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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 févr. 2025, n° 23/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02442 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2NM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02442 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2NM
DEMANDEURS :
M. [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
[19]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [H] s’est vu reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint à savoir un carcinome urothélial
Le médecin conseil a proposé l’attribution d’un taux d incapacité permanente de 40% ; par décision du 23 mars 2023 la [11] lui a donc notifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente fixé à 40% et lui a attribué une rente annuelle de 3 949.02euros en retenant un salaire annuel de 18631,28 euros
Ce salaire correspondait de fait au salaire minimum sur la période de référence soit les 12 mois précédant son départ à la retraite le 31 mai 2010, M [H] n’ayant pu fournir ses fiches de paie et l’employeur , la société [8] ayant déclaré à la caisse ne pas disposer des archives de cette période.
M [M] [H] a saisi par LRAR du 22 mai 2023 la commission médicale de recours amiable(cmra) tant du taux d’incapacité permanente partielle que du salaire annuel retenu pour le calcul de la rente.
La [15] en sa séance du 5 octobre 2023 a confirmé le taux de 40%.
La commission de recours amiable(cra) en sa séance du 27 octobre 2023 a confirmé le calcul de la rente en expliquant que pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 M [M] [H] n’avait pas communiqué les éléments de salaire de cette période de sorte que la caisse lui avait attribué une rente calculée sur le salaire minimum.
M [M] [H] a contesté la décision de la [15] du 5 octobre 2023 sur le taux d’incapacité.
M [M] [H] a parallèlement saisi la présente juridiction le 8 décembre 2023 contre la décision de la cra du 27 octobre 2023.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a
— Ordonné à la [13] et l’AGIRC [9] de produire au pôle social de [Localité 18] les documents que la société [8] a pu leur adresser permettant d’établir les salaires perçus par M [M] [H] né le 15 mai 1950 à [Localité 10] sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2020.
— Sursis à statuer sur la demande de fixation du salaire annuel devant servir de base au calcul de la rente jusqu’à la production des pièces sollicitées par l’un ou l’autre des tiers
— Renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024 à 14 heures
— Réservé les dépens
A l’audience du 19 septembre 2024 , le tribunal a pris connaissance d’un courrier adressé par l’URSSAF aux parties les informant de ce qu’elle n’était pas en mesure d’établir les éléments sollicités puisqu’avant 2017, l’URSSAF recevait des déclarations globales des salaires et non des déclarations individualisées. Il a également pris connaissance d’un courrier de la [12] du 9 août 2024 déclarant qu’après vérification, elle n’avait qu’un bulletin de paie, celui de janvier 2010 qu’elle joignait.
L’affaire a été renvoyée au 19 décembre 2024 et plaidée à cette date.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demandes, le conseil de M [M] [H] sollicite de :
— dire et juger M [M] [H] recevable et bien fondé en ses demandes
— fixer le salaire annuel de M [M] [H] à la somme de 28 760.61euros
— fixer la rente annuelle à servir à M [M] [H] à la somme de 11 504.24euros
— condamner la [11] aux dépens
Il fait valoir que M [H] a reconstitué le montant de ses salaires avec ses avis d’imposition puisqu’il ne dispose plus des bulletins de paie remis par son employeur la société [8] et qu’il est établi que la rente est sous évaluée ; il indique qu’il s’est adressé en vain à la [12],l’URSSAF,l’AGIRC
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11] sollicite de :
— constater que M [M] [H] ne dispose pas des documents nécessaires au calcul de sa rente
— débouter M [M] [H] de sa demande tendant à fixer son salaire annuel à 28 760.61euros
— constater que la [11] a fait une juste application de la législation en vigueur
— confirmer le montant annuel de la rente servie à M [M] [H] à savoir 3 949.02euros.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2025.
MOTIFS
En l’espèce il est admis que la rente attribuée à M [M] [H] a été calculée sur la base du salaire minimum, M [M] [H] n’ayant pas été en capacité de fournir une copie de ses fiches de paie malgré les demandes qu’il a pu faire ou le jugement ayant ordonné de produire à la [14] et l’AGIRC [9] , les documents que la société [8] a pu leur adresser permettant d’établir les salaires perçus par M [M] [H] sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010.
Il est admis également en l’état que le montant de la rente ne peut être calculé avec exactitude, les avis d’imposition ne permettant que d’établir un salaire moyen sur une année alors que M [H] ayant cessé son activité professionnelle le 31 mai 2010, il convient de prendre en considération les revenus des douze derniers mois soit ceux perçus sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010.
Par ailleurs il ne peut être retenu le calcul du conseil de M [H] dès lors que
— ce calcul a été fait en prenant en compte le revenu moyen mensuel de mars 2022 au mois de février 2023 alors que la période de référence est la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010.
— ce calcul a été établi en retenant un taux d’incapacité de 60% et non 40%
Le tribunal ne peut en tout état de cause refaire lui-même le calcul en corrigeant les périodes et le taux dès lors que les avis d’imposition ne sont pas produits mais uniquement un document manuscrit de la main de M [H] déclaré établi sur la base des avis d’imposition.
Enfin le tribunal observe que la fiche de paie de janvier 2010 fait apparaître un salaire net de 1 461,63 euros qui rapporté à 12 mois conduit à un montant de 17 539,56 euros soit un montant inférieur aux 18631,28 euros retenus par la caisse.
Si cela ne permet pas de conclure que M [H] n’aurait pas eu droit à une rente plus élevée, il n’en demeure qu’il ne peut qu’être observé qu’à défaut de productions des documents nécessaires au calcul de la rente, le tribunal ne peut dire que fondé le calcul de la caisse sur la base du salaire minimum.
M [H] sera donc débouté de ses demandes et condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M [M] [H] de ses demandes
CONDAMNE M [M] [H] aux éventuels dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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