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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 mai 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Mai 2024
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KXFS
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Aude BRILLAUD-LE CORRE , avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. AUTO CT ZI [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me DOUGUET Yvanne, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marcelline OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Mars 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Mai 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance du 11 août 2023 (RG n°23/00352) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de Monsieur [U] [V] et au contradictoire de Monsieur [C] [G], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] [T] ;
Vu les assignations des 21 décembre 2023 et 08 janvier 2024 délivrées, à la demande de Monsieur [C] [G], à Monsieur [E] [J] et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Auto CT ZI [Localité 5], sur le fondement des articles 145 et 236 du code de procédure civile ainsi que 1231-1 et 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
— déclarer commune aux défendeurs l’ordonnance de référé rendue le 11 août 2023, précitée ;
— étendre la mission d’expertise comme énoncé dans l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [G], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instances.
Monsieur [J], pareillement représenté, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, l’EURL Auto CT ZI [Localité 5] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Sur interpellation de la juridiction, Monsieur [G] a indiqué en cours de délibéré, par message RPVA du 02 mai 2024, que l’avis de l’expert judiciaire relatif à cette demande d’extension de ses opérations était contenu dans la note n°1 que ce dernier a adressé aux parties (sa pièce n°10).
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la participation de l’EURL Auto CT ZI [Localité 5] et de Monsieur [J] aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 11 août 2023, précitée.
Monsieur [J] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, l’expertise en cours lui sera, en conséquence, déclarée commune et opposable.
L’EURL Auto CT ZI [Localité 5] étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur indique et justifie (ses pièce n° 2 et 3) avoir confié à ce centre de contrôle technique le véhicule litigieux, avant sa vente à M. [V], le 26 août 2022, lequel a émis après une contre visite un avis favorable. Il ressort pourtant d’un rapport d’expertise amiable du 14 mars 2023 que ce véhicule est “dangereux” et qu’il n’est plus apte à circuler en l’état en raison de désordres dont au moins un avait été relevé par le contrôleur technique, mais alors qualifié de “défaillance mineure”. Il en résulte que l’action au fond envisagée à son encontre par le demandeur, sur le fondement contractuel, n’apparaît pas comme étant manifestement compromise.
Dans sa note n°1 du 24 novembre 2023, l’expert judiciaire a en outre indiqué que l’extension de sa mission à cette nouvelle partie lui paraissait justifiée (pièce n°10 demandeur).
Monsieur [G] justifie ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit également ordonnée au contradictoire de l’EURL Auto CT ZI [Localité 5].
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
M. [J] ne s’est pas opposé à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, lequel, dans sa note aux parties précitée, ne s’est pas prononcé à ce sujet faute d’avoir vu à sa date de rédaction le véhicule et de disposer des pièces relatives au litige.
Il en résulte que le demandeur justifie également d’un motif légitime à ce que la mission de ce tehcnicien soit étendue, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert, il convient de mettre à la charge de Monsieur [G] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge de la demanderesse, en l’espèce, Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à M. [E] [J] et à la société Auto CT ZI [Localité 5] les opérations d’expertise que va diligenter M. [T] en exécution de l’ordonnance de référé du 11 août 2023 susvisée ;
Disons que ces parties défenderesses seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que M. [G] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer M. [J] et la société Auto CT ZI [Localité 5] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Disons que sa mission porte désormais sur les ventes du véhicule Citroën, modèle Némo et immatriculé [Immatriculation 4], successivement intervenues entre M. [J] et M. [G], puis entre ce dernier et M. [V] ;
Etendons également sa mission comme suit :
— dire si les désordres allégués par M. [V], le cas échéant préalablement constatés, devaient et pouvaient être décélés par la société Auto CT ZI [Localité 5] lors de son intervention du 26 août 2022 ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] [G] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [C] [G] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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