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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 15 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 6 ], S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2025
Minute : 25/00274
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEEI
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELARL LEGA CITE, avocat au barreau de [8], avocat plaidant, Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELARL LEGA CITE, avocat au barreau de [8], avocat plaidant, Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 18/07/2025
Expédition à Me BIGRE – Me BRILLOUET-BOUCHET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 7 avril 2025, monsieur [V] [Z] a fait assigner la société par actions simplifiée CONSTRUCTA PROMOTION et la société civile de construction vente [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, monsieur [V] [Z] demande au juge de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses et d’ordonner l’expertise sollicitée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée CONSTRUCTA PROMOTION et la société civile de construction vente [Adresse 5] demandent au juge de déclarer irrecevable la demande d’expertise formée par monsieur [V] [Z] à défaut de rejeter cette demande en ce qu’elle vise la société par actions simplifiée CONSTRUCTA PROMOTION, en tout état de cause de condamner monsieur [V] [Z] à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Vu les articles 122 et suivants et 750-1 du code de procédure civile ;
L’obligation imposée par le dernier article susvisé de procéder, avant de saisir le juge, à une tentative préalable de résolution amiable du litige consistant soit en une conciliation menée par un conciliateur de justice, soit en une médiation, soit en une procédure participative, notamment lorsque l’action en justice est relative à un trouble anormal de voisinage, est applicable en matière de référé.
En l’espèce, la responsabilité du propriétaire d’un ouvrage ou des constructeurs de cet ouvrage, lesquels peuvent être qualifiés de voisins occasionnels, indépendamment de toute faute de leur part, à raison des nuisances causées par l’édification puis la présence-même de l’ouvrage aux propriétaires ou occupants des bâtiments voisins, ne peut être recherchée que sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La recevabilité de l’action introduite par le demandeur, quand bien même cette action ne vise pas immédiatement à obtenir la réparation du préjudice subi mais, préalablement à l’introduction d’une instance au fond, la désignation d’un expert judiciaire afin de recueillir les éléments de fait qui permettront de confirmer ou d’infirmer le caractère anormal des nuisances et l’étendue du préjudice en résultant, est donc soumise à une tentative préalable de règlement amiable du
différend.
Or, monsieur [V] [Z] ne justifie ni n’avoir procédé à une tentative de règlement amiable du différend, les lettres adressées aux sociétés défenderesses directement par le demandeur ou par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique ne pouvant être assimilées à une conciliation, une médiation ou une procédure participative, ni d’un motif légitime justifiant qu’il soit dispensé de procéder à une telle tentative.
Il conviendra donc de déclarer la demande d’expertise irrecevable.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [V] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure. Les demandes formées par les sociétés défenderesses au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée par monsieur [V] [Z] ;
Rejetons les demandes formées par au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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