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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er mai 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQM7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [V] [C]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève in limine litis une exception de procédure et demande le rejet de la requête car l’avis à parquet au tribunal judiciaire de Lille est tardif.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de perspective raisonnable d’éloignement eu égard aux relations diplomatiques avec l’Algérie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Depuis le 30 décembre, je suis enfermé, je n’ai pas commis de délit, j’ai été au poste de police pour déposer plainte, pour voir ma fille. J’ai été 75 jours au CRA, j’ai fai appel. J’ai été au CRA et en garde à vue 2 jours. On m’a emmené en prison, fin de prison il y a 2-3 jours et on me ramène au CRA de nouveau. Cela fait 5 mois que je suis enfermé pour rien du tout, je vous demande d’être juste”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQM7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/04/2025 reçue et enregistrée le 30/04/2025 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD , avocat, cabinet actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [C]
né le 05 Décembre 1933 à BOLOGHINE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 7 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [C], né le 5 décembre 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration soutient notamment que le placement de l’intéressé en rétention administrative est nécessaire afin d’éviter un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet de l’exception de procédure soulevée par le conseil de Monsieur [V] [C], aux motifs que l’information du procureur de la République 27 minutes après le début de la mesure de placement en rétention ne peut être considéré comme tardif, étant précisé que la notification du placement en rétention de l’intéressé s’est achevée à 7 heures 20.
Il ajoute que l’ensemble des diligences nécessaires ont été accomplies par l’administration.
Le conseil de Monsieur [V] [C] sollicite à l’audience le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que Monsieur [V] [C] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2025 à 7 heures, et que le procureur de la République n’en a été informé qu’à 7 heures 27, de sorte que l’information du procureur de la République est tardive.
Le conseil de Monsieur [V] [C] ajoute qu’il n’existe pas de réelles perspectives d’éloignement de l’intéressé, en raison du contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie.
Monsieur [V] [C] déclare à l’audience qu’il est “enfermé” depuis le 30 décembre 2024, et que rien ne justifie les mesures prises à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de l’avis du placement en rétention administrative au procureur de la République :
En vertu de l’article L 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [V] [C] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2025 à 7 heures, et que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention le même jour à 7 heures 27 par télécopie.
Ce délai de 27 minutes pour informer le procureur de la République du placement en rétention administrative de Monsieur [V] [C] ne peut être considéré comme tardif au regard des circonstances du placement de l’intéressé, étant précisé que la notification du placement en rétention s’est achevée le 29 avril 2025 à 7 heures 10, et que ses droits en rétention administrative lui ont été notifiés le même jour entre 7 heures 10 et 7 heures 20.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de Monsieur [V] [C] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.
En outre, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Enfin, il n’est pas exigé, à ce stade de la procédure, que la perspective d’une délivrance à bref délai et d’un éloignement à bref délai soit établie.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 24 avril 2025, et une relance a été effectuée le 29 avril 2025 avec transmission de la copie du passeport algérien de l’intéressé, ainsi qu’une demande de routing à destination de l’Algérie effectuée le 28 avril 2025.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 01 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQM7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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