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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. LARUCHE, S.C.I. MARLAND, S.C.I. ROYMED, S.C.I. ROYLUX c/ S.D.C. Immeuble ROYAL LUXEMBOURG
N° 25/
Du 26 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ2O
Grosse délivrée à
Me Alain BERDAH
expédition délivrée à
le 26 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 3 octobre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
S.C.I. LARUCHE, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. MARLAND, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. ROYMED, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. ROYLUX, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ROYAL LUXEMBOURG, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BORNE DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Laruche, la SCI Marland, la SCI Roymed et la SCI Roylux sont copropriétaires au sein de l’immeuble en copropriété dénommé Royal Luxembourg situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble se sont réunies les 27 avril et 26 octobre 2023.
Par acte du 22 février 2024, la SCI Laruche, la SCI Marland, la SCI Roymed et la SCI Roylux ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Royal Luxembourg devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 26 octobre 2023 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que lors de l’assemblée générale du 27 avril 2023, M. [K] a été élu en qualité de président de séance, qu’il a refusé de donner la parole à M. [Z], gérant de la SCI Laruche et de la SCI Marland et que ces sociétés l’ont fait assigner devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’indemnisation pour le préjudice causé par ce refus.
Elles indiquent que lors de l’assemblée générale du 26 octobre 2023, le syndic a porté à l’ordre du jour une résolution n° 26 relative à la prise en charge par le syndicat des copropriétaires des frais de justice liés à l’assignation délivrée à M. [K] et non pris en charge par la protection juridique souscrite pour les membres du conseil syndical.
Elles expliquent que la résolution n° 26 a été rejetée pour défaut de majorité et qu’elle a fait l’objet d’un nouveau vote dans le cadre de la résolution n° 27 adoptée en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elles affirment que les frais de justice exposés par un copropriétaire dans un litige qui l’oppose à un tiers ne sauraient être qualifiés de charges de copropriété et ne sauraient être mis à la charge des autres copropriétaires.
Elles estiment qu’un abus de majorité est en outre caractérisé puisque la résolution n° 27 est contraire à l’intérêt collectif en ce qu’elle concerne un intérêt particulier distinct de l’intérêt collectif.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Royal Luxembourg n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 janvier 2025, prorogé au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n° 27
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Cet article est d’ordre public en application de l’article 43 de la même loi.
En l’espèce, la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 26 octobre 2023 vise à mettre à la charge des copropriétaires les frais de justice liés à une assignation délivrée à l’encontre d’un membre du conseil syndical et excédant les frais couverts par la protection juridique qui a été souscrite : « les frais de justice (non pris en charge par la protection juridique souscrite pour les membres du conseil syndical par le syndic) des assignations en justice reçues par Monsieur [K] dans le cadre de son mandat au sein du conseil syndical ».
Les frais de justice exposés par un membre du conseil syndical ne rentrent pas dans la catégorie de charges prévues par la loi et ne sauraient incomber à la collectivité des copropriétaires.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 26 octobre 2023 sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les demanderesses.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Royal Luxembourg sera condamné aux dépens et à payer à la SCI Laruche, la SCI Marland, la SCI Roymed et la SCI Roylux, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la résolution n° 27 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Royal Luxembourg situé [Adresse 3] à [Localité 4] du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Royal Luxembourg à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Royal Luxembourg aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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