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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 sept. 2025, n° 25/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02154 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACE – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [T]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [V] [T]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [U] , interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet ACTIS.
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :Je confirme mon identité, je suis TCHETCHENE.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : -defaut de motivation: attestation de demandeur d’asile en allemagne, copie de son passeport valide (jamais pris en compte).
Erreur manifeste d’appreciation (741-3 du CESEDA): éloignement vers la Russie impossible depuis 2022 , jamais condamné et pas de verification de la procédure d’asile en cours en Allemagne (je n’ai pas les pièces).
La présidente a laissé du temps à chaque partie pour échanger les pièces dans le cadre du respect du contradictoire .
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de rejet du recours.
Pas d’erreur manifeste d’appreciation et de motivation: on ne peut reprocher à la Prefecture de ne pas avoir les pièces au moment de la retention.Il lui a été demandé s’il a fait une demande d’asile, il a dit que non.Rien dans le dossier dans la procédure: rien sur la demande d’asile et pas de copie de passeport.
Sur la perspective d’éloignement: additifs envoyés au greffe à 16h57, il pouvait demander un passage à la borne eurodac , resultat en Allemagne et Croatie.On suspend donc l’éloignement vers la RUSSIE et on se concentre vers la Croatie et l’Allemagne.
L’avocat: je viens de prendre connaissance des éléments envoyés hier soir.Pourquoi il dirait non dans son audition et après il fait la demande pour la borne eurodac.Ensuite on remarque sa demande d’asile. Lors de son placement en retention, il n’a pas été pu être vérifié sa situation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :Diligences en cours vers l’allemagne et la croatie.
L’avocat soulève les moyens suivants : -cette prolongation n’est pas fondée sur cet arreté de transfert qui n’a pas encore lieu.On est sur une expulsion desormais en Allemagne mais le placement en retention concerne un départ pour la russie, qu’il est impossible.
Le consulat de russie n’a pas été saisi.La procédure DUBLIN est recente.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ne m’envoyait pas en Russie sinon je vais servir de chair à canon.Aujourd’hui c’est mon anniversaire et je vais vivre encore et encore.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02154 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 septembre 2025 à 12h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 11h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO Diana , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [T]
né le 27 Septembre 2003 à GROZNY (RUSSIE)
de nationalité Russe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [U] , interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2025 notifiée le même jour à 14 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, fondée sur une obligation de quitter le territoire français du même jour.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 septembre 2025, reçue le même jour à 12 heures 55, [V] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [V] [T] soutient les moyens suivants :
— la motivation de l’arrêté est stéréotypée en ne précisant pas que [V] [T] avait montré une photographie de son passeport et qu’il est demandeur d’asile
— il existe une erreur manifeste d’appréciation
— l’éloignement n’est pas possible vers la russie
— il n’a pas été examiné les possibilités d’éloignement vers l’allemagne
— le fait que la situation de demandeur d’asile n’ait pas été connue à l’issue de l’audition résulte d’une mauvaise traduction
Le représentant de l’administration a répondu que :
— il n’existe aucune insuffisance de motivation ni erreur manifeste d’appréciation puisque la situation de demandeur d’asile était inconnue lors du placement en rétention, ce n’est qu’une fois au centre de rétention qu’elle a été révélée, que les démarches ont été entreprises dans le cadre de Dublinet auprès de l’Allemagne et de la Coratie où [V] [T] est connu comme demandeur d’asile
— il s’agit de la première prolongation de sorte qu’il est tôt pour retenir qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 septembre 2025, reçue le même jour à 11 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le préfet, représenté par son conseil a soutenu sa requête et précisé que toutes les démarches ont été faites auprès de l’Allemagne et la Croatie.
[V] [T] assisté de son conseil sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— défut de diligences de l’adminsitration
— la rétention n’est pas fondée sur un arrêté de transfert alors que [V] [T] est connu comme demandeur d’asile
— il n’existe aucune perspective d’éloignement vers la Russie
— [V] [T] n’est pas informé du déclenchement de la procédure Dublin
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur la décision de placement en rétention
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 612-3 le risque peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Sur la motivation :
La décision de placement en rétention est ainsi rédigée : “Considérant que Monsieur [T] [V] ne presente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu’en effet, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire francais et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; qu’il declare vouloir rester en France; qu’il ne peut pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; que s’il déclare être domicilié au 29, Rue de Bailleul à Grande-Synthe, il ne présente pas de justificatif de domicile; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 741-1 ; qu’il ne peut quitter le territoire francais en raison de la nécessité déobtenir des autorités russes un laissez-passer et de la necessite d’organiser les conditions materielles de son depart”
Cette motivation qui contient des éléments de fait concernant la situation personnelle de l’intéressé est suffisante en soi pour caractériser l’absence de garanties effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction.
Contrairement à ce que soutient [V] [T], celui ci n’a pas déclaré lors de son audition être demandeur d’asile en Allemagne, ayant répondu non à la question “avez -vous effectué une demande d’asile dans un pays européen?”. Si .[V] [T] a montré une photographie de son passeport lors du contrôle d’identité, il a été informé lors de la notification des droits de la retenue qu’il pouvait fournir par tout moyen les documents pour circuler sur le territoire et a, lors de son audition, répondu “je n’ai pas de passeport” à la question “où se trouvent vos documents d’identité?”. Le préfet a pu considérer que la seule photographie présentée est insuffisante à considérer que [V] [T] a un document de voyage. [V] [T] n’ a pas justifié de son lieu d’hébergement à Grande Synthe par une personne nommée par lui.
Ainsi lors de son audition, pour laquelle il était assisté d’un interprète, [V] [T] n’a pas mentionné sa situation de demandeur d’asile. Par ailleurs, [V] [T] a déclaré dans son audition vouloir rester en France.
Aucune erreur d’appréciation n’est caractérisée.
Sur la nécessité de la rétention :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut étre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
[V] [T] n’ayant pas indiqué lors de son audition avoir formé une demande d’asile en Allemagne et en Croatie il ne peut valablement reprocher à l’autorité administrative de ne pas avoir organisé un passage à à la borne Eurodac.
S’agissant de la décision de placement en rétention pour 4 jours, il ne peut être à ce stade de la procédure qui débute considéré que l’éloignement ne pourra intervenir à l’issue de la durée légale de la rétention éventuellement prolongée, et ce d’autant moins que des démarches sont entreprises auprès des autorités allemandes et croates.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut étre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Aucun élément aux débats ne permet de retenir que l’administration n’a pas efffectué les diligences nécessaires avant le placement en rétention alors que [V] [T] avait déclaré lors de son audition qu’il n’avait pas formé de demande d’asile dans un pays de l’Union européenne.
Une demande de routing a été effectuée le 25 septembre 2025 à 9 heures 49 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 25 septembre 2025 à 9 heures 48
Au vu des pièces transmises postérieurement au recours, par correspondance du 25 septembre 2025, [V] [T] a demandé à passer à la borne Eurodac et ce passage est intervenu le 26 septembre 2025. Dès lors que [V] [T] s’est révélé être connu comme demandeur d’asile en Allemagne et en Croatie, circonstance révélée à l’administration le 26 septembre 2025, l’administration a le jour même adressé des demandes de reprise en charge auprès des autorités allemandes et croates. Les résultats EURODAC ont été notifiés à [V] [T] le 26 septembre 2025.
S’agissant du pays de destination et de la décision adminsitrative sur laquelle est fondée la rétention, comme sus-indiqué le juge judiciaire ne contrôle pas le pays de destination, ni la régularité de la décision fondant la rétention. En toutes hypothèses, au vu des démarches entreprises auprès des autorités allemandes et croates, l’administration exécute les diligences nécessaires pour que la durée de la rétention soit la plus brève possible
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2155 au dossier n° N° RG 25/02154 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACE ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02154 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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