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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6V2
N° de Minute : 26/00091
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
[H] [G]
C/
[M] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [G]
né le 03 Juillet 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [F], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 février 2026 prorogée au 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juin 2023, Monsieur [H] [G] a acquis, auprès de Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne AUTO D’EPOQUE 1980, un véhicule de marque PORSCHE, modèle 944, immatriculé [Immatriculation 1], par paiement en espèce de la somme de 10 500 euros.
Aucune facture n’a été remise à Monsieur [H] [G].
Le contrôle technique du véhicule en date du 8 juin 2023 a fait état de quelques défauts mineurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [H] [G] a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le Tribunal judiciaire de SAINT OMER aux fins de paiement de la somme de 1821,94 euros au titre des réparations faites sur le véhicule et au paiement de la somme de 3980 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement du vendeur à son devoir d’information et de devoir de conseil.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025.
Reprenant les demandes et moyens contenus dans l’acte introductif, Monsieur [H] [G], assisté, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 821,94 euros au titre des réparations effectuées,
— 3 980 euros au titre de dommages et intérêts en réduction du prix de vente,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa première demande indemnitaire, Monsieur [H] [G] se fonde sur les articles L217-4 à L217-13 du code de la consommation pour faire valoir le défaut de conformité du véhicule. Il expose que dans l’année suivant l’acquisition du véhicule, il a dû effectuer des réparations sur le véhicule, à savoir le 29 septembre 2023 le récepteur d’embrayage, la mise à niveau du liquide de frein et le remplacement des faisceaux électriques des feux de recul, le 17 octobre 2023, le changement d’une roue et le rééquilibrage du véhicule puis le 13 février 2024, la réparation des faisceaux électriques des phares avant et arrières, la réparation du moteur, des faisceaux du lève-vitre passager, les faisceaux du compteur et du dégivrage arrière. Il ajoute au surplus avoir dû faire remplacer les 4 pneus du véhicule le 22 mars 2024.
Au soutien de sa seconde demande indemnitaire, Monsieur [H] [G] se fonde sur les articles L111-1 et L111-5 du code de la consommation pour faire valoir le manquement de Monsieur [M] [F] à son obligation d’information et de conseil à son égard. Il déclare que Monsieur [M] [F] lors de l’achat ne l’a pas informé que le kilométrage affiché sur le compteur était calculé en miles et non en kilomètres et qu’il n’aurait pas acquis le véhicule au prix de 10 500 euros si cette information lui avait été donnée. Il ajoute que Monsieur [M] [F] ne lui a pas fourni de facture, qui aurait pu reprendre par ailleurs ces éléments. Ainsi, il estime que le prix du véhicule au regard de ce nouveau kilométrage revient à 6 520 euros et sollicite en conséquence la différence avec la somme qu’il a déboursé pour son achat.
Par conclusions reprises à l’audience, Monsieur [M] [F], représenté, sollicite :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [H] [G] relative à la garantie légale de conformité,
— à défaut, de débouter Monsieur [H] [G] de sa demande indemnitaire relative à la garantie légale de conformité,
— en toutes hypothèses :
de débouter Monsieur [H] [G] du surplus de ses demandes,
de condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [H] [G] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [M] [F] soulève une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile et indique au regard des dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation qu’il appartient au consommateur de prendre attache avec le vendeur professionnel, dès la constatation de défauts, pour solliciter la remise en conformité du bien. Il déclare qu’en ne l’ayant jamais contacté et en procédant lui-même aux réparations, Monsieur [H] [G] est désormais irrecevable à en demander le remboursement. A titre subsidiaire, il sollicite que cette demande soit déclarée comme infondée indiquant qu’il appartient au consommateur de prouver ce défaut de conformité. Il expose que Monsieur [H] [G] n’apporte pas la preuve ni de la nécessité des réparations effectuées sur le véhicule, ni du fait générateur de ces réparations, ne produisant que des factures des réparations mais aucun diagnostic. Il fait état que les réparations demandées par Monsieur [G] résultent de l’usure normale de pièces relative à un véhicule âgé d’une quarantaine d’années et qu’il s’agit de coût d’entretien du véhicule. Enfin, il expose que le contrôle technique n’a relevé que des anomalies mineures, portées à la connaissance de Monsieur [G] avant l’achat du véhicule.
S’agissant de la demande fondée sur l’obligation contractuelle d’information et de conseil, Monsieur [F] se fonde sur l’article L111-1 du code de la consommation et l’article 1604 du code civil pour faire valoir que Monsieur [G], lors de la vente, a accepté le véhicule en l’état. Il fait état de nombreux échanges entre les parties avant l’acquisition du véhicule et du temps de réflexion pris par Monsieur [G] avant l’achat. Au surplus, il indique que le compteur indique de manière visible l’inscription « MILES » concluant que Monsieur [H] [G] ne pouvait ignorer que le kilométrage dudit véhicule est exprimé en miles, et que Monsieur [G] a été inattentif puis de mauvaise foi. Il affirme que le prix reçu pour le véhicule est en tout état de cause un prix particulièrement bas pour ce type de véhicule.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] fait valoir l’irrecevabilité de la demande en paiement de Monsieur [H] [G], comme n’ayant pas respecté l’obligation préalable de contact avec le vendeur pour obtenir la mise en conformité du bien vendu.
Pour autant, cette demande ne peut s’entendre comme une fin de non-recevoir, Monsieur [M] [F] n’apporte aucun argument permettant d’indiquer que Monsieur [H] [G] n’a aucune qualité à agir, ni un défaut d’intérêt. Il n’apporte pas non plus d’élément permettant d’apprécier une éventuelle prescription, un délai préfix ou la chose jugée.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité de Monsieur [M] [F] ne s’analysant pas en une fin de non-recevoir mais comme une défense au fond, celle-ci sera rejetée.
2 – Sur la demande au titre de la garantie de conformité
Conformément aux dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Conformément à l’article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L217-7 du même code prévoit que pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] a acquis, le 10 juin 2023, un véhicule d’occasion de marque PORSCHE, modèle 944, [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [M] [F], exerçant une activité de commerce de voiture sous l’enseigne AUTO D’EPOQUE 80.
Il est acquis qu’un contrôle technique a été remis à Monsieur [H] [G] lors de la conclusion de la vente, lequel en date du 8 juin 2023, fait état de 5 défaillances mineures à savoir :
— un endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts des flexibles de freins avant droit et avant gauche,
— un ripage excessif,
— une protection défectueuse au niveau des amortisseurs avant droit et gauche,
— un corrosion du châssis,
— un panneau ou élément endommagé s’agissant de l’état de la cabine et de la carrosserie.
Dès l’achat du véhicule, Monsieur [H] [G] a eu connaissance des défaillances mineures du véhicule et n’a pas contesté les résultats du contrôle technique.
Monsieur [H] [G] fait état de dysfonctionnements affectant son véhicule, apparus quelques mois après son achat et apporte ainsi plusieurs factures démontrant des réparations effectuées sur le véhicule par un garagiste professionnel.
Ainsi, une première facture en date du 29 septembre 2023 fait état de réparations au niveau de la réception de l’embrayage, du remplacement de liquide de frein et de la réparation des faisceaux électriques des feux de recul pour un montant de 564, 43 euros. Une deuxième facture en date du 17 octobre 2023 fait état du rééquilibrage électronique d’une roue ainsi que de la dépose et pose de ladite roue pour un montant de 82,42 euros. Une troisième facture en date du 13 février 2024 indique des réparations au niveau des faisceaux de compter, de dégivrage arrière, de faisceaux lèves-vitres et de phare avants et arrière ainsi qu’une réparation du moteur pour un montant de 450 euros. La dernière facture en date du 22 mars 2024 mentionne «PN HAN205/55R16 91V K125 » et « PN HANK225/50R 19 92W K125 » pour un montant de 482,95 euros.
Pour autant, la seule production de ces factures ne démontre ni l’existence de dysfonctionnements ni la nécessité des réparations effectuées. Monsieur [H] [G] ne justifie d’aucune panne ni même d’aucun diagnostic établissant des désordres. Il ne justifie pas plus avoir sollicité le cas échéant le vendeur aux fins de remises en conformité du véhicule conformément aux textes législatifs, aucune lettre de mise en demeure, ni même d’information du vendeur avant l’introduction de l’instance plus d’un an après la dernière réparation effectuée, n’étant produites. Aucun des éléments apportés par Monsieur [G] ne permet même d’observer l’état des pièces ayant donné lieu à des réparations, afin de permettre le cas échéant d’apprécier leur ancienneté et leur état à la date de la vente.
Encore, le véhicule en question est un véhicule d’occasion, dont la date de mise en circulation date du 24 octobre 1983 et qui présente, au-delà des débats sur l’unité de mesure de la distance déjà parcourue par celui-ci, une distance importante déjà effectuée au moment de la vente. Ainsi, au regard de l’ancienneté du véhicule et de son usage antérieur connu pour être un véhicule d’occasion, les réparations effectuées par Monsieur [H] [G], à les considérer nécessaires, apparaissent au mieux comme des réparations relevant de l’entretien normal et au remplacement de pièces d’usure d’un véhicule d’époque, et en tout état de cause pas comme des reprises de défauts de conformité.
Ainsi, Monsieur [H] [G] n’apporte pas d’élément permettant d’attester du défaut de conformité du véhicule par rapport au caractéristiques et à l’usage qui en étaient attendus au moment de la vente.
En conséquence, Monsieur [H] [G] sera débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre des défauts de conformité.
3 – Sur la demande au titre de l’obligation d’information et de conseil.
Conformément à l’article L111-1 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentiels du bien.
Conformément à l’article L111-5 du code de la consommation, il appartient au professionnel de démontrer qu’il a satisfait à ses obligations professionnelles.
En application des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, celui qui connaissait une information déterminante pour le consentement de l’autre partie devait l’en informer dès lors que l’autre partie ignorait cette information ou faisait confiance à son co-contractant, sous peine de voir sa responsabilité engagée ou encore d’entraîner l’annulation du contrat.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [G] a montré un certain intérêt pour le véhicule PORSCHE et a contacté le vendeur afin de connaître les défauts présents sur le véhicule et obtenir des photos supplémentaires notamment du moteur. Il ressort de ces échanges que plusieurs clichés et vidéos représentant l’extérieur du véhicule, ont été envoyés à Monsieur [G].
Pour autant, il ne ressort des échanges entre le vendeur et le consommateur antérieurement à la vente aucun cliché de l’habitacle, ni du plateau de bord et aucune mention de la particularité du compteur kilométrique dudit véhicule. Si Monsieur [M] [F] apporte un cliché photographique d’un compteur de véhicule en gros plan indiquant « Miles » puis « 55142 » en précisant que cette photo est tirée des échanges avec Monsieur [H] [G], aucun élément ne permet d’attester que cette photographie est effectivement issue des échanges avec Monsieur [G].
Il appartient au professionnel d’indiquer au consommateur l’ensemble des particularités du bien vendu, or en l’occurrence, aucune pièce versée en procédure ne permet d’attester que l’attention de Monsieur [G] a été portée sur le compteur kilométrique.
Au surplus, le contrôle technique effectué avant la vente fait état d’un « kilométrage relevé de 55188 » et de « kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018, 09.07.2018 : 18099 km/ 22.05. 2018 : 18099 km. » Le certificat de cession du véhicule d’occasion expose quant à lui « kilométrage inscrit au compteur du véhicule:55188 (compteurs 5 chiffres) ».
Ainsi, au regard des échanges avec le vendeur et des documents fournis à l’achat du véhicule, il en ressort que Monsieur [H] [G] a pu légitimement croire que le compteur du véhicule était affiché en kilomètres. Il appartenait à Monsieur [M] [F], professionnel dans l’achat et la revente de véhicule d’occasion depuis 2022, d’attirer l’attention de Monsieur [H] [G] sur cette particularité du bien, susceptible d’être déterminant de son consentement.
Toutefois, Monsieur [H] [G] fonde sa demande de dommages et intérêts uniquement sur la différence de valeur découlant de l’expression au compteur d’un même chiffre selon qu’il est en Miles ou en kilomètres. Il affirme ainsi qu’une surévaluation de la valeur de celui-ci aurait été faite en se basant sur une distance parcourue exprimée en miles et non en kilomètres, donc en réalité supérieure à ce qu’il croyait.
Monsieur [M] [F] affirme quant à lui que le prix du véhicule a été fixé en fonction de la distance réelle parcourue par le véhicule, et exprimée en Miles, et que le prix de 10 500 euros est justifié et même particulièrement bas au regard des caractéristiques du véhicule.
Monsieur [H] [G], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice spécifique allégué,
ne démontre pas la valeur réelle moindre du véhicule que celle correspondant au prix d’acquisition. Il chiffre d’ailleurs sa demande sur un calcul opérée « par application d’une règle de calcul de 3 », sans expliquer ni moins encore démontrer ni le fondement ni la pertinence de cette méthode.
Surtout, Monsieur [H] [G] ne produit aucune estimation effectuée par un professionnel établissant la valeur réelle moindre alléguée du véhicule PORSCHE, et contestée, alors que ce véhicule peut s’analyser comme un véhicule de collection ou comme étant en tout état de cause recherché par des personnes passionnées d’automobile, et dont le prix ne dépend pas du seul chiffre indiqué au compteur mais également de nombreux autres paramètres tenant à l’état général du véhicule, à son modèle, à son ancienneté et à son état de conservation.
Par conséquent, Monsieur [H] [G] sera déboutée de sa demande fondée sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , Monsieur [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Eu égard au principe d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande indemnitaire au titre de la garantie légale de conformité ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes de ce chef ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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