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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 août 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4XA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [X] [N],
né le 14 mars 1952 à [Localité 9])
demeurant [Adresse 4]
— Monsieur [R] [N],
né le 17 avril 1954 à [Localité 9])
demeurant [Adresse 3]
— Madame [I] [N] épouse [P],
née le 18 mai 1966 à [Localité 10] (74)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 12
DÉFENDERESSE
Société FB2 – FRESH BURRITOS
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro B 913148 193,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location commerciale soumis au statut des baux ruraux en date du 2 avril 2008, Madame [D] [A], représentée par la société SBM a donné à bail, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à Monsieur [X] [L], représenté par la SARL SUB74 des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Suite au décès de Monsieur [L], son fils, [Y] [L] a décidé de reprendre l’activité de la société SUB74 et un avenant au contrat a été régularisé le 23 septembre 2016. Cet avenant modifiait seulement le montant du loyer et reconduisait le bail du 2 avril 2021 au 1er avril 2026. Selon acte en date du 31 octobre 2018, Monsieur [Y] [L] a cédé le fonds de commerce à Monsieur [B] [V], gérant de la SARL SUBANNECY. Selon acte de cession en date du 9 juin 2022, ce dernier a cédé ce fonds de commerce à la SARL FB2, représentée par Madame [G] [T] et Monsieur [K] [T]. Suite au décès de Madame [A], un nouvel avenant au contrat a été régularisé, énonçant qu’à compter du 1er janvier 2025, la société FB2 ne serait plus assujettie à la TVA sur le local commercial. Le loyer annuel d’élève ainsi à la somme de 10 080 euros HT, outre une provision sur charges de 120 euros par mois, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [X] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [I] [N] épouse [P], propriétaires indivis des locaux litigieux depuis le décès de Madame [A], ont fait assigner la société FB2 – FRESH BURRITOS en référé aux fins de voir :
— constater que le bail a été résilié de plein droit à la date du 14 mai 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner à la société FB2 – FRESH BURRITOS ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux et dire qu’à défaut par eux de se faire, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— condamner la société FB2 – FRESH BURRITOS à leur payer une provision de 5 797,08 euros arrêtée au 1er mai 2025 correspondant aux loyers et charges impayés ;
— Dire que les sommes impayées emporteront de plein droit intérêts au taux de 3% par trimestre et condamner la société FB2 – FRESH BURRITOS à les régler à l’indivision [N], en application de la clause pénale ;
— Condamner la société FB2 – FRESH BURRITOS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers des charges, soit la somme actuelle de 1 201,19 euros, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clefs et après enlèvement de tout objet, machines, présentoirs, meubles etc encombrant le local commercial ;
— condamner la société FB2 – FRESH BURRITOS à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 159 euros.
L’indivision [N] expose au soutien de ses demandes que la société FB2 – FRESH BURRITOS ne réglant pas les loyers dus, elle a fait délivrer des rappels et un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 avril 2025 ; elle précise que la société FB2 – FRESH BURRITOS n’a ni contesté ledit commandement, ni réglé les causes du commandement.
Lors de l’audience en date du 30 juin 2025, l’indivision [N] a actualisé le montant de la somme provisionnelle correspondant aux arriérés de loyers, en indiquant que celle-ci s’élevait le 24 juin 2025 à 7157,27 euros et le montant de l’indemnité d’occupation en indiquant qu’il était porté à la somme de 1360,19 euros par mois à compter du 1er juin 2025.
La société FB2 – FRESH BURRITOS, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues aux bailleurs, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2025, l’indivision [N] a fait délivrer à la société FB2 – FRESH BURRITOS un commandement de payer la somme de 3 906,37 euros au titre des loyers échus visant la clause résolutoire, outre les frais de l’acte de 156,69 euros.
La société FB2 – FRESH BURRITOS n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 14 mai 2025 et la société FB2 – FRESH BURRITOS est occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société FB2 – FRESH BURRITOS de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société FB2 – FRESH BURRITOS, l’indivision [N] sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société FB2 – FRESH BURRITOS a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à l’indivision [N] la somme provisionnelle de 7157,27 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 juin 2025.
En conséquence, la société FB2 – FRESH BURRITOS sera condamnée à verser à l’indivision [N] la somme provisionnelle de 7157,27 euros au titre des loyers, charges et taxes dus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société FB2 – FRESH BURRITOS a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 mai 2025. La société FB2 – FRESH BURRITOS sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente aux loyers actuels, l’augmentation sollicitée par courrier simple du 24 juin 2025 ne pouvant être prise en compte faute de clause contractuelle en ce sens, soit la somme de 1201,19€ mensuel.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’indivision [N] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1500 euros.
Sur les dépens
La société FB2 – FRESH BURRITOS, partie succombante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 159 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 2 avril 2008, modifié par avenants postérieurs, se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 14 mai 2025 ;
CONDAMNONS la société FB2 – FRESH BURRITOS à libérer les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 8], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société FB2 – FRESH BURRITOS à libérer les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 8], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
DISONS qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d’exécution ;
CONDAMNONS la société FB2 – FRESH BURRITOS à payer à Monsieur [W] [F] la somme provisionnelle de 7157,27 euros au titre des loyers, charges et taxes dus selon décompte arrêté le 26 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
DISONS qu’en application de la clause pénale contenue au bail, les sommes dues par la SARL FB2 – FRESH BURRITOS emporteront intérêts de 3% par trimestre ;
CONDAMNONS la SARL FB2 – FRESH BURRITOS à payer à Monsieur [W] [F] à compter du 14 mai 2025 une indemnité provisionnelle de 1201,19€ jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la société FB2 – FRESH BURRITOS à payer à Monsieur [X] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [I] [N] épouse [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FB2 – FRESH BURRITOS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 159 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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