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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 20/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant en outre désormais aux droits de la société dénommée BHV EXPLOITATION, Société GL IMMO MARAIS c/ du, S.A.S. MGF, société MGF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/02813
N° Portalis 352J-W-B7E-CR36O
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Février 2020
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Société GL IMMO MARAIS,
anciennement dénommée BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, plus anciennement dénommée IMMOBILIERE DU MARAIS, et plus anciennement encore BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV
[Adresse 4]
[Localité 16]
Société GL IMMO MARAIS,
anciennement dénommée BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV venant en outre désormais aux droits de la société dénommée BHV EXPLOITATION,
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
DÉFENDERESSES
S.A.S. MGF
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Carine PICCIO du cabinet COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
Décision du 18 Septembre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 20/02813 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR36O
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE
prise en la personne de Maître [C] [U] et ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MGF
[Adresse 18]
[Adresse 24]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
prise en la personne de Me [S] [T] et ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MGF
[Adresse 2]
[Localité 14]
Toutes deux représentées par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous-seing privé du 3 octobre 2014, ayant pris effet le 3 novembre 2014 pour une durée indéterminée, la SAS IMMOBILIERE DU MARAIS, aux droits de laquelle vient la SAS GL IMMO MARAIS, a conclu avec la SAS MGF un contrat dit de « commission à la vente » ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la SAS IMMOBILIERE DU MARAIS, en qualité de « commissionnaire à la vente réalisera en son nom, pour le compte de la MGF, les opérations de vente relatives aux articles/services à la marque MGF » à l’emplacement existant au rez-de-chaussée du [Adresse 7] [Localité 22] dans le 4ème arrondissement qui était exploité en propre sous l’enseigne le BHV MARAIS.
Par un traité d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions d’entreprises sous seing privé du 23 juin 2015, la SAS IMMOBILIERE DU MARAIS a réalisé, au profit de la SAS BHV EXPLOITATION l’apport de sa branche complète et autonome d’activité de grands magasins exploités sous les enseignes BHV et BHV LE MARAIS, laquelle a inclus le fonds de commerce de vélos solex exploité au [Adresse 8] à [Localité 23] sous l’enseigne BHV LE MARAIS.
Par avenant du 13 décembre 2017 au contrat du 3 octobre 2014, la SAS 44 GALERIES LAFAYETTE – 44 GL agissant au nom et pour le compte de la SAS BHV EXPLOITATION, a consenti à réduire à compter du 1er janvier 2018, la commission proportionnelle prévue par le contrat de commission à la vente à 15% HT du montant de chaque vente HT réalisée, avec une commission minimale garantie forfaitaire annuelle, augmentant chaque année par paliers.
Par courrier du 10 juillet 2019, la SAS 44 GALERIES LAFAYETTE – 44 GL, agissant au nom et pour le compte de la SAS BHV EXPLOITATION devenue la SAS GL IMMOBILIERE DU MARAIS, a notifié à la SAS MGF la résiliation du contrat de « commission à la vente » à effet du 19 janvier 2020.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a :
— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MGF ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2018 ;
— désigné administrateur judiciaire la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [C] [U] [Adresse 19] avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation d’une cession et, le cas échéant, à sa réalisation ;
— désigné mandataire judiciaire la SELARL [X] [B], prise en la personne de Maître [S] [T] [Adresse 3], devenue la SELARL SBCMJ.
Par courrier du 14 janvier 2020, la SAS MGF a contesté la résiliation du contrat.
Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2020, la SAS IMMOBILIERE DU MARAIS et la SAS BHV EXPLOITATION ont fait signifier à la SAS MGF, à titre subsidiaire, une dénégation du droit au bénéfice du statut, et un congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction aux motifs d’une absence d’immatriculation, et absence de propriété du fonds de commerce, avec effet au 2 novembre 2023.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Coutance a arrêté le plan de redressement et fixé sa durée à 10 ans et nommé commissaire à l’exécution du plan la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [C] [U] [Adresse 19].
Par exploits d’huissier du 20 et 27 février 2020 et du 3 mars 2020, la SAS IMMOBILIERE DU MARAIS, anciennement dénommée BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE BHV et la SAS BHV EXPLOITATION ont fait assigner la SAS MGF, la SELARL TRAJECTOIRE ès qualités d’administrateur, la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire judiciaire, aux fins substantielles de voir rejeter leurs demandes ; d’obtenir l’expulsion de la SAS MGF et de voir condamner in solidum la SAS MGF et la SELARL TRAJECTOIRE ès qualités d’administrateur, à l’indemniser d’un préjudice commercial.
Par procès-verbal de changement de dénomination du 31 décembre 2021, la SAS IMMOBILIERE DU MARAIS (542 052 865 RCS [Localité 22]) a repris l’ancienne dénomination de BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV.
Par un traité d’apport-fusion du 26 novembre 2021, définitivement approuvé le 31 décembre 2021, la SAS BHV EXPLOITATION (572 232 650 RCS [Localité 22]) a été absorbée par la société BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV (542 052 865 RCS [Localité 22]), SAS actuellement dénommée GL IMMOBILIER MARAIS.
Par exploits des 3 et 4 mars 2022, le congé délivré à la SAS MGF, à titre subsidiaire, a été réitéré.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Coutance a résolu le plan de redressement, et a mis ainsi fin aux fonctions du commissaire à l’exécution du plan, sans ouverture d’une nouvelle procédure collective.
La société SEGM BHV, intervenante volontaire, a acquis auprès de la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV la propriété du fonds de commerce du grand magasin BHV MARAIS avec effet au 10 novembre 2023, cette acquisition ayant fait l’objet de diverses publications légales.
Par conclusions du 13 juin 2024, la SAS GL IMMO MARAIS, et la SEGM BHV demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre préliminaire,
— constater que la société anciennement dénommée IMMOBILIERE DU MARAIS puis BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, et désormais la SAS GL IMMO MARAIS (542 052 865 RCS [Localité 22]) est venue aux droits de la SAS BHV EXPLOITATION (572 232 650 RCS [Localité 22]) par suite du traité d’apport fusion du 26 novembre 2021 définitivement approuvé le 31 décembre 2021 ;
— déclarer par suite recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS (542 052 865 RCS [Localité 22]) en tant que venant aux droits de la SAS BHV EXPLOITATION (572 232 650 RCS [Localité 22]) désormais absorbée et radiée ;
— constater en outre que la SAS SEGM BHV (922 623 269 RCS [Localité 22]) vient aux droits de la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS (542 052 865 RCS [Localité 22]) en tant que propriétaire et exploitante du fonds de commerce du grand magasin BHV LE MARAIS à compter du 10 novembre 2023 ;
— déclarer par suite recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS SEGM BHV (922 623 269 RCS [Localité 22]) en tant que venant aux droits de la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV désormais dénommée GL IMMO MARAIS (542 052 865 RCS [Localité 22]) en tant que propriétaire et exploitante du fonds de commerce du grand magasin BHV LE MARAIS à compter du 10 novembre 2023 ;
— recevoir la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [C] [U] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MGF en sa demande de mise hors de cause ;
— recevoir la SELARL TRAJECTOIRE prise en en la personne de Maître [C] [U] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MGF en son intervention volontaire ;
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [S] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire ;
Et compte tenu de ces mises hors de causes :
— rejeter toutes demandes desdites SELARL TRAJECTOIRE et/ou SBCMJ ès-qualités, formées à l’encontre des SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, et/ou SEGM BHV ;
(I) Puis en premier lieu
— constater l’abandon par la SAS MGF et Maître [Y] [N] ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF de leurs prétendues exceptions de sursis à statuer et d’incompétence du tribunal ;
— débouter plus généralement la SAS MGF, et Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la société MGF de l’intégralité de leurs demandes;
(II) Et par suite à titre principal
— constater la résiliation du contrat de commission à la vente du 3 octobre 2014, acquise depuis le 19 janvier 2020, et déclarer en conséquence la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la société MGF, occupants sans droit ni titre, depuis ladite date, de l’emplacement occupé dépendant du grand magasin BHV MARAIS sis au [Adresse 11] [Localité 13] ;
— ordonner l’expulsion de la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, de l’emplacement occupé dépendant du grand magasin BHV MARAIS sis au [Adresse 10] dans le [Adresse 12] [Localité 20], le tout (i) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et (ii) avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— se réserver compétence pour liquider ladite astreinte ;
— ordonner le séquestre aux frais et risques de la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, de l’ensemble des effets mobiliers appartenant à celle-ci et trouvés sur place ;
— ordonner qu’à compter du 19 janvier 2020 et jusqu’à parfaite libération de l’emplacement, la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la société MGF, demeureront tenus de l’exécution des modalités financières du contrat de commission à la vente résilié ;
— condamner en outre solidairement et à tout le moins in solidum la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la société MGF, à payer à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, une indemnité complémentaire de 100.000 euros en réparation de son préjudice commercial ;
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, à payer à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes dues à compter de la date de l’assignation jusqu’à complet paiement et bénéfice de la capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— constater par ailleurs que dans leurs conclusions en réponse du 20 mai 2021 de même que dans leurs conclusions n°3 du 6 janvier 2022, et enfin en dernier lieu dans leurs conclusions des 18 novembre 2023 et 4 avril 2024, la SAS MGF et Maître [Y] [N] ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, ne soulèvent aucune prétention quant à une prétendue requalification par voie d’action du contrat litigieux en bail commercial et déclarent même « n’avoir jamais revendiqué une quelconque requalification du contrat en bail commercial » ;
(III) subsidiairement, pour le cas où par impossible la société MGF devrait prétendre par voie d’action à la requalification du contrat litigieux en bail commercial, et qu’une telle action ne serait pas jugée prescrite, ou encore si par impossible, il devait être jugé que la société MGF puisse « virtuellement » exciper, de l’application au contrat litigieux des dispositions du statut des baux commerciaux, nonobstant l’absence de requalification préalable dudit contrat en bail commercial :
— constater que la SAS MGF n’est pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de propriétaire d’un quelconque fonds de commerce de vente de vélos électriques établi au [Adresse 10] dans le 4ème arrondissement; que le fonds de commerce de vente de vélos électriques immatriculé à cette adresse se trouve appartenir à la société BHV EXPLOITATION, aux droits de laquelle est désormais la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, puis, à compter du 10 novembre 2023, la SAS SEGM BHV ;
— constater au surplus que la SAS MGF ne bénéficie ni d’un local déterminé et stable, ni d’une clientèle personnelle distincte de celle du grand magasin, ni d’une quelconque autonomie de gestion, et qu’elle n’est en conséquence propriétaire d’aucun fonds de commerce sis au [Adresse 10] dans le [Localité 13].
— valider en conséquence le congé subsidiaire comportant refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction délivré les 20 et 21 janvier 2020 pour l’échéance du 2 novembre 2023 à la SAS MGF ;
— valider au surplus la réitération de congé à titre subsidiaire comportant en tant que de besoin refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction délivrée les 3 et 4 mars 2022 pour l’échéance du 2 novembre 2023, à la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF ;
— déclarer par conséquent la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, occupants sans droit ni titre depuis le 3 novembre 2023 de l’emplacement occupé dépendant du grand magasin BHV MARAIS sis au [Adresse 9] [Localité 22] dans le [Localité 13].
— ordonner, en ce cas à compter du 3 novembre 2023, l’expulsion de la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, ainsi que de tous occupants de leur chef, de l’emplacement occupé dépendant du grand magasin BHV MARAIS sis au [Adresse 9] [Localité 22] dans le 4ème arrondissement, le tout (i) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3 novembre 2023 et (ii) avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— se réserver compétence pour liquider ladite astreinte ;
— ordonner le séquestre aux frais et risques de la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, de l’ensemble des effets mobiliers appartenant à celle-ci et trouvés sur place ;
— ordonner qu’au-delà du 3 novembre 2023 et jusqu’à parfaite libération de l’emplacement, la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, demeureront tenus de l’exécution des modalités financières du contrat de commission à la vente résilié ;
— débouter alors au surplus la SAS MGF et Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, de toutes demandes autres, plus amples, ou contraires ;
(IV) encore plus subsidiairement, si par impossible le principe d’un droit à indemnité au titre de la perte d’un prétendu fonds de commerce ainsi que d’un droit au maintien dans les lieux étaient reconnus au profit de la SAS MGF :
— débouter en tout état de cause la SAS MGF et Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF de leur demande d’indemnité formée à hauteur de 558.000 euros HT ;
Et avant dire droit sur ce point :
— désigner tel expert qu’il plairait au tribunal, aux frais avancés de la SAS MGF, avec pour mission de :
o fournir tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer et de fixer le préjudice allégué par la SAS MGF à la suite de son départ de l’emplacement litigieux ;
o préciser notamment la valeur marchande de l’hypothétique fonds de commerce dont l’existence est alléguée selon les usages de la profession, les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, les frais normaux de déménagement, la valeur des éléments éventuellement récupérables ;
o rechercher si la SAS MGF a d’ores et déjà pu ou pourra transférer son hypothétique fonds;
o dans l’affirmative, évaluer le prix du droit au bail à payer avec toutes justifications utiles, le préjudice commercial susceptible d’être subi ;
o réunir tous les éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS MGF jusqu’à libération effective des lieux.
— ordonner qu’au-delà du 3 novembre 2023 et pendant la durée de l’expertise, la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, demeureront provisionnellement tenus de l’exécution des modalités financières du contrat de commission à la vente résilié ;
(V) en tout état de cause
— débouter encore la SAS MGF et Maître [Y] [N] ès-qualités de leurs demandes complémentaires formées au titre d’une prétendue « réduction de loyer » ou encore d’une prétendue « indemnité pour concurrence déloyale » ;
— constater qu’une ordonnance du juge commissaire du 7 janvier 2021 fixe définitivement à la somme de 63.681,58 euros TTC après compensation, le montant de la créance antérieure au jugement d’ouverture dont sont redevables solidairement et à tout le moins in solidum – envers la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS – la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, au titre du reliquat non réglé de la redevance minimale garantie de l’année 2019 et du complément dû au titre de régularisations de TVA entre le 31 mars 2018 et le 29 août 2019 ;
— constater qu’en outre, le plan de redressement de la SAS MGF a été résolu par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 12 juillet 2022 et qu’en conséquence la créance antérieure au jugement d’ouverture détenue par la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, à l’encontre de la SAS MGF à hauteur de 63.681,58 euros TTC devient immédiatement exigible ;
— condamner par conséquent à ce titre solidairement et à tout le moins in solidum la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la société MGF, à payer à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, la somme de 63.681,58 euros TTC;
— déclarer en outre la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, recevable et bien fondée à opérer compensation entre ladite somme et d’éventuelles créances réciproques détenues à son égard par la SAS MGF ;
— ordonner par suite que la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, a opéré à bon droit la compensation de la somme de 63.681,58 euros TTC devenue exigible à son profit au titre de la créance antérieure au jugement d’ouverture détenue à l’encontre de la SAS MGF, avec les sommes qu’elle devait réciproquement à la SAS MGF au titre des factures correspondant aux ventes réalisées aux mois d’août et septembre 2022, de sorte qu’au jour des présentes conclusions, les sommes dues par MGF à la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture sont en l’état apurées ;
— constater qu’au jour des conclusions et sauf à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir, les sommes dues solidairement et à tout le moins in solidum à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, par la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, au titre des créances dues postérieurement au jugement d’ouverture, se montent à 47.434,20 euros TTC au profit de la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS;
— condamner par conséquent à ce titre solidairement et à tout le moins in solidum la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, à payer à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, la somme de 47.434,20 euros TTC, sauf à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir;
— déclarer en outre la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, recevable et bien fondée à opérer compensation entre lesdites sommes et d’éventuelles créances réciproques détenues à son égard par la société MGF ;
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SAS MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, à payer à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes dues au titre de la décision à intervenir à compter de la date de l’assignation jusqu’à complet paiement et bénéfice de la capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SAS MGF ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, à payer à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, et à la SAS SEGM BHV une indemnité de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SAS MGF ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS MGF, aux entiers dépens, dont distraction au profit de JEANTET AARPI, avocat, agissant par Maître Catherine Saint Geniest, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ses modalités favorables à la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, et à la SAS SEGM BHV ;
— rejeter et exclure en revanche expressément l’exécution provisoire de toute hypothétique mesure ou condamnation à la charge de la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV désormais dénommée GL IMMO MARAIS, et/ou de la SAS SEGM BHV, et en faveur des autres parties, et notamment de la SAS MGF, comme faisant peser un risque de non remboursement en cas d’infirmation ultérieure, et donc des conséquences manifestement excessives et irréversibles, et comme telle, incompatible avec la nature du litige ;
— débouter en tout état de cause la société MGF, ensemble Maître [Y] [N] ès qualités d’administrateur provisoire de la société MGF, de toutes demandes, fins, ou conclusions autres, plus amples, ou contraires au présent dispositif, ou encore dirigées contre la société BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS, ou contre la société SEGM BHV.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS GL IMMO MARAIS et la SEGM BHV énoncent :
— que le contrat du 3 octobre 2014 tel que modifié par avenant du 13 décembre 2017 ne constitue pas un bail commercial, mais un contrat de commission à la vente au sens des dispositions de l’article L.132-1 du code de commerce selon l’intention commune des parties ; que sa qualification en contrat de commission ressort notamment de l’article 3 dudit contrat ; que dès lors sa durée, ainsi que ses modalités de résiliation obéissent à la seule loi des parties et non au statut des baux commerciaux ;
— que la SAS MGF ne pourrait prétendre à la protection statutaire qu’à condition d’avoir revendiqué et obtenu en temps utile, par voie d’action, la requalification du contrat en bail commercial, ce qu’elle ne peut désormais faire sans se heurter à la prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce, le délai de prescription courant à compter de la conclusion du contrat ;
— qu’en l’absence du bénéfice du statut, la SAS MGF ne saurait revendiquer ni indemnité d’éviction, ni un droit au maintien dans les lieux ;
— que même si le contrat litigieux devait être qualifié de bail commercial, la SAS MGF ne pourrait prétendre ni au renouvellement dudit bail, ni au versement d’une indemnité d’éviction au regard de la dénégation du statut qui lui a été opposé à titre subsidiaire, aux motifs d’un défaut d’immatriculation au RCS à l’adresse de l’emplacement litigieux, et de l’absence de propriété du fonds de commerce exploité à ladite adresse ; qu’au surplus, ledit contrat en son article 2 stipule que la SAS MGF ne peut en aucun cas s’en prévaloir pour procéder à son immatriculation au RCS à l’adresse de l’emplacement ;
— que le contrat de commission à la vente litigieux est un contrat à durée indéterminée, résiliable par conséquent unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, en vertu du principe de prohibition des engagements perpétuels, comme cela ressort de l’article 10 dudit contrat ; que la volonté unilatérale de résilier exprimée par le courrier de résiliation du 10 juillet 2019 est donc suffisante pour entrainer son anéantissement ; que le congé du 2 novembre 2023 a été délivré à titre subsidiaire pour le cas où le contrat litigieux viendrait à être qualifié de bail commercial pour assurer son extinction, et pour dénier, dans cette hypothèse, le droit à renouvellement et à indemnité d’éviction ;
— que le maintien irrégulier de la SAS MGF à l’emplacement litigieux depuis le 19 janvier 2020 lui a causé un préjudice qui doit être réparé ;
— que si la SAS MGF exerce une activité sur une surface dépendant de l’immeuble du [Adresse 9] [Localité 22] dans le [Localité 13], fût-ce avec le concours de son propre personnel, c’est en exécution du contrat de commission à la vente, désormais résilié, et non pas en qualité de propriétaire d’un fonds ; qu’il ne s’agit pas d’un local stable en ce que l’emplacement est modulable en superficie et déplaçable selon la volonté de commissionnaire ; que les horaires de l’emplacement sont alignés sur ceux du grand magasin ; que les tickets de caisse sont émis au nom du BHV dont ils portent le numéro RCS, à savoir celui de BHV EXPLOITATION (572 232 650 RCS [Localité 22]) pour les ventes antérieures au 31 décembre 2021, et celui de BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV (542 052 865 RCS [Localité 22]) pour les ventes postérieures à cette date ; qu’en outre, certaines caisses permettent l’encaissement de produits vendus en dehors de l’emplacement ; que c’est en qualité de commissionnaire que le risque d’impayés a été encouru ;
— qu’au surplus, l’indemnité sollicitée par la SAS MGF ne se fonde sur aucune pièce comptable, ni sur le moindre avis de valeur ; qu’elle ne dispose pas de comptabilité dédiée à l’emplacement ;
— que la SAS MGF ne peut bénéficier d’une réduction de loyer au titre d’une réduction de la surface, en ce que le contrat de commission n’emporte pas droit de jouissance d’un local au sein du [Adresse 21], comme le stipule son article 2 qui précise que le « BHV se réserve le droit de modifier l’emplacement en fonction de ses impératifs commerciaux et techniques » ;
— que le contrat de commission à la vente litigieux ne prévoit aucun loyer, ni même aucune contrepartie financière à verser par la SAS MGF au BHV en contrepartie de la mise à disposition de l’emplacement litigieux ; qu’au contraire c’est la SAS MGF qui facture et perçoit du BHV le prix de fourniture de ses produits, et le BHV qui se rémunère de son activité de commissionnaire par la commission résultant de la différence entre le prix de fourniture et le prix de vente final des produits aux clients du grand magasin ;
— que la SAS MGF ne peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale, faute de disposer d’un fonds de commerce ; que par ailleurs, elle ne démontre pas l’existence d’une prétendue concurrence déloyale, alors qu’il est usuel de disposer de plusieurs points de vente vendant les mêmes produits dans un grand magasin ;
— que la résolution du plan a rendu exigible la créance inscrite à titre chirographaire au passif de la SAS MGF.
Par conclusions du 18 novembre 2023, la SAS MGF demande au tribunal de :
— juger recevable et bien-fondé l’ensemble de ses prétentions ;
En conséquence :
— juger que la résiliation du contrat entraine la perte de son fonds de commerce ;
— juger que la perte de son fonds de commerce lui crée un préjudice qui s’élève à la somme de 558.000 euros HT ;
— juger que la surface mise à sa disposition a été réduite à la suite à la réalisation de travaux par le « BHV » qui l’a privée d’une partie de sa réserve ;
— juger que le « BHV » a ouvert une enseigne concurrente en face d’elle, se rendant coupable de concurrence déloyale à son égard et lui causant un préjudice ;
En conséquence,
— condamner le « BHV » à lui payer la somme de 558.000 euros HT au titre de la perte de son fonds de commerce ;
— ordonner son maintien dans les lieux tant que le « BHV » ne se sera pas acquitté de l’intégralité de l’indemnité d’éviction qui lui est due ;
— condamner le « BHV » à lui rembourser la somme de 50.000 euros HT au titre du trop-perçu de loyers découlant de la diminution de la surface qui lui a été louée ;
— condamner le « BHV » à l’indemniser du préjudice subi des actes de concurrences déloyales commis, pour un montant de 50.000 euros HT ;
En tout en état de cause :
— débouter la société « BHV » de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société « BHV » à lui payer la somme de 5.000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MGF énonce :
— qu’elle bénéficie du statut des baux commerciaux en ce qu’elle exploite un fonds de commerce pour exercer une activité commerciale dans des locaux distincts du grand magasin disposant de ses propres accès et d’une clientèle propre ; que dès lors, elle a droit à une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de celle-ci ; que l’entier préjudice lié à l’éviction doit être indemnisé ;
— que la surface du local loué par ses soins a été réduite par le « BHV » pour stocker des produits, de sorte qu’elle a droit à un remboursement proportionnel du loyer ;
— que le « BHV » a fait installer un point de vente offrant les mêmes produits que les siens qui lui a causé un dommage indemnisable sur le fondement de la concurrence déloyale, en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil ; que le préjudice réside dans la diminution proportionnelle de son chiffre d’affaires depuis l’installation du point de vente concurrent ;
— qu’elle est parfaitement à jour de ses obligations de paiement vis-à-vis du BHV, et est donc quitte de toute dette.
Par conclusions du 25 septembre 2023, la SELARL TRAJECTOIRE anciennement administrateur judiciaire de la SAS MGF et anciennement commissaire à l’exécution du plan de la SAS MGF, et la SELARL SBCMJ anciennement mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MGF demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [C] [U] anciennement administrateur judiciaire de la SAS MGF et anciennement commissaire à l’exécution du plan de la SAS MGF, et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [S] [T] anciennement mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MGF ;
— déclarer par conséquent irrecevable la SAS BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE – BHV en toutes ses demandes formées à l’encontre de la SELARL TRAJECTOIRE anciennement administrateur judiciaire de la SAS MGF et anciennement commissaire à l’exécution du plan de la SAS MGF et de la SELARL SBCMJ anciennement de mandataire judiciaire de la SAS MGF ;
Subsidiairement, l’en débouter ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SELARL TRAJECTOIRE et la SELARL SBCMJ énoncent :
— qu’il est constant que le jugement arrêtant le plan de l’entreprise mettant fin dès son prononcé à la période d’observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs sous réserve de ceux qui sont attribués à l’administrateur pour la mise en œuvre du plan et au commissaire à l’exécution du plan pour veiller à l’exécution de celui-ci ; que dès lors, la SELARL TRAJECTOIRE en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MGF est fondée à solliciter sa mise hors de cause puisque sa mission d’assistance a pris fin le 18 juin 2021 avec l’arrêté du plan par le tribunal de commerce de Coutances ;
— que la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire est également fondée à solliciter sa mise hors de cause en ce que les demandes ne portent pas sur des créances soumises à la procédure de vérification et d’admission, mais sur des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, ainsi que sur des demandes d’obligations de faire ; qu’il a déjà été statué sur l’admission de la créance antérieure de la société BHV/Le Marais par une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances en charge de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MGF qui a ordonné que ladite créance soit définitivement admise à l’état de vérification du passif de la SAS MGF pour la somme de 63.681,58 euros à titre chirographaire ; que la vérification du passif de la SAS MGF dans ses rapports avec la société BHV/Le Marais est donc achevée ; que l’article L. 626-27, I, alinéa 4 du code de commerce, applicable au plan de redressement sur renvoi de l’article L. 631-19 dispose que « le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours » ; qu’il a donc été définitivement mis fin aux opérations en cours y compris aux opérations de vérification du passif ;
— que si en vertu de l’article L.626-25 alinéa 3 du code de commerce, les actions introduites avant le plan de redressement sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS MGF sans ouverture d’une nouvelle procédure collective, de sorte qu’il a été mis aux fonctions de la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [C] [U] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan qui doit donc être mise hors de cause, également en cette qualité.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
Par conclusions du 5 mai 2025 la SAS MGF demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024, et d’ordonner la réouverture des débats.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MGF énonce en substance que le « BHV » a cessé de régler ses factures.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 6 mai 2025.
Par note en délibéré du 20 mai 2025 autorisée par le tribunal en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la SAS GL IMMO MARAIS et la SAS SEGM BHV font valoir que les impayés allégués ne constituent pas une cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, en ce qu’ils ne se rattachent pas aux prétentions originaires, et n’intéressent pas les relations entre la SAS GL IMMO MARAIS et la SAS SEGM, pour être bien postérieures au contrat qui les liait.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ressort de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les parties considèrent que le contrat objet du litige est éteint, et la date d’extinction considérée selon la qualification du contrat est soit le 19 janvier 2020 par lettre recommandée avec accusé réception, soit le 2 novembre 2023 par acte extrajudiciaire, de sorte que les impayés allégués à compter de novembre 2024 ne reposent pas sur la base contractuelle objet du litige. Il s’ensuit que le moyen invoqué par la SAS MGF au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture est insusceptible de prospérer.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 formée par la SAS MGF sera rejetée.
Sur les demandes d’intervention volontaire de la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE et de la SAS SEGM BHV
Il ressort des articles 63 et 68 du code de procédure civile que la demande en intervention volontaire est une demande incidente et n’ a pas pour effet d’introduire une nouvelle instance, mais agrège une partie à une instance déjà introduite
Il est relevé que la société anciennement dénommée IMMOBILIERE DU MARAIS puis BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, et désormais la SAS GL IMMO MARAIS immatriculée 542 052 865 au RCS [Localité 22] est venue aux droits de la SAS BHV EXPLOITATION immatriculée 572 232 650 au RCS [Localité 22] par suite du traité d’apport fusion du 26 novembre 2021 définitivement approuvé le 31 décembre 2021.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS immatriculée 542 052 865 au RCS [Localité 22].
Il est relevé en outre que la SAS SEGM BHV immatriculée 922 623 269 au RCS [Localité 22] vient aux droits de la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS immatriculée 542 052 865 au RCS [Localité 22], en tant que propriétaire et exploitante du fonds de commerce du grand magasin BHV LE MARAIS à compter du 10 novembre 2023.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS SEGM BHV immatriculée 922 623 269 au RCS [Localité 22].
Sur les demandes de mise hors de cause des anciens organes de la procédure du redressement judiciaire de la SAS MGF
Il est relevé que l’acte introductif d’instance ne vise pas la SELARL TRAJECTOIRE en son ancienne qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MGF, mais en sa seule qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SAS MGF. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SELARL TRAJECTOIRE en son ancienne qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MGF doit être considéré comme sans objet, celle-ci n’étant pas dans la cause en cette qualité.
Il est en outre relevé que par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Coutance en arrêtant un plan de redressement a mis fin à la désignation de la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [C] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MGF et à celle de la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MGF.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [C] [U] en son ancienne qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MGF et de mettre hors de cause la SELARL SBCMJ en son ancienne qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MGF.
Sur la qualification du contrat du 3 octobre 2014 tel que modifié par l’avenant du 13 décembre 2017
Il résulte de l’article 1134 ancien du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de commerce, le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.
Le titre XIII du livre III du code civil renvoie à la notion et au régime du mandat, lequel régime dispose à l’article 1998 du même code que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Il doit en être déduit que la qualification d’un contrat en contrat de commission est exclusive de la qualification d’un bail commercial, chacun des contrats étant un contrat nommé soumis à un régime spécifique, et ne poursuivant pas le même objet.
Le principe d’autonomie de la volonté impose au tribunal la recherche de la commune intention des parties, telle est la disposition majeure de l’ancien article 1156 du code civil, applicable au contrat litigieux, devenu l’article 1188 du code civil.
En l’espèce, il est relevé que le contrat du 3 octobre 2014 tel que modifié par avenant du 13 décembre 2017 a été nommé par les parties « contrat de commission à la vente ». Son objet est ainsi spécifié : « Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le BHV, en sa qualité de commissionnaire à la vente, réalisera en son nom, pour le compte de MGF, les opérations de vente relatives aux articles/services de la marque MGF, que 44GL aura préalablement référencés dans son assortiment ».
Pour les besoins d’exécution du contrat précité, il est stipulé dans son article 2 que : " Le BHV réalise les ventes auprès de sa clientèle du [Adresse 21], sur un emplacement ([Adresse 6]) affecté à la vente des produits/service de MGF ". Ce même article 2 stipule en substance que le personnel de BHV assurera l’ouverture de l’emplacement aux mêmes horaires que ceux du grand-magasin, pour les besoins du personnel de la SAS MGF intervenant dans les ventes.
Le contrat prévoit qu’en sa qualité de commettant, la SAS MGF fixe librement les ventes (article 3.2 dudit contrat) sur la base de l’assortiment qu’elle propose pour le Village du BHV (article 3.1 dudit contrat).
L’article 8 relatif à la commission stipule : " En contrepartie de la commercialisation des produits/ services et des prestations rendues par le BHV en application du présent contrat, MGF rémunère le BHV par une commission […] ". La commission est déterminée sur la base d’un pourcentage du montant hors taxe de chaque vente réalisée. Le contrat pose également le principe d’une commission minimale garantie.
En outre, l’article 3.1 dudit contrat autorise l’immixtion du commissionnaire dans l’offre de vente (droit de proposer des produits ou d’en solliciter le retrait).
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’intention commune des parties n’était pas de conclure un bail, faute pour l’objet principal de porter sur le louage d’un bien en contrepartie d’un loyer. L’objet principal visait le versement d’une commission sur les ventes, en contrepartie de services rendus (notamment la mise à disposition d’un emplacement, d’une clientèle, la gestion des horaires d’ouverture et la surveillance des lieux), à la partie qui offre des biens et des services, avec un droit de regard sur les produits offerts.
Le tribunal constate que la qualification de contrat de commission à la vente donnée au contrat du 3 octobre 2014 tel que modifié par l’avenant du 13 décembre 2017 par les parties correspond bien à sa nature.
Sur la résiliation du contrat du 3 octobre 2014 tel que modifié par l’avenant du 13 décembre 2017
L’article 10 du contrat précité stipule : « Il est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin à tout moment, sans indemnité de part ni d’autre, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de six mois ».
Par courrier du 10 juillet 2019, la SAS 44 GALERIES LAFAYETTE – 44 GL, agissant au nom et pour le compte de la SAS BHV EXPLOITATION devenue la SAS GL IMMOBILIERE DU MARAIS, a notifié à la SAS MGF la volonté de résilier le contrat de commission à la vente à compter du 19 janvier 2020.
Présenté comme recommandé avec avis de réception, il n’est pas justifié d’une quelconque notification au destinataire par l’expéditeur. Toutefois, la SAS MGF en confirme la réception dans un courrier du 14 janvier 2020, soit avant la date revendiquée pour sa résiliation. En conséquence, la résiliation du contrat doit être constatée au 19 janvier 2020.
La SAS MGF étant dépourvue de droits à compter de cette date, son expulsion doit être ordonnée.
Les parties n’ayant prévu aucune indemnité de résiliation, la SAS MGF, en sa qualité de commettant, doit être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de l’exercice du droit de résiliation par le commissionnaire, dont il n’est nullement justifié du caractère abusif.
Il en va de même de la SAS GL IMMO MARAIS, en sa qualité de commissionnaire, qui ne peut prétendre à aucun préjudice commercial du fait de l’exercice unilatéral de son droit de résiliation, conformément à l’intention commune des parties.
Sur la demande en paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Au titre du V de l’ article L. 643-11 du code de commerce les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au titre dudit article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Il est constant que l’admission de créance ne peut être assimilée à un acte d’exécution et l’état des créances n’a pas la valeur d’un titre exécutoire.
La seule vocation de la créance admise est de permettre à son titulaire de participer aux répartitions ou distributions dans le cadre de la procédure collective. Il en résulte que, lorsque le créancier recouvre exceptionnellement son droit de poursuite à la clôture de la liquidation judiciaire, l’admission de sa créance ne suffira pas au créancier pour qu’il puisse faire exécuter la décision. Il sera tenu d’obtenir un titre, selon les modalités prévues à l’article susmentionné.
En l’espèce, la SAS GL IMMO MARAIS et la SAS SEGM BHV produisent une ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Coutances du 7 janvier 2021 qui a admis une créance de 63.681,58 euros à titre chirographaire au passif de la SAS MGF au bénéfice de la société le BHV LE MARAIS au titre des créances antérieures à la date du jugement d’ouverture, soit au 13 septembre 2019.
La résolution du plan de redressement par jugement du 12 juillet 2022 a rendu cette créance exigible. Le 14 septembre 2023, la société MGF s’est désistée de son appel interjeté contre ledit jugement, ce qui a rendu le jugement de résolution définitif.
La SAS GL IMMO MARAIS et la SAS SEGM BHV demandent au tribunal de constater que la SAS GL IMMO MARAIS a valablement procédé à une compensation avec les sommes qu’elle devait réciproquement à la SAS MGF au titre des factures correspondant aux ventes réalisées aux mois d’août et septembre 2022. La SAS MGF se dit parallèlement quitte de toute dette au titre des créances antérieures à la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet.
En conséquence, il y a lieu de constater que suite à la compensation opérée par la SAS GL IMMO MARAIS, la somme de 63.681,58 euros due par la SAS MGF au titre des créances antérieures à la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet est éteinte.
Sur les demandes indemnitaires du fait de l’occupation sans droit, ni titre de l’emplacement
Il est constant que celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre ; elle a donc une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.
Le tribunal constate l’accord des parties sur le fait que celles-ci étaient quittes de toute dette réciproque aux termes des facturations d’août et septembre 2022 faisant suite à la résolution du plan de redressement, mais demeurent en désaccord sur les dettes postérieures, l’ancien commissionnaire réclamant à son commettant la somme de 47.434,20 euros TTC de créances postérieures à son redressement judiciaire, laquelle somme est contestée. Le tribunal fixera donc l’indemnité à compter d’octobre 2022.
Cette indemnité visant à compenser l’occupation illicite d’un emplacement, elle ne saurait être assise sur les ventes, en dehors de tout accord entre les parties. En conséquence, la SAS GL IMMO MARAIS et la SAS SEGM BHV seront déboutées de leurs droits au maintien des conditions de leur rémunération au titre du contrat de commission à la vente résilié.
L’emplacement représente une superficie d’environ 167 m² dont un minimum de 90m² de surfaces de vente. La superficie aurait été réduite d’environ 10% à compter de 2017. Il bénéficie de la zone de chalandise du grand magasin BHV situé au centre, dans le quartier du Marais. Il est relevé que l’occupant jouit d’une liberté restreinte sur l’emplacement par rapport à celle d’un titulaire de fonds de commerce (horaires, choix des produits et services, obligation d’encaissement sans rapport avec ses produits, aménagement).
Au regard de ces éléments, l’indemnité d’occupation dont est redevable la SAS MGF à la SAS GL IMMO MARAIS sera donc fixée forfaitairement à la somme mensuelle de 10.850 euros pour la période courant du 1er octobre 2022 (fin des effets de la compensation ayant éteint les dettes réciproques) au 9 novembre 2023 à minuit (date de la cession du fonds de commerce).
L’indemnité d’occupation dont est redevable la SAS MGF à la SAS SEGM BHV sera fixée forfaitairement à la somme mensuelle de 10.850 euros pour la période courant du 10 novembre 2023 (date de son acquisition du fonds de commerce) jusqu’à la date de libération effective de l’emplacement.
La SAS MGF sera condamnée au paiement de ces indemnités d’occupation.
La SAS MGF à la SAS SEGM BHV seront déboutées du surplus de leur demande de paiement au titre de créances postérieures à la procédure de redressement judiciaire, faute de justifier du calcul des sommes alléguées (par des factures en bonne et due forme, notamment), et ce, alors même que le tribunal les a déboutées de leurs droits au maintien des conditions de rémunération au titre du contrat de commission à la vente résilié.
Sur la demande de réduction du prix au titre de la réduction de la superficie de l’emplacement
La SAS MGF n’ayant pas été titulaire d’un bail, le prix versé au commissionnaire étant assis sur les ventes et non pas corrélé aux caractéristiques de l’emplacement et à la destination de celui-ci, elle ne saurait prétendre à une réduction du prix proportionnel à la réduction de la superficie.
Il est relevé en outre que le contrat prévoit en son article 2 que le commissionnaire s’est réservé le droit de modifier l’emplacement en fonction de ses impératifs techniques et commerciaux, et sous réserve d’un préavis de douze mois, sans que les parties ne conviennent d’aucune indemnité en cas de modification. Le tribunal ne peut donc, sans dénaturer leur commune volonté, accorder une indemnité là où les parties n’en ont prévu aucune, sans constater de manquement préalable à l’exécution ou abus éventuel. Or, aucun moyen n’est invoqué dans ce sens.
La SAS MGF doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la réduction de la superficie de l’emplacement en cours d’exécution du contrat de commission à la vente.
Sur la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et doivent notamment être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec les produits ou l’activité commerciale de concurrents.
Cette notion doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En l’espèce, la SAS MGF ne caractérise pas la faute tenant au risque de confusion dans l’esprit du public entre ses produits et les produits proposés dans l’emplacement concurrent sous l’enseigne « Je suis à Vélo », en se bornant à dire que ce sont pareillement des produits destinés à des « cyclistes urbains ». Viser le même segment de clientèle n’est pas une circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Il est aussi loisible à un concurrent de proposer les mêmes catégories d’accessoires (antivols, casques), dès lors qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre l’origine des produits (marque, vendeur).
En conséquence, la SAS MGF sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MGF ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de JEANTET AARPI, avocat, agissant par Maître Catherine Saint Geniest.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS MGF sera condamnée à payer à la SAS GL IMMO MARAIS et la SAS SEGM BHV la somme de 4.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 formée par la SAS MGF ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE – BHV, désormais dénommée GL IMMO MARAIS immatriculée 542 052 865 au RCS [Localité 22] ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS SEGM BHV immatriculée 922 623 269 au RCS [Localité 22] ;
— Dit que la demande de mise hors de cause de la SELARL TRAJECTOIRE en son ancienne qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MGF est sans objet ;
— Met hors de cause la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [C] [U] en son ancienne qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MGF et la SELARL SBCMJ en son ancienne qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MGF ;
— Constate que le contrat de commission à la vente qui liait la SAS GL IMMO MARAIS venue aux droits de la SAS BHV EXPLOITATION et la SAS MGS a été résilié le 19 janvier 2020 ;
— Ordonne, à défaut de libération volontaire dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, l’expulsion de la SAS MGS, ainsi que tout occupant de son chef, de l’emplacement sis au [Adresse 7] [Localité 22] dans le 4ème arrondissement, avec au besoin, assistance de la force publique ;
— Déboute la SAS MGF de sa demande d’indemnité d’éviction au titre de l’exercice du droit de résiliation par le commissionnaire et de sa demande de maintien dans les lieux;
— Déboute la SAS GL IMMO MARAIS de sa demande d’indemnité au titre du préjudice commercial du fait de la résiliation du contrat de commission à la vente ;
— Constate, par l’effet d’une compensation opérée par la SAS GL IMMO MARAIS, l’extinction de la dette de 63.681,58 euros de la SAS MGF à l’égard de la SAS GL IMMO MARAIS au titre des créances antérieures à la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet ;
— Fixe l’indemnité d’occupation dont est redevable la SAS MGF à la SAS GL IMMO MARAIS, à la somme mensuelle forfaitaire de 10.850 euros pour la période courant du 1er octobre 2022 (fin des effets de la compensation ayant éteint les dettes réciproques) au 9 novembre 2023 à minuit (date de la cession du fonds de commerce) ;
— Fixe l’indemnité d’occupation dont est redevable la SAS MGF à la SAS SEGM BHV à la somme mensuelle forfaitaire de 10.850 euros pour la période courant du 10 novembre 2023 (date de son acquisition du fonds de commerce) jusqu’à la date de libération effective de l’emplacement ;
— Condamne la SAS MGF au paiement desdites indemnités d’occupation ;
— Déboute la SAS GL IMMO MARAIS et la SAS SEGM BHV du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des créances postérieures à la procédure de redressement judiciaire précitée ;
— Déboute la SAS MGF de sa demande indemnitaire au titre de la réduction de la superficie de l’emplacement en cours d’exécution du contrat de commission à la vente;
— Déboute la SAS MGF de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale;
— Condamne la SAS MGF aux entiers dépens dont distraction au profit de JEANTET AARPI, avocat, agissant par Maître Catherine Saint Geniest ;
— Condamne la SAS MGF à payer à la SAS GL IMMO MARAIS et à la SAS SEGM BHV, la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 22] le 18 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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