Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, réf. inf 10 000eur, 14 avr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
RG : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E337Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
MINUTE N°2026/264
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F]
c/
[T] [E]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] – [F] LOGEMENT
inscrit au RCS de [Localité 3] sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 4 juillet 2024 , l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [E] [T] un parking N°829 sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 33,01€, outre 13,97€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT , selon acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 a fait signifier à Monsieur [E] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 285,78€.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT a assigné Monsieur [E] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 507,96 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 17 juillet 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 715,50€, somme arrêtée au 2 octobre 2025.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [T] ne comparaît pas ni personne pour lui.
Au cours des débats , la question de la compétence du juge des contentieux de la protection est soulevée .
L’affaire est mise en délibéré .
Par ordonnance du 9 décembre 2025 , le juge des contentieux de la protection saisi en référé constate son incompétence à statuer sur l’affaire, dont la cause est une place de parking qui ne constitue pas un immeuble à usage d’habitation et renvoie l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour les contentieux de moins de 10 000 euros .
L’affaire est appelée à l’audience du 20 janvier 2026 mais n’est pas en état d’être jugée.
En conséquence , une nouvelle citation est adressée le 13 février 2026 à Monsieur [E] [T] d’avoir à comparaître à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience du 3 mars 2026 , l’affaire est appelée sous le N°RG 25.00022.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT représenté par son avocat, réitère ses demandes , à savoir :
*la résiliation de plein droit du bail au 6 juin 2025 ,
*l’expulsion de Monsieur [E] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
*sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 860,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2026 , au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 48,28 euros jusqu’à la libération définitive des lieux ainsi que de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Monsieur [E] [T] , bien que régulièrement cité conformément à l’article 658 du code de procédure civile , n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un garage , qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 1103 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 4 juillet 2024 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT et Monsieur [E] [T] concernant le parking N°829 sis [Adresse 6] à [Localité 6] contient une clause résolutoire prévoyant un délai d’ un mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mai 2025 pour un arriéré locatif d’un montant de 285,78€.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’ un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 juin 2025.
2°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Selon l’article 1728 du code civil , le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention.
2°) De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT justifie , décompte à l’appui , que Monsieur [E] [T] reste lui devoir, déduction faite des frais de poursuite , la somme de 860,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2026 .
Monsieur [E] [T] , absent à l’audience, ne conteste pas , par définition , le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [E] [T] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 860,34 euros au titre des loyers dus .
3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [E] [T] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [E] [T] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [T] , partie perdante , sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [T] , à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2024 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT et Monsieur [E] [T] concernant le parking N°829 sis [Adresse 6] à [Localité 6] sont réunies à la date du 7 juin 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT pourra , dès la signification de la présente décision , faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [E] [T] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juin 2025 , jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi , soit 48,28 euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [E] [T] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT la somme de 860,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2026 , au titre des loyers dus ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [E] [T] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'[F] dit [F] LOGEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 14 avril 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Copie
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Juge ·
- Mutuelle ·
- Guinée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Délais ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Dénonciation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Ménage ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Moratoire ·
- Exigibilité ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Portugal ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiscalité ·
- Acte
- Parents ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Interdiction ·
- Débiteur ·
- Décision de justice ·
- Mineur ·
- Père ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Formule exécutoire ·
- Fusions ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Agent immobilier ·
- Acheteur ·
- Antériorité ·
- Prix ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations
- Prêt ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Principal ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Exigibilité ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.