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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 10 juil. 2025, n° 23/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
— --------
[Adresse 7]
[Localité 3]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
Minute n°
N° RG 23/02444 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJKD
— ------------
[O], [S] [U] épouse [E]
ET
[Y], [A] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me DUMOULIN
CE+CCC me MONNIER
CCC Dossier
CCC IST
Extrait Exécutoire [5]
notice
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mai 2023,
Prononce le divorce
de [Y], [A] [E] et [O], [S] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [M], [I], [C] [E],
née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (44), et
— [G], [R], [W] [K] [E],
née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (44),
respectivement âgées de 8 et 6 ans à la date du présent jugement.
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…).
Déboute la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants.
Fixe la résidence des enfants mineures au domicile de leur mère.
Dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10h à 17h, même pendant les vacances scolaires, sauf congés justifiés de la mère, ce droit pouvant être restreint ou développé par commun accord entre les parents (en principe sur échange de mels), à charge pour le père de les chercher et ramener, ou faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère.
Dit que, vu l’accord des parties à l’audience, le père devra confirmer à la mère l’exercice effectif de son droit de visite :
— 15 jours avant pour le week-end considéré, soit au plus tard le deuxième jeudi précédent le samedi d’exercice de son droit de visite et
— 2 mois avant le premier jour de la période de vacances considérée si les parents sont convenus que le père dispose d’un droit pour certaines périodes de vacances scolaires,
par tout moyen utile, de préférence courriel, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée et la mère ne sera tenue de lui représenter les enfants.
Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.
Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure,
faute par le titulaire d’exercer son droit
dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances,
il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord,
le jour de la Fête des pères sera passé chez le père,
et le jour de la Fête des mères sera passé chez la mère.
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français des enfants :
— [M] [E], née le [Date naissance 4] 2016, et
— [G] [E], née le [Date naissance 2] 2018,
sans l’autorisation préalable des deux parents
et dit qu’en conséquence, vu l’art. 373-2-6 al. 3 du Code civil,
la présente décision de justice sera communiquée
au Procureur de la République près ce Tribunal
en vue du maintien de cette interdiction de sortir
au Fichier des personnes recherchées;
Précise que l’interdiction s’applique à chacun des deux parents considérés dès lors qu’il envisage un déplacement avec un enfant mineur hors du territoire national;
Dit que l’interdiction est applicable à chaque enfant mineur jusqu’à nouvelle décision de justice, en particulier de divorce le cas échéant, constatant la fin de la procédure sinon statuant sur l’interdiction de sortie du territoire français;
Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ.
Fixe à la somme de 200 euros la contribution mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant à charge, soit la somme globale de 400 euros par mois.
Dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle toutefois que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.
Dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 – le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 6] par téléphone [XXXXXXXX01] ou de préférence par l’internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, au mois anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule:
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’art. 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les art. 227-3 et 227-29 du Code pénal,
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende,
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
la suspension ou l’annulation de son permis de conduire
et l’interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que, en application de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’intermédiation financière aura été mise en place, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
Dit que, par dérogation aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…, séjours linguistiques, téléphone incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, frais d’études supérieures incluant les logement, transport, alimentation…) seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 10 avril 2022.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
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