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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 23/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02600 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 23/02600 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JE
DEMANDEUR :
M. [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Monsieur [T] [K] a été victime d’un accident de travail en date du 9 août 2012 (dorsolombalgies hyperalgiques médians suite utilisation marteau piqueur, contractures vertébrales), lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] [Localité 9] [Localité 10].
L’état de santé de Monsieur [T] [K] a été déclaré consolidé à la date du 19 octobre 2015.
Le 04 mai 2016, Monsieur [T] [K] a présenté à la [6] [Localité 9] [Localité 10] un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 9 août 2012 (dorsalgies hyperlagiques, boiterie persistante), laquelle a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur avis de son médecin conseil, la [6] [Localité 9] [Localité 10] a, par courrier du 26 octobre 2022, informé Monsieur [T] [K] de la guérison des lésions, suite à sa rechute du 16 mai 2016, à compter du 6 novembre 2022.
Le 8 novembre 2022, Monsieur [T] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 2 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 février 2023, Monsieur [T] [K] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mars 2023, a fait l’objet d’une radiation à l’audience de renvoi du 27 juin 2023.
Par courrier du 29 novembre 2023, Monsieur [T] [K] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée et entendue à l’audience du 19 mars 2024.
Par jugement du 14 mai 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [Y], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [T] [K] détenu par l’assuré lui-même, la [5] [Localité 9] [Localité 10] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [T] [K] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de travail le 9 août 2012, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 6 novembre 2022 des suites de la rechute du 4 mai 2016
4) Dans la négative, dire à quelle date son état de santé par suite de la rechute de l’accident était consolidé ou guéri,
5) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé à l’audience du 26 novembre 2024.
L’expert, le Docteur [Y], a établi son rapport, lequel a été reçu au greffe et notifié aux parties le 4 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience et entendue à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [T] [K], par l’intermédiaire de son conseil, maintient sa contestation de la décision de la [7] et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les conclusions médicales de l’expertise.
La [5] ROUBAIX TOURCOING demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale du Docteur [Y], consistant à confirmer une consolidation avec retour à l’état antérieur sans séquelles, ce qui s’apparente à une guérison.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [T] [K] a été victime d’un accident de travail en date du 9 août 2012 (mal au dos en terrassant à l’aide d’un marteau piqueur), sur la base d’un certificat médical initial 2012 (dorsolombalgies hyperalgiques médians suite utilisation marteau piqueur, contractures vertébrales), lequel a été pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [T] [K] a été déclaré consolidé à la date du 19 octobre 2015.
Le 4 mai 2016, Monsieur [T] [K] a présenté à la [7] un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 9 août 2012 pour des « dorsolombalgies hyperalgiques et boiterie persistante », laquelle rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur avis de son médecin conseil, la [7] a fixé la guérison des lésions de l’assuré, suite à sa rechute du 4 mai 2016, de l’accident de travail du 9 août 2012, à compter du 6 novembre 2022.
Sur contestation de Monsieur [T] [K], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 2 janvier 2023 a confirmé la décision du médecin conseil et confirmé le courrier de notification de la [7] du 26 octobre 2022.
Sur contestation de Monsieur [T] [K], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 14 mai 2024 confiée au Docteur [Y].
L’expert, le Docteur [Y] a conclu dans son rapport d’expertise notifié aux parties le 4 décembre 2024 que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées par les parties,
Au vu de l’ensemble du dossier, de l’entretien et de l’examen clinique, nous pouvons conclure les éléments suivants :
M. [K] [T], victime d’un accident du travail le 09/08/2012 ayant entrainé une lombosciatalgie L5, sur un état antérieur constitué d’une discopathie protrusive, consolidée avec séquelles non indemnisables le 11/07/2013 par le médecin conseil infirmée par l’expertise puis consolidée avec séquelles non indemnisables le 19/10/2015 (décision non contestée).
Son médecin traitant rédige le 04/05/2016, un certificat médical d’accident de travail en rechute avec les circonstances détaillées suivantes : dorsolombalgies hyperalgiques, boiterie persistante, arrêt prescrit jusqu’au 16/06/2016.
Cette rechute a été refusée par le médecin conseil, décision infirmée par expertise médicale. Cette rechute a été guérie par le médecin conseil le 06/11/2022.
Depuis la date de la rechute, M. [K] [T] n’a effectué que trois infiltrations, 20 séances de kinésithérapie, et n’a pas bénéficié d’une prise en charge active en centre de rééducation.
Au vu de ces éléments nous pouvons répondre à la mission de la façon suivante :
Nous pouvons dire qu’au 06/11/2022, la pathologie de M. [K] [T] n’est plus évolutive et qu’au vu de l’état antérieur (discopathie protrusive) et de l’événement interférant (chute dans les escaliers), il est consolidé sans nouvelles séquelles.
En réponse aux dires du médecin conseil de la Caisse :
Nous tenons compte du dire et nous formulons la conclusion suivante : consolidation sans nouvelles séquelles ».
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [Y] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 14 mai 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Monsieur [T] [K] ne verse aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l’expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise et de dire que l’état de santé de Monsieur [T] [K], victime d’un accident de travail le 9 août 2012, peut être considéré comme consolidé sans nouvelles séquelles à la date du 6 novembre 2022 des suites de la rechute du 4 mai 2016.
En conséquence, Monsieur [T] [K] devra être débouté de ses demandes.
Monsieur [T] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 14 mai 2024,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [Y],
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale restent à la charge de la [5] [Localité 9] [Localité 10],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC à :
— M. [K]
— Me Pollet
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