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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 1er juil. 2025, n° 22/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 22/03770 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFLI
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [T] [G] épouse [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (PORTUGAL)
domicilié : chez M. [V] [D], [Adresse 4]
représenté par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 24 Avril 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me SACAZE
1 CE à Me DE BARROS
1 CCC au dossier
Minute aux services fiscaux
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2020,
Vu l’arrêt du 13 janvier 2021,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [L] [J]
Né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8] (PORTUGAL)
Et
Madame [F] [N] [T] [G]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
Mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 7],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 30 avril 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à Madame [F] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €), payable dans le délai d’un an à compter de la présente décision, nette de toute fiscalité,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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