Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 AVRIL 2026
N° RG 24/01001 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2IJ
Code NAC : 28Z
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Q]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 253,avocat postulant et Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619
ACTE INITIAL du 05 Février 2024 reçu au greffe le 09 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Avril 2026.
Copie exécutoire :Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 253, Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [B] [Z], née à [Localité 5] (Algérie) le [Date naissance 3] 1938, veuve de Monsieur [K] [P] [Q], est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6] (95) laissant pour seule héritière sa petite-fille Madame [R] [Q].
Madame [C] [B] [Z] veuve [Q] avait notamment souscrit de son vivant trois contrats d’assurance-vie auprès du [1], dans lesquels Madame [D] [M] a été désignée en qualité de bénéficiaire par trois avenants portant changement de bénéficiaire en cas de décès datés du [Date décès 2] 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Madame [R] [Q] a fait assigner Madame [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des trois désignations de bénéficiaires et condamner Madame [D] [M] à restituer l’argent obtenu des assurances-vie à Madame [R] [Q].
Au terme de ses conclusions, signifiées par voie électronique le 29 août 2024, Madame [R] [Q] demande au tribunal de :
« Vu l’acte authentique du 18 septembre 2023
Vu les attestations et les certificats médicaux
Vu les dispositions des articles 414- 1 et 901 et suivants du Code Civil
Vu l’article L 132-8 du Code des Assurances
RECEVOIR Madame [R] [Q] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la dire bien fondée.
DEBOUTER Madame [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée.
PRONONCER la nullité des trois désignations de bénéficiaires effectuées par Madame [L] [Z] le [Date décès 2] 2022 au profit de Madame [M] née [Z] conformément aux dispositions d’ordre public des articles 414-1, l’article 901 du Code Civil et l’article L 132-8 du Code des Assurances.
CONDAMNER Madame [M] née [Z] à restituer l’argent obtenu des assurances vie à Madame [R] [Q] seule héritière.
CONDAMNER Madame [M] née [Z] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens. »
En substance, elle soutient que Madame [Z] veuve [Q] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a désigné le [Date décès 2] 2022 Madame [D] [M] en tant que bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie souscrits auprès du [2], montrant déjà depuis quelques temps des signes de démence.
Elle rappelle qu’un contrat d’assurance-vie peut être qualifié de donation au vu des circonstances qui révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, elle fait valoir que tel était le cas en l’espèce et soutient que la modification du bénéficiaire des contrats ne peut toutefois reposer sur une volonté certaine et non-équivoque de Madame [Z] veuve [Q], compte tenu de son état de santé qui ressort des attestations qu’elle produit et de son dossier médical.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2 signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Madame [D] [M] demande au tribunal de :
« Vu l’article 901 du Code Civil
Vu les articles 414-1 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
RECEVOIR Madame [M] en ses écritures, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
DEBOUTER Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [Q] à payer à Madame [M] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive
CONDAMNER Madame [Q] à payer à Madame [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Q] aux dépens qui seront recouvrés qui seront recouvrés par Maître Stéphanie TERIITEHEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Elle soutient que Madame [R] [Q] ne peut obtenir la nullité des trois désignations de bénéficiaire effectuées le [Date décès 2] 2022 au motif que les conditions posées aux articles 414-1 et 2 du code civil ne sont pas réunies, d’une part, et que d’autre part, sa désignation en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Z] veuve [Q] ne constitue pas une donation, de sorte que les dispositions de l’article 901 du code civil ne trouvent pas non plus lieu à s’appliquer.
Elle estime que la preuve n’est pas rapportée par la demanderesse que Madame [Z] veuve [Q] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a signé le [Date décès 2] 2022 la clause bénéficiaire de ces contrats d’assurance-vie à son profit.
Elle expose qu’elle avait des liens forts avec sa tante qui l’avait gardée lorsqu’elle était petite et demande la réparation du préjudice moral causé d’une part, par les accusations de la demanderesse d’avoir profité d’une prétendue faiblesse de Madame [Z] veuve [Q], soulignant son état dépressif depuis la perte brutale de sa fille de 14 ans en décembre 2022, et d’autre part, par le caractère abusif de la présente procédure.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des changements de bénéficiaires :
Sur le fondement de l’article 901 du code civil :
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affectations mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé la libéralité litigieuse. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
S’agissant d’une nullité relative, elle n’appartient qu’aux héritiers légaux ou testamentaires.
Toutefois, il est de principe qu’un contrat d’assurance-vie n’est pas une donation, sauf à le requalifier comme telle, lorsque les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Les juges du fond peuvent déduire cette volonté de l’absence d’aléa dans la disposition prise quelques jours avant le décès du souscripteur.
En l’espèce, les avenants du [Date décès 2] 2022 emportant changement de bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie ont été signés par Madame [Z] veuve [Q] seize mois avant son décès d’un cancer qui n’a été diagnostiqué qu’au mois d’avril 2023.
Il ne peut donc en être déduit une absence d’aléa.
Mais surtout, Madame [R] [Q] soutient elle-même dans ses écritures que sa grand-mère qui souffrait d’insanité d’esprit ne pouvait exprimer sa volonté de manière certaine et non équivoque. A fortiori, elle n’établit pas sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
Dès lors, les trois contrats d’assurance-vie ne sauraient être requalifiés en donations et les dispositions de l’article 901 du code civil ne trouvent donc pas lieu à s’appliquer.
Sur les dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil :
L’article 414-1 du code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’article 414-2 du même code civil précise que :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »
En l’espèce, puisque les contrats d’assurance-vie ne peuvent être requalifiés en donations, Madame [R] [Q] ne peut agir que sur le fondement du 1° de cet article et doit pour cela démontrer que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
A l’appui de ses allégations de l’insanité d’esprit de Madame [Z] veuve [Q] à la date du [Date décès 2] 2022 correspondant au changement du bénéficiaire de ses trois contrats d’assurance-vie, Madame [R] [Q] produit des attestations et des éléments du dossier médical de sa grand-mère.
Or, l’action en nullité ne peut aboutir sur le fondement des articles 414-1 et 2 du code civil que si la clause litigieuse porte en elle même la preuve d’un trouble mental. Il appartient donc à la demanderesse d’établir que les éléments intrinsèques de la clause modificative des bénéficiaires des contrats d’assurance vie permettent d’établir l’insanité d’esprit de sa grand-mère.
Les éléments intrinsèques n’ont pas à être étayés par des éléments extérieurs ni confortés par l’examen des circonstances entourant l’acte qui ne peuvent avoir aucun influence sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 414-2 du code civil et doivent donc être écartés.
En l’espèce, au vu des pièces produites en défense, les avenants qui ont été établis le [Date décès 2] 2022 par Madame [Z] veuve [Q] sont signés « [U] [Q] ».
La seule apparence formelle de la signature de Madame [C] [B] [Z] veuve [Q] ne permet pas, à elle seule, de déduire de manière certaine un état de déficience mentale grave et donc l’insanité d’esprit de son auteur.
Madame [R] [Q] est donc irrecevable à agir sur le fondement de l’article 414-2 du code civil.
Sur le fondement de l’article L. 132-8 du code des assurances :
L’article L. 132-8 du code des assurances prévoit notamment qu’à défaut d’acceptation par le bénéficiaire initialement désigné dans la clause, le souscripteur peut substituer un bénéficiaire à un autre.
Il en résulte que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (Civ. 2e, 3 avril 2025, pourvoi n°23-13.803).
Si tel n’est pas le cas, ses héritiers peuvent agir en nullité de cette modification.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de rechercher si les attestations produites en demande et les éléments du dossier médical de l’assurée permettent de remettre en question le caractère certain et non équivoque de l’expression de sa volonté à la date du [Date décès 2] 2022, étant relevé que si Madame [R] [Q] sous-entend dans ses écritures que les relations entretenues par Madame [D] [M] avec Madame [Z] veuve [Q] n’avaient que pour but de s’enrichir et de bénéficier de la faiblesse de sa grand-mère pour lui soutirer le moindre avantage financier, elle ne lui reproche aucun fait constitutif de manœuvres frauduleuses pour arriver à la signature des avenants litigieux.
Le docteur [Y], médecin traitant de Madame [C] [Z] veuve [Q], dans l’anamnèse de sa patiente, réalisée au terme d’un courrier daté du 30 novembre 2023, fait état d’un syndrome dépressif qui a débuté en avril 2021, de quelques troubles mnésiques modérés au début de l’été 2021 et du fait qu’elle allait mieux en 2022, même si elle indiquait se sentir seule depuis le décès de son fils et ne voir que peu sa famille. C’est uniquement en mars 2023 qu’il constate que ses troubles mnésiques sont nettement plus prononcés.
Il ne peut être déduit de l’examen tomodensitométrique cérébral effectué le 14 octobre 2021, qui mentionne « quelques hypodensités périventriculaires en rapport avec une leucoaraiose », l’état de démence allégué par Madame [R] [Q] qui n’est pas corroboré par le courrier du docteur [Y] qui indique au contraire que son examen neurologique était normal et ses troubles mnésiques stables modérés.
La littérature médicale indique d’ailleurs que la leucoaraiose est une atteinte des petits vaisseaux sanguins du cerveau qui peut aboutir à une démence vasculaire, au demeurant distincte de la démence de type Alzheimer, et que cette atteinte peut être asymptomatique lorsqu’elle est peu étendue.
Les attestations produites ne sont pas suffisamment circonstanciées et datées pour établir qu’elle n’avait pas son entier discernement lorsqu’elle a décidé de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie pour gratifier sa nièce dont il résulte des pièces produites en défense qu’elle l’aimait beaucoup et que celle-ci prenait régulièrement de ses nouvelles et venait la voir.
Les sms échangés par Madame [R] [Q] avec ses proches relatifs au fait que sa grand-mère « perd la tête » et suspectant un début de maladie d’Alzheimer visent une période difficile, la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, lorsque son père, le fils de Madame [C] [Z] veuve [Q], était gravement malade, puis les jours précédants et suivants le décès de celle-ci. Ils ne sont donc pas révélateurs de l’état de santé mentale de l’assurée à la date du [Date décès 2] 2022.
Enfin, Madame [D] [M] communique l’attestation d’une amie proche de Madame [Z] veuve [Q], Madame [X] [G], qui veillait sur elle depuis plusieurs années et qui l’a accompagnée à ses derniers rendez-vous médicaux. Elle indique « avoir vu s’installer les troubles de mémoire, mémoire immédiate, dont elle avait conscience mais elle n’a jamais eu de comportement incohérent (…) » Elle ajoute que « A travers les conversations que nous avions elle évoquait souvent avec affection ses liens avec son frère [O], père d'[D], comment elle avait confectionné des habits pour sa nièce. Quand [D] venait rendre visite à sa tante, elle arrivait avec le repas et quand elle repartait, la pelouse était tondue, le robinet réparé, la maison propre, les papiers triés. »
Madame [H] [S], amie de longue date, confirme que Madame [D] [M] venait assez souvent avec sa famille, le dimanche, et que Madame [C] [Q] se réjouissait de leur passage. Elle indique également « elle me parlait souvent de son attachement à [D] qu’elle avait eu souvent en garde petite, n’ayant pas d’activité professionnelle. [C] [Q] m’a souvent confié qu’elle voulait laisser le bénéfice des assurances-vie à sa nièce, « [R] aura la maison » disait-elle. »
Enfin, au vu de la manière dont les avenants sont rédigés, il apparaît que le changement de bénéficiaire a été préparé, réalisé et signé en agence en présence d’un tiers à même de vérifier le consentement de l’assurée.
Il résulte des ces éléments que le changement de clause bénéficiaire au profit de Madame [D] [M] le [Date décès 2] 2022 n’apparaît ni incohérent, ni démesuré au regard du patrimoine de l’assurée.
Madame [R] [Q] échoue à démontrer l’absence de volonté certaine et non équivoque de la part de sa grand-mère, Madame [Z] veuve [Q], de procéder à ces modifications. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, si l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute, il s’avère en l’espèce que l’assignation délivrée à Madame [D] [M] à la requête de Madame [R] [Q] comportait des allégations particulièrement malveillantes et ce, sans aucun fondement factuel, contraignant la défenderesse, déjà fragilisée par la perte d’un enfant, à constituer un dossier pour démontrer les liens d’affection qui l’unissait à sa tante, la grand-mère de la demanderesse.
Il y a lieu de relever que Madame [C] [Z] veuve [Q] aurait pu gratifier sa nièce de manière nettement plus conséquente si elle avait été plus habituée à gérer ses affaires et que les sommes perçues par Madame [D] [M], du fait des contrats d’assurance-vie, ne représentent qu’une petite proportion de l’actif successoral, ce qui rend la présente procédure d’autant plus abusive.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par Madame [D] [M] en réparation de son préjudice moral, distinct de son préjudice tiré de son obligation d’exposer des frais de justice pour se défendre.
Ainsi, Madame [R] [Q] sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, la demandesse sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie TERIITEHEAU, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [D] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [R] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [R] [Q] à payer à Madame [D] [M] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Madame [R] [Q] à payer à Madame [D] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [Q] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie TERIITEHEAU, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Remboursement ·
- Acte authentique ·
- Prétention ·
- Exigibilité ·
- Décès ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Aliment ·
- Demande ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Droit immobilier ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Canalisation ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Enquête ·
- Adresses
- Stress ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Avis ·
- Surcharge ·
- Salariée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Dommages-intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Défaut de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mère
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Défaut de conformité ·
- Contrôle technique ·
- Achat ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Électricité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Enrichissement injustifié ·
- Manque à gagner ·
- Souscription ·
- Contrats ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.