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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/02502 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DILA
[O] C/ RW SOLUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [L] [O]
née le 7 avril 1972 à CAMBRAI
1 B rue de l’Eglise – 59554 RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
représentée par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSE
Monsieur [T] [G]
entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 532 722 055 exerçant sous l’enseigne RW SOLUTION
12, rue Adelson Lelong – 59124 ESCAUDAIN
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025, devant Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de ChristianDELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE ET DE L A PROCEDURE
Madame [O] est entrée en relation avec monsieur [G], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne RW SOLUTION afin de réaliser divers travaux en vue de la rénovation de son immeuble d’habitation situé à Raillencourt-Sainte-Olle (pose de placo ; carrelages ; parquet ; radiateur ; douche italienne ; toilettes suspendus … ).
Madame [O] a, suivant devis du 23 juillet 2021 pour un montant de 4 920 euros ttc, confié à la société POWER PRODUCT la fourniture et la pose d’un portail électrique, d’un portail de garage électrique.
Déplorant malfaçons, non-façons et abandon du chantier, madame [O] a fait dresser par maître [J], commissaire de justice à Cambrai en date du 06 octobre 2021, un procès-verbal de constat.
Sur la base de ce constat, madame [O] a assigné la société RW SOLUTION et la société POWER PRODUCT à comparaître par-devant le président du tribunal judiciaire de Cambrai en référé expertise.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise avec mission usuelle en matière de malfaçons et de travaux.
L’expert judiciaire désigné, monsieur [D] [S], a rendu son rapport d’expertise le 02 mai 2024.
En ces circonstances, par exploit délivré le 12 décembre 2024, madame [O] a fait délivrer assignation à comparaître à la société RW SOLUTION par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue de :
Vu les articles 1103, 1104, 1106, 1217 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, le rapport d’expertise,
— CONDAMNER l’entreprise RW SOLUTION à verser à Madame [O] les sommes suivantes :
* 19 990,00 euros en remboursement des sommes versées à Monsieur [G] ;
* 60 799,53 euros à titre de dommages et intérêts en raison du coût prévisible des travaux de reprise du chantier ;
* 10 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
* 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Entreprise RW SOLUTION, aux entiers frais et dépens qui comprendront le coût du constat d’Huissier ainsi que le coût de l’expertise.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures de la concluante et aux développements ci-dessous pour un plus ample exposé.
La société RW SOLUTION n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence de la société RW SOLUTION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société RW SOLUTION prise en la personne de son représentant légal a été assignée à comparaître par acte délivré le 12 décembre 2024 par maître [P], commissaire de justice à Cambrai.
L’acte a fait l’objet d’une remise à tiers présent à domicile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la faute de l’entreprise RW SOLUTION
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Madame [O] vise les dispositions régissant la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur de travaux. Il lui appartient de démontrer la faute de l’entrepreneur.
En l’espèce, il est établi par les pièces aux débats que Madame [O] a confié à monsieur [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RW SOLUTION divers travaux dans plusieurs pièces de son habitation tendant à la rénovation de son habitation. Selon les devis, les prestations suivantes étaient prévues : pose de placo ; carrelages ; parquet ; radiateur ; douche italienne ; toilettes suspendues.
Madame [O] produit un PV de constat dressé par maître [J] le 06 octobre 2020 qui objective un chantier en complet désordre, de nombreuses malfaçons, non-façons, désordres inesthétiques au sol, dans les finitions des peintures dans plusieurs pièces de l’habitation, un abandon des travaux de peinture dans les wc, des irrégularités voyantes aux plafonds, des agglomérats d’enduits visibles sur la crédence de la cuisine …
Le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [S] fait état de ce que les travaux de peinture, plaquisterie et électricité sont empreints de malfaçons, réalisés en dépit des règles et recommandations professionnelles, règles de l’art, normes en vigueur et DTU.
L’expert judiciaire a également dressé un état des non-réalisations : absence de pose du parquet contractuellement prévu ainsi que des non-conformités contractuelles imputées à l’entrepreneur.
L’ensemble de ces éléments démontre que l’entrepreneur a failli à ses obligations de résultat ; madame [O] démontrant un chantier abandonné, affecté de différentes mal-façons techniques et de désordres esthétiques importants.
Au regard des stipulations du devis, la défaillance de l’entrepreneur est établie.
La société RW SOLUTION absente à la présente procédure, de même qu’aux opérations d’expertise judiciaire, ne vient pas infirmer ces éléments objectivant les manquements qui lui sont imputés.
La faute de la société RW SOLUTION est établie. Il convient d’étudier les prétentions indemnitaires.
Sur les demandes indemnitaires
Le principe de la responsabilité civile, légale ou contractuelle est de replacer la victime d’un dommage aussi exactement que possible dans la situation qui était la sienne avant la survenance du dommage, sans perte ni profit. Le principe de réparation intégrale commande au demandeur à réparation de déterminter la faute, les préjudices et le lien de causalité.
L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [O] formule plusieurs chefs de prétention qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la demande de remboursement des sommes versées
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Madame [O] indique avoir versé un total de 19 990 euros à la société RW SOLUTION.
En ses pièces n° 2 et 3, madame [O] produit des devis de la société RW SOLUTION qui ne sont pas des factures acquittées, d’une part et qui sont manuscritement annotés d’autre part. Ces devis ne sont pas corroborés par les factures acquittées ou encore par des photocopies de chèques ou des relevés de compte correspondants comme il est d’usage pour prouver un paiement.
Les pièces produites aux débats par madame [O] ne permettent pas au tribunal de vérifier le montant réglé à la société RW SOLUTION. L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué à la requérante qu’il lui appartiendrait de déterminer les paiements devant le tribunal. Force est de constater que les éléments sérieux font défaut.
En tout état de cause, il est établi par ailleurs que la société RW SOLUTION a commencé les travaux et effectué plusieurs chefs de devis. Madame [O] reste donc redevable des prestations effectuées, peu important la piètre qualité des réalisations.
En vertu des dispositions du Code civil précitées, la sanction des malfaçons doit intervenir par une réduction du prix ou d’indemnisation des conséquences de la mauvaise exécution avec compensation entre les parties ce qui n’est pas sollicité.
Il convient de rejeter la demande infondée.
Sur le coût des travaux de reprise du chantier
L’aricle 246 du Code de procédure civile énonce que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Le juge confie au technicien l’appréciation d’une question de fait. Il lui délègue une partie de son pouvoir d’appréciation, mais ne l’abandonne pas ayant la charge in fine, à partir des éclairages techniques, de contrôler le bien-fondé des prétentions des parties.
Madame [O] formule une demande de réparation du coût de la reprise du chantier à hauteur de 60 799,53 euros tel que chiffré par l’expert judiciaire selon un ensemble de devis produits par type de travaux.
Il y a lieu de suivre le chiffrage expertal dans la mesure où il émane de devis mis aux débats, et étudiés notamment, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Il faut cependant soustraire des prétentions les travaux concernant l’entreprise POWER PRODUCT. Il n’est pas contesté que madame [O] a engagé cette société pour la fourniture et la pose d’un portail électrique et d’une porte de garage électrique. Madame [O] a fait le choix de ne pas attraire par-devant le tribunal judiciaire la société POWER PRODUCT. La société RW SOLUTION ne saurait pour autant répondre des manquements commis par la société POWER PRODUCT.
L’expert judiciaire évalue le coût de reprise des travaux à la somme de 60 799€53 ttc incluant une réactualisation de 15 % du coût des matériaux et de la main d’oeuvre. Le chiffrage a été réalisé à partir de 3 devis. Les 3 devis ne sont pas détaillés de sorte que le tribunal ne parvient pas à identifier quel devis correspond à la fourniture et la pose d’un portail électrique et d’une porte de garage électrique relevant de la responsabilité de la société POWER PRODUCT. Ce dernier chef de travaux ne saurait être mise à la charge de RW SOLUTION.
A défaut d’autre élément, il convient de soustraire de la somme totale évaluée par l’expert la somme de 15 990,47 euros correspondant au devis VJP, étudié par l’expert mais non retenu, pour la fourniture et la pose d’une porte de garage, portail, ensemble motorisé, clôture, garde-corps.
La société RW SOLUTION sera donc condamnée à régler à madame [O] la somme de (60 799,53 – 15 990,47) = 44 809,06 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
Madame [O] indique que l’intégralité des pièces de son logement a littéralement été saccagée. Cette affirmation est confirmée par les différentes photographies au dossier tant sur le PV de constat de commissaire de justice que sur le rapport d’expertise judiciaire. Les désagréments sont importants s’agissant d’un abandon du chantier alors que plusieurs pièces ont été commencées a priori simultanément par l’entrepreneur sans qu’il ne prenne le soin d’en terminer une avant d’en démarrer une autre.
Il faut prendre en compte l’ancienneté du litige et la durée de ces désagréments étant noté que la demanderesse a introduit l’instance en référé expertise par acte du 08 décembre 2021 et qu’elle avait fait dresser préalablement un PV de constat par maître [J] le 06 octobre 2020.
L’expert judiciaire a estimé la durée des travaux de réparation à deux mois.
L’ensemble de ces éléments amène le tribunal à fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
L’ensemble des condamnations sus visées est assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société RW SOLUTION devra prendre en charge les dépens lesquels intègrent les frais d’expertise judiciaire. Il faut rejeter la demande d’intégration du coût de constat par PV de commissaire de justice qui n’entre pas dans l’assiette des dépens s’agissant d’un acte extra judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [O] les frais non compris dans les dépens. La société sera condamnée à lui verser une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [S],
Condamne l’entreprise RW SOLUTION à verser à Madame [L] [O] les sommes suivantes :
— quarante-quatre mille huit cent neuf euros et six centimes (44 809,06 euros) au titre des travaux de reprise ;
— trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice de jouissance ;
Dit que ces sommes sont revêtues des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande au titre du remboursement des sommes réglées ainsi que les demandes plus amples ;
Condamne la société RW SOLUTION à verser à Madame [L] [O] la somme de mille huit cents euros (1 800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société RW SOLUTION, aux entiers dépens lesquels comprennent le coût de l’expertise judiciaire menée par monsieur [S] à l’exception des frais de constat par commissaire de justice ;
Dit que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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