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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 11 févr. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUU
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [R] [S] [O] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (974)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [Y] [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (59)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 8 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocat : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie exécutoire + CCC [G] [Y] [X] [H]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juin 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [R] [S] [O] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [G] [Y] [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (59)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (13),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [P], [W], [T] [H], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 14] (974) et [V], [U], [F] [H], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 14] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les samedis et dimanches des semaines paires de 9h à 17h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
DISONS que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DISONS que le père devra informer la mère de l’exercice effectif de son droit huit jours à l’avance pour les fins de semaine, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [G] [Y] [X] [H] sera suspendu dans l’hypothèse où Madame [R] [S] [O] [Z] épouse [H] voyagerait hors département avec les enfants mineurs pendant les vacances scolaires, à charge pour elle de le prévenir un mois à l’avance;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [S] [O] [Z] épouse [H] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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