMENT
N° 26/00044
DU 26 MARS 2026
— ------------------------------
expéditions le:
Me ROBERT (ccc+1grosse)
M., [R] (ccc)
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [P], [R]
né le 05 Mars 1996 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, représenté par sa mère Mme, [I], [T],
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 26 FEVRIER 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement le 26 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M., [P], [R] est propriétaire des lots n°9 – un appartement et n°73 – une place de parking au sein de la résidence «, [Etablissement 1] » située, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Le 3 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] » a fait délivrer à M., [P], [R] un commandement de payer des sommes dues au titre des charges échues et impayées au 24 octobre 2025, et des charges restant à échoir au 31 mars 2027.
Le 28 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 1] » a assigné Monsieur, [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Roanne afin de le voir condamner à lui payer :
2 993,47 euros au titre des appels échus au 09 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2025 ;407,64 euros au titre des sommes et cotisations fonds travaux à échoir au 31 mars 2027 ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;L’audience s’est tenue le 26 février 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] », représentée par son conseil, entend maintenir les demandes comprises dans l’assignation et précise ne pas s’opposer à la mise en place d’un protocole de paiement.
M., [P], [R], représenté par sa mère, Mme, [I], [T] en vertu d’une procuration spéciale, sollicite la mise en place d’un échéancier et propose de payer 50 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Sur autorisation du président, le demandeur a déposé au greffe le 11 mars 2026 un décompte actualisé des sommes dues par M., [P], [R].
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Les dispositions de l’article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, il appert des dispositions de l’article 19-2 de la même loi, que : "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22."
L’article 14-1 en question indique que, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Il est constant que M., [P], [R] est propriétaire au sein de la copropriété «, [Localité 2] » des lots n°9 et 73, correspondant à un appartement et à une place de parking.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Localité 2] » fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2024 et 2025 approuvant les comptes de la copropriété.
Il est justifié qu’à la date du 02 mars 2026, le compte de M., [P], [R] présente un solde débiteur de 3 100,26 euros au titre des appels échus à cette même date.
Il est également justifié que les dépenses s’élèvent à la somme de 407,64 euros au titre des sommes et cotisations fonds travaux à échoir au 31 mars 2027.
Malgré la délivrance d’une sommation de payer les sommes dues et malgré le versement par le débiteur de la somme de 700 euros le 09 décembre 2025, ce dernier ne s’est pas libéré de sa dette.
En conséquence il y a lieu de condamner M., [P], [R] à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] » assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2025, échéance du délai de paiement fixé par le commandement de payer du 03 novembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M., [P], [R] sollicite de pouvoir se libérer de sa dette moyennant le versement de 50 euros par mois.
Cependant le juge ne pouvant accorder ces délais de paiement que dans la limite de 24 mois, il ressort de cette proposition que la dette ne saurait être intégralement payée dans ce délai, le montant mensuel minimum devant être de 129 euros.
En conséquence, à défaut pour M., [P], [R] de justifier qu’il est en mesure de s’acquitter mensuellement de cette somme, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Localité 3], [Adresse 5] » a été contraint par la carence du défendeur à engager des frais irrépétibles dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
M., [P], [R] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [P], [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] » » sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] la somme de 3 100,26 euros au titre des appels échus, outre intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2025 ;
CONDAMNE M., [P], [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 6] » » sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] la somme de 407,64 euros au titre des sommes et cotisations fonds travaux à échoir au 31 mars 2027 ;
DEBOUTE M., [P], [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M., [P], [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] » » sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [P], [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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