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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SA SOCIETE REUNIONNAISE FINANCEMENT - SOREFI ( suivant contrat de cession de créances entre les sociétés SOREFI et EOS FRANCE en date du 04 juillet 2024 ), S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRIM
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[K]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EOS FRANCE
venant aux droits de la SA SOCIETE REUNIONNAISE FINANCEMENT – SOREFI (suivant contrat de cession de créances entre les sociétés SOREFI et EOS FRANCE en date du 04 juillet 2024)
RCS PARIS N° 488 825 217
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hubert MAQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2022, la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT – SOREFI a consenti à M. [K] un prêt d’un montant de 26.100 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,81% remboursable en 62 mensualités de 504,67 euros avec assurance, affecté à l’achat d’un véhicule neuf de type Peugeot 208 immatriculé GF 593 PJ.
Le prix du véhicule au comptant a été mentionné comme étant de 26.100 euros. Il a été livré à M. [K] le 31 mars 2022.
Se prévalant du défaut de paiement des échéances convenues, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2023, mis en demeure M. [K] de s’acquitter des échéances impayées de 1.675,49 euros sous 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 25.395,74 euros.
Le véhicule a été restitué le 11 août 2023 et vendu au prix de 13.200 euros le 4 novembre 2023.
Suivant bordereau de cession de créance en date du 4 juillet 2024, elle a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [K] à la SAS EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT – SOREFI, a fait citer M. [K] devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey aux fins de le voir :
à titre principal,
constater la déchéance du terme,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 12.279,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,81% l’an courus et à courir à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’au jour du complet paiement,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté en raison du manquement grave de M. [K] à ses obligations contractuelles,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 26.100 euros, déduction faite des règlements opérés par l’emprunteur et du montant de la vente du véhicule,
en tout état de cause,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur, pour absence d’une information pré-contractuelle suffisante (FIPEN) et de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8 ainsi que pour défaut d’indication dans le contrat de la prestation ou du bien financé et du vendeur.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré ses observations sur les moyens soulevés d’office. Elle n’a transmis aucune note en délibéré dans le délai imparti.
M. [K], comparant en personne, a déclaré qu’un accord était en cours avec le service de recouvrement et qu’il payait tous les mois. Il a été autorisé à produire par note en délibéré un relevé bancaire justifiant de ses derniers paiements, lequel a été reçu au greffe le 19 septembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, compte tenu des paiements irréguliers de M. [K], il ressort de l’historique du compte produit par la SAS EOS FRANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2023, de sorte que l’action en paiement introduite le 6 mars 2025 n’est pas forclose.
En conséquence, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 1.675,49 euros préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée 7 juillet 2023 à M. [K], ainsi qu’il ressort de l’avis de réception signé.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT – SOREFI, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la FIPEN non signée
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information avec remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Par ailleurs, il est précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN. Néanmoins, il est relevé que l’exemplaire de la FIPEN, produit aux débats par le prêteur, est dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique, de sorte qu’aucun élément ne permet d’admettre que cette fiche a été remise à l’emprunteur, ni que celui-ci en a effectivement pris connaissance.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce seul motif.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Au surplus, il est relevé que la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (26.100 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier et du prix de vente du véhicule (13.200 euros). Ainsi, il ressort du décompte produit par la banque en pièce n° 7 que l’emprunteur a versé une somme totale de 5.367,53 euros jusqu’au 5 mars 2024. En outre, M. [K] verse aux débats des relevés bancaires et justifie ainsi avoir effectué 5 règlements de 250 euros à la banque après cette date pour un total de 1.250 euros (5 versements de 250 euros le 14 avril 2025, le 15 mai 2025, le 13 juin 2025, le 15 juillet 2025 et le 13 août 2025).
En définitive, M. [K] reste donc devoir à la banque la somme de 6.282,47 euros au titre du solde du contrat de crédit.
En application des dispositions qui précèdent, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux débiteur de 3,81 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,65 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,65 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
En conséquence, M. [K] sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 6.282,47 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [K], partie perdante, sera condamné à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT – SOREFI, recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme prononcée le 27 juillet 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de crédit conclu 31 mars 2022 entre la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT – SOREFI, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, et M. [J] [K], affecté à l’achat du véhicule Peugeot 208 immatriculé GF 593 PJ ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT – SOREFI, la somme de 6.282,47 euros pour solde du crédit consenti ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT – SOREFI, au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT – SOREFI, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT – SOREFI, de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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